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Art. 1100 — Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
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Art. 1100 · Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des conjoints aux enfants ou à l'un des

enfants de l'autre conjoint issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre

conjoint sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent

donataire.

TITRE III. - Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

(Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

Chapitre Ier. - Dispositions préliminaires

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