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39362A Généré par l'IA

Court dismisses appeal where legacy of half-share is upheld despite testator later owning full title.

Numéro de cause 39362A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to rescind a property division and grant her a legacy of the entire apartment. The testator owned only half of the property at the time of his 2004 will, intending to secure his partner's housing rights, but later acquired full ownership after a 2007 division. The court ruled that the will must be interpreted based on the testator's ownership status at the time of writing, not a later change in title, thereby upholding the original half-share legacy.

Regeste Legislator

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Art. 1100, Art. 1101 du Code civil; A legacy must be interpreted based on the testator's ownership status at the time of writing the will, not subsequent changes in title.

Mots-clés

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legacy interpretation testamentary capacity property division indivision succession law legs de la chose d'autrui succession légale pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Civ. 1re, 28 mars 2006, no 04-11.380
en ce sens, Civ. 1re, 28 mars 2006, no 04-11.380, RJPF 2006, 5/49, obs.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du six novembre deux mille treize

Numéro 39362 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.)

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 octobre 2012,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.)

2. C.)

intimées aux fins du prédit exploit KONSBRUCK comparant par Maître Nathalie GILSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2011, A.) a fait comparaître C.) et B.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

A l’origine du litige entre parties se trouve le testament olographe du 12 octobre 2004 de D.), décédé le 12 février 2010, déposé pardevant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 2010, dans lequel il a légué à sa compagne de l’époque, A.), l'intégralité de tous ses droits et parts dans un appartement, sis dans un immeuble en copropriété à Itzig.

D.) a laissé comme héritiers légaux sa mère, C.), et sa sœur, B.).

Il est à noter que D.) et A.) avaient acquis l’appartement à Itzig, par acte notarié du 28 septembre 2004, en pleine propriété et chacun pour la moitié indivise.

Il convient de relever encore qu’après la séparation du couple, fin 2006, A.) et D.) ont, suivant partage immobilier du 10 janvier 2007 reçu pardevant le notaire Metzler, liquidé l’indivision constituée par l’appartement en question et D.) s’est vu attribuer la moitié indivise de l’immeuble appartenant à A.), de sorte qu’il est devenu propriétaire de l’intégralité de l’immeuble en contrepartie d’une somme de 35.400.- euros payée à A.) et la reprise du prêt immobilier.

Suite au décès de D.), l’immeuble litigieux a été vendu par acte du notaire Tom Metzler du 7 juin 2010 pour le prix de 280.000.- euros et les parties ont établi une déclaration de succession le même jour.

A.) a demandé, en première instance, principalement, l’institution d’un partage de la succession de feu D.), subsidiairement, la rescision du partage amiable et, plus subsidiairement, un supplément à l’acte de partage concernant la moitié indivise de l’immeuble litigieux visé par le testament établi en sa faveur par le de cujus.

C.) et B.) ont demandé à titre reconventionnel que l’intégralité de l’immeuble litigieux leur revienne en leur qualité d’héritières légales du de cujus, sinon que les modalités de partage arrêtées par le notaire Metzler soient retenues.

Au fond, A.) a fait valoir à l’appui de ses prétentions que feu D.) était propriétaire de l’intégralité de l’appartement litigieux au jour de son décès. Etant donné qu’il faudrait apprécier les dispositions testamentaires non pas au jour de la rédaction du testament mais au jour du décès du testateur, il y aurait lieu de lui attribuer également la moitié indivise de l’appartement attribuée à tort aux parties défenderesses dans le cadre du partage amiable du 10 janvier 2007 effectué pardevant le notaire Metzler en procédant à une rescision du partage sur base de l’article 887 du code civil, sinon à un supplément à l’acte de partage.

Les parties défenderesses ont résisté à cette demande en faisant plaider que le testament olographe du 12 octobre 2004 était sinon caduc, du moins révocable, au motif que la cause du testament au moment de l’ouverture de la succession aurait disparu suite à la rupture du couple, suivie de la cessation de la cohabitation, puis du partage immobilier du 10 janvier 2007 par lequel le de cujus était devenu seul propriétaire de l’appartement litigieux et que la partie demanderesse avait été indemnisée.

Par jugement du 28 février 2012, le tribunal a déclaré la demande en partage judiciaire irrecevable et, avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le dossier aux parties, pour leur permettre de procéder, le cas échéant, à une transcription de la demande en application de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. Ce jugement n’a pas été attaqué.

Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal, interprétant le testament du 12 octobre 2004, a retenu que A.) ne s’est pas vu léguer un droit de propriété sur l’intégralité de l’appartement en question, mais uniquement sur la moitié indivise du bien immobilier litigieux, ainsi que sur les meubles meublants s’y trouvant, de sorte qu’il n’y avait lieu ni à rescision du partage, ni à supplément à l’acte de partage. Il a, partant, déclaré non fondée la demande de A.).

En disant que le testament est valable et qu’il doit sortir ses effets, il a également déclaré non fondée la demande de C.) et d’B.). Cette dernière décision n’est pas attaquée.

De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2012, concluant à voir dire qu’elle est légataire de l’ensemble des droits et parts dans l’appartement sis à Itzig, XX, rue XXXXXX, et non pas de la moitié de ces droits seulement. Elle conteste l’interprétation faite par le tribunal du testament en relevant, notamment, que sa relation avec D.) n’avait jamais cessé, mais qu’au contraire, même s’ils s’étaient séparés temporairement (4 mois de séparation sur une vie commune de 8 ans) et qu’ils habitaient à la fin à des adresses différentes, ils formaient un couple jusqu’au jour du décès de D.). Elle aurait d’ailleurs été présente au moment du décès de D.) et elle aurait figuré dans l’avis mortuaire de D.).

Les parties intimées concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Appréciation de la Cour

Le testament du 12 octobre 2004 se lit comme suit:

« Mon testament.

Je soussigné D.), dispose de ma succession comme suit :

Je révoque tous testaments ou autres dispositions de dernière volonté que j'ai pu faire avant la date de ce jour. Je lègue à Mademoiselle M, décoratrice publicitaire, née à Luxembourg, le XX août 19XX (numéro d'identité: ……..), demeurant à Itzig, XX, rue XXXXXXXX , l'intégralité de tous mes droits et parts dans l'appartement avec annexes, sis dans un immeuble en copropriété à Itzig, XX, rue XXXXXXX, acquis aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-XXXXXX, en date du 28 septembre 2004, sous le numéro 67.830 de son répertoire, avec le mobilier s'y trouvant le jour de mon décès.

Le reste de ma succession reviendra à mes héritiers légaux.»

Les parties n’étant pas d’accord sur le sens des dispositions testamentaires, il faut, pour apprécier la demande de A.), procéder à l’interprétation du testament litigieux.

Les règles gouvernant l'interprétation des testaments s'inspirent de celles qui ont cours pour les contrats. On y retrouve, par conséquent, les principes traditionnels d'interprétation des conventions, en particulier la primauté de la volonté interne et la règle d'efficacité Si l'interprète ne saurait, sans commettre de dénaturation, totalement s'affranchir des termes de l'acte testamentaire, il faut, cependant, en cas d’ambiguïté, s'attacher à la volonté réelle du disposant plutôt qu'aux termes employés. Pour découvrir l'intention réelle du testateur, le juge peut prendre appui, au-delà de la lettre du testament, sur tous les éléments extrinsèques susceptibles de l’éclairer.

Quant à la question de savoir à quelle date il convient de se placer pour interpréter le testament, la Cour ajoute qu’elle entend se placer à la date de la confection de l'écrit, puisque c'est à ce moment-là que le testateur a manifesté sa volonté testamentaire (cf. en ce sens, Civ. 1re, 28 mars 2006, no 04-11.380, RJPF 2006, 5/49, obs. J. Casey).

En l’espèce, tout comme le tribunal, la Cour considère que la volonté du défunt, qui était propriétaire d’une moitié indivise de l’appartement en question au moment de la rédaction du testament, le 12 octobre 2004, après l’acquisition en indivision de l’appartement, le 28 septembre 2004, était d’assurer à sa compagne, propriétaire de l’autre moitié indivise de l’appartement, la pérennité du logement qu’occupait le couple.

Or, à la fin de l’année 2006, les deux concubins se sont séparés et depuis ce moment il n’y eut plus de logement commun. L’immeuble a été partagé, par acte du 10 janvier 2007, et D.) est devenu seul propriétaire de l’appartement litigieux, étant entendu que A.) a été indemnisée, et D.) y a vécu seul jusqu’à son décès. Le fait que quelque temps après la séparation, A.) et D.) ont recommençé à se voir et à séjourner, de temps en temps, ensemble en Allemagne dans la maison que A.) y avait acquise après la séparation, n’est aucunement pertinent dans ce contexte.

C’est encore à juste titre que le tribunal n’a pas suivi le raisonnement de A.) consistant à insister sur une application textuelle de l’expression « l'intégralité de tous mes droits et parts dans l'appartement », au regard de la référence expresse dans le testament au seul acte notarié du 28 septembre 2004 aux termes duquel feu D.) était propriétaire seulement d’une moitié indivise de l’appartement.

Non seulement D.) n’a pas changé son testament après le partage immobilier du

10 janvier 2007, mais il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément objectif de la cause que la volonté initiale du de cujus ait changé suite à ce partage et qu’il ait entendu augmenter le legs de A.), en la gratifiant non seulement de ses droits et parts acquis aux termes de l’acte notarié du 28 septembre 2004, mais également de ses droits et parts acquis dans le cadre dudit partage, nonobstant indemnisation financière de A.) et reprise à son seul compte du prêt immobilier.

C’est, partant, à juste titre que le tribunal a conclu que A.) ne s’est pas vu léguer un droit de propriété sur l’intégralité de l’appartement en question, mais uniquement sur la moitié indivise du bien immobilier litigieux, ainsi que sur les meubles meublants s’y trouvant et qu’il a décidé qu’il n’y avait lieu ni à rescision du partage, ni à supplément à l’acte de partage. La demande de A.) a, partant, été déclarée non fondée à juste titre.

Il suit de ces développements que A.) est à débouter de son appel et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne A.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie GILSON qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.