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39111a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in installment sale contract dispute, upholding bank's right to terminate and sell vehicle for damages.

Numéro de cause 39111a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the bank to pay for the sale of a car. The appellant argued the bank should bear the risk of selling the vehicle without consent after an accident, but failed to prove a contractual imbalance. The court confirmed the bank's right to terminate the contract and sell the vehicle, rejecting the appellant's counterclaims for damages due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 1154, 1155, 1212, 1213 du Code civil; The creditor's right to terminate a contract upon default allows the sale of the debtor's property, and the debtor bears the risk of such sale unless a significant imbalance is proven.

Mots-clés

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contract termination installment sale default payment risk of sale contractual imbalance damages claim procedural costs vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Article 6a des conditions générales du contrat
Le contrat conclu entre parties stipule à l’article 6a) ce qui suit :
Article 1154 du Code civil
codecivil
Article 1155 du Code civil
codecivil
Article 1212 du Code civil
codecivil
Article 1213 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu du sort réservé à cet appel, la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
article L.211-2 du code de la consommation
article 1184 du code civil
L’article 6a) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat au cas où l’emprunteur n’exécute pas ses obligations ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur mais ne constitue qu’une application de l’article 1184 du code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 23 octobre deux mille treize

Numéro 39111 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 17 septembre 2012, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 17 septembre 2012, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Suivant contrat de vente à tempérament conclu le 29 septembre 2006, S) a acheté auprès du Garage W) sàrl une voiture Ford Mondeo au prix de 29.275,13 euros TTC. Cette vente était financée par la Banque X) et le remboursement devait se faire, à partir du 5 novembre 2006, par le paiement de 48 mensualités de 465,07 euros auxquelles s’ajoutait un dernier versement de 6.951,77 euros. Comme l’acheteur a arrêté, après n’avoir payé que les deux premières mensualités, tout remboursement à partir du mois de janvier 2007, Banque X) l’a mis en demeure de payer en date du 15 février 2007 puis a, par courrier du 24 mai 2007, notifié la résiliation du contrat en application de l’article 6a) des conditions générales.

Par exploit d’huissier du 22 juillet 2008, Banque X) a assigné S) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 25.179,90 euros avec les intérêts légaux, à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois après la signification du jugement. La demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal saisi a fait droit à ces demandes de Banque X) sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure et l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier du 17 septembre 2012, S) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 9 août 2012.

Il rappelle qu’il a subi, le 12 mars 2007, un accident de la circulation au cours duquel sa voiture a été endommagée. Elle a été remorquée auprès du garage W) où elle fût réparée sur ordre de son assureur ASSURANCE Y) nonobstant le fait qu’il refusait toute réparation et avait demandé le remplacement du véhicule. Postérieurement aux discussions résultant de ce désaccord, il n’aurait pas payé deux mensualités dues dans le cadre de la vente à tempérament ce qui amena la partie intimée à résilier le contrat et à vendre le véhicule pour le prix dérisoire de 8.400.- euros.

L’appelant conclut à la réformation du jugement et demande à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre.

Principalement, il fait valoir qu’en vendant sans son accord la voiture, l’intimée doit supporter le risque lié à cette vente; qu’elle ne peut plus lui demander de payer la différence entre le solde des mensualités et le prix de vente obtenu et que partant son obligation de rembourser est éteinte.

Subsidiairement, il formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 28.344,99 euros. A l’appui de cette demande il expose que la voiture n’est plus à sa disposition ; qu’il a du payer la somme de (24.415 - 8.400 =) 16.015.- euros pour une utilisation pendant seulement 5 mois et 12 jours et que l’achat d’une nouvelle voiture a encore augmenté son préjudice. S) en déduit que son préjudice « est donc nécessairement équivalent au solde impayé réclamé, soit 28.344,99 euros ».

A titre encore plus subsidiaire, l’appelant demande à voir dire abusives au sens de l’article L.211-2 du code de la consommation et donc nulles les clauses inscrites aux articles 5b), 5c), 5d) et 6a) des conditions générales alors que la combinaison de ces clauses - permettant à Banque X) de vendre le véhicule sans avoir obtenu l’accord du consommateur - engendrerait un déséquilibre contractuel en défaveur du consommateur. Il précise que le prêteur n’assume aucun risque et que le consommateur se voit exposé à la possibilité de voir son véhicule vendu pour un faible prix. S) affirme qu’il était toujours propriétaire du véhicule et que l’application de ces clauses abusives lui a causé un préjudice qu’il chiffre à au moins 28.344,99 euros.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant fait valoir que la demande de Banque X) n’est pas fondée pour le montant de (28.344,99 - 8.400 =) 19.944,99 euros comme la partie intimée aurait failli à son obligation de minimiser son préjudice en vendant la voiture à un prix dérisoire. Il rappelle que la valeur de reprise du véhicule après 48 mois de circulation était fixée suivant contrat à 6.951,77 euros. Il conteste avoir restitué le véhicule à Banque X) et affirme que celle-ci l’a de façon unilatérale repris pour procéder à sa vente.

L’appelant conclut à la réduction de la pénalité contractuelle de 4.251,75 euros réclamée par Banque X), pour être excessive. Il donne à considérer que la demanderesse obtient l’exécution du contrat et l’indemnité pénale alors qu’elle n’a subi aucun préjudice; il souligne qu’il a été de bonne foi dans cette affaire.

Finalement, en ce qui concerne les frais de récupération l’appelant conteste que Banque X) ait réellement déboursé ces frais et payé la facture du 28 août 2007 du garage X) relative à la franchise non couverte par ASSURANCE Y), assureur du véhicule. A titre subsidiaire et pour le cas où Banque X) aurait payé ces frais, l’appelant estime qu’elle ne pourrait pas en demander le remboursement alors qu’elle « n’avait pas le droit le vendre le véhicule ».

L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Elle conteste tout lien de causalité entre le non remboursement des mensualités dès le mois de janvier 2007 et l’accident survenu au cours du mois de mars 2007. Elle fait valoir que sur base de l’article 6a) des conditions générales aux termes duquel le contrat sera résilié de plein droit et la banque peut réclamer le paiement immédiat des versements à échoir si le consommateur reste en défaut de paiement d’au moins deux versements, elle a par courrier recommandé du 15 février 2007 (suite aux deux mensualités échues non payées des 5 janvier et 5 février 2007) mis S) en demeure de payer celles-ci.

Comme aucune suite n’a été réservée à cette mise en demeure, Banque X) notifia à l’appelant la résiliation du contrat par courrier recommandé du

24 mai 2007.

Banque X) reconnait avoir cédé le véhicule qui restait toujours sa propriété, faute pour S) de payer le prix. Cette vente, au plus offrant, a eu lieu le 16 octobre 2007 après la résiliation du contrat et après la restitution par S) dudit véhicule; l’intimée estime que cette restitution emportait, pour autant que de besoin, un mandat de S) de vendre le véhicule.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité tant de la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts que de la demande tendant à voir dire nulles les clauses 5b), 5c), 5d) et 6a), pour être nouvelles en appel.

Banque X) soutient que la clause pénale prévue à l’article 6 des conditions générales a été acceptée par S) . Cette clause qui équivaut à 15% du montant en souffrance ne serait pas excessive et donc non sujette à réduction.

1) Quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles

A titre liminaire, il y a lieu d’examiner la recevabilité des demandes formulées par S) dans son acte d’appel.

En application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles demandes à la Cour d’appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale. L’appel étant destiné à vérifier dans quelles conditions les premiers juges ont accompli leur mission, il serait illogique de modifier, dans la seconde instance, les éléments du débat. L’interdiction se justifie également par le principe du double degré de juridiction qui s’oppose à ce qu’une question, non débattue en première instance, puisse être déférée pour la première fois à la juridiction d’appel (cf. JurisClasseur Fasc. 719 Appel - effet dévolutif - prétentions nouvelles n°1). Une demande est nouvelle en appel dès lors qu’elle diffère de la demande soumise aux premiers juges par son objet et par les parties qui en sont les auteurs ou les qualités de celles-ci. En revanche, la demande, dont seul le fondement juridique est différent, n’est pas nouvelle.

a) la demande en dommages et intérêts

S) demande pour la première fois dans son acte d’appel la condamnation de Banque X) au paiement de la somme d’au moins 28.344,99 euros en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi suite à la vente du véhicule.

Cette demande qui constitue une défense à l’action principale et qui tend implicitement à la compensation judiciaire est recevable.

b) la demande en nullité des clauses 5b), 5c), 5d) et 6a)

S) demande pour la première fois dans son acte d’appel la nullité des clauses 5b), 5c), 5d) et 6a) des conditions générales pour être abusives.

Cette demande a pour but de faire écarter les prétentions adverses.

Or, les moyens de défense, qui incluent les défenses au fond, donc tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, y compris une demande en nullité du contrat sur lequel se fonde cette prétention, peuvent être valablement formés pour la première fois en instance d’appel (cf. Cour 28 juin 2000, 31, 395).

La demande tendant à la nullité des clauses 5b), 5c), 5d) et 6a) est partant recevable.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé est à rejeter.

2) Quant à la résiliation du contrat

Il est établi que S) n’a réglé que les deux premières mensualités du prêt et que depuis le mois de janvier 2007 il reste en défaut d’honorer ses engagements. Le non paiement des mensualités est sans lien de causalité avec l’accident du 13 mars 2007. S) a contracté un prêt afin de financer l’achat d’un véhicule; il est tenu au remboursement de ce prêt peu importe l’usage qu’il fait du véhicule ou du sort de ce dernier. Les affirmations de l’appelant qu’aucune responsabilité ne lui incomberait dans la survenance de l’accident de la circulation de même que ses affirmations quant à sa bonne foi ne sont pas pertinentes en l’espèce.

Le contrat conclu entre parties stipule à l’article 6a) ce qui suit :

« Le Prêteur a le droit de réclamer le paiement immédiat des versements restant à échoir et le contrat sera résilié de plein droit et sans mise en demeure, si : a) le Consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux versements ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et s’il n’a pas satisfait à ses obligations un mois après le dépôt à la poste par le Prêteur d’une lettre recommandée notifiant la mise en demeure ».

L’appelant soutient qu’il résulte de la combinaison des clauses de réserve de propriété (5b et 5c), de transfert de risques à charge du consommateur ( 5d), de la possibilité de résiliation unilatérale (6a), de l’indemnité conventionnelle ainsi que celle relative à la possibilité de vente du véhicule par le prêteur, que le prêteur n’assume aucun risque et que le consommateur se voit exposé à la possibilité de voir son véhicule vendu pour un faible prix alors qu’il reste tenu de rembourser l’intégralité du prix d’achat au prêteur.

L’article L.211-2 du code de la consommation définit les clauses abusives comme suit : « Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite ».

L’article 6a) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat au cas où l’emprunteur n’exécute pas ses obligations ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur mais ne constitue qu’une application de l’article 1184 du code civil.

La clause 6a) des conditions générales, dûment acceptées par S), n’est en rien abusive.

En vertu du contrat de vente à tempérament conclu entre parties, S) a l’obligation de régler les mensualités y prévues, peu importe le sort du véhicule. L’article 5d) stipule en effet « Une fois la livraison effectuée, tout risque de dégradation, de destruction ou de perte du Véhicule est supporté par le Consommateur » ; cette clause n’est pas abusive et le transfert de risque au consommateur se justifie par le fait que seul le consommateur a la disposition et l’usage du véhicule.

Il ressort des développements ci-dessus que Banque X) a procédé à la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.

L’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

La validité des clauses 5b) et 5c) sera examinée ci-dessous.

3. la vente du véhicule

L’appelant affirme que Banque X) n’a pas pu vendre le véhicule en l’absence d’un mandat de sa part et qu’elle a commis une faute en le vendant à un prix dérisoire. Dans ses dernières conclusions, l’appelant souligne que dans la mise en demeure du 24 mai 2007 Banque X) ne l’aurait nullement informé de la reprise et de la vente du véhicule.

- la nécessité d’un mandat

L’article 5 (b et c) des conditions générales prévoit dans des termes clairs et univoques une clause de réserve de propriété au profit du prêteur en stipulant que le droit de propriété du véhicule ne sera transféré au consommateur qu’après complet paiement par celui-ci des montants dus au prêteur.

Cette clause n’est, contrairement à l’affirmation de l’appelant, pas abusive. Elle n’est pas non plus en contradiction avec la clause 6b) qui stipule notamment « Si cela s’avère nécessaire, le consommateur donnera au prêteur un mandat irrévocable, accordé avec pouvoir de substitution, afin de vendre le véhicule et d’en encaisser le prix à titre de compensation des sommes restant dues au prêteur » alors que celle-ci vise une autre hypothèse et n’est en l’espèce pas de nature à mettre en échec la clause de réserve de propriété.

En application de la clause de réserve de propriété, Banque X) reste propriétaire du véhicule jusqu’à complet paiement des 48 mensualités et du dernier versement dit « valeur minimale de reprise garantie ».

S) n’a payé que deux des 48 mensualités ; il n’a pas réagi à la mise en demeure de payer de sorte que le contrat a été résilié faute pour lui d’exécuter ses obligations. En application de la clause de réserve de propriété Banque X) est restée propriétaire du véhicule que S) était d’ailleurs tenu de lui restituer endéans les 24 heures.

Banque X) n’avait pas besoin d’un mandat de la part de S) pour pouvoir vendre le véhicule au plus offrant.

- le prix de vente

S) se borne à répéter que le prix de vente de 8.400.- euros HT ( 10.164.- euros TTC) serait dérisoire. Il ne fournit aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un prix insuffisant. Son raisonnement basé sur une valeur résiduelle, après 4 ans d’utilisation, de 6.951,77 euros ne tient pas compte du fait (i) que cette valeur est indiquée pour un véhicule non accidenté et que (ii) suite à l’accident, le véhicule a subi une forte moins value.

Par ailleurs, il n’établit pas que Banque X) aurait pu vendre ce véhicule à un meilleur prix.

L’appel n’est pas fondé sur ce point.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

4. La clause pénale

L’appelant soutient que la clause pénale serait abusive et qu’elle devrait donc être déclarée nulle. A titre subsidiaire il en demande la réduction alors qu’elle serait excessive.

L’article 6.a. b) stipule entre autres que « … au cas où la vente serait résiliée suite au défaut du Consommateur d’effectuer au moins deux versements ou de payer un montant égal à 20% de la somme totale à rembourser, un montant équivalent à 15 % du solde restant dû devra être payé par le Consommateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires et irréductibles ».

Cette clause a été dûment acceptée par S). Ses conditions d’application sont réunies alors que S) a eu la disposition d’un véhicule neuf moyennant le paiement de deux mensualités de 465,07 euros. Depuis janvier 2007, il n’a plus rien payé.

Par ailleurs, l’article 6 précité prévoit également une clause pénale à l’encontre du prêteur en stipulant « Faute de satisfaire à son engagement de payer le Vendeur conformément aux dispositions du présent contrat, le Prêteur devra payer des dommages-intérêts forfaitaires s’élevant à 15% du montant dû ».

S), qui n’a effectué que deux remboursements, reste en défaut d’établir un déséquilibre entre les droits et obligations contractuelles réciproques. La peine conventionnelle n’est manifestement pas excessive de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.

L’appel n’est pas fondé sur ce point.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

5. Les frais de récupération

L’appelant conteste que Banque X) ait payé au garage W) les frais de récupération de 959,48 euros relative à la franchise non couverte par ASSURANCE Y). Subsidiairement il soutient que même en ayant payé ces frais, Banque X) ne pourrait lui demander le remboursement alors qu’elle n’avait « pas le droit de vendre le véhicule ».

Il ressort des pièces versées en cause que Banque X) a payé la facture du Garage W) du 20 août 2007.

Au vu de l’absence de nécessité d’un mandat de la part de S) pour la vente, les développements que l’appelant a fait à titre subsidiaire ne sont pas fondés.

Au vu de ce qui précède, l’appel laisse d’être fondé.

6. Les demandes reconventionnelles

S) demande la condamnation de Banque X) au paiement de la somme d’au moins 28.344,99 euros en réparation du préjudice qu’il a subi suite « à la vente de la voiture en violation des stipulations contractuelles ».

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que Banque X) n’a pas commis de faute en procédant à la vente du véhicule lui appartenant. Le demandeur reste pour le surplus en défaut de rapporter la preuve du préjudice qu’il affirme avoir subi.

Sa demande n’est partant pas fondée.

Subsidiairement, et pour le cas où Banque X) avait le droit de vendre le véhicule, S) a formulé une demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts d’au moins 28.344,99 euros pour perte de jouissance de son véhicule qui a été indûment vendu par Banque X).

Cette demande contradictoire requiert également un rejet alors que le demandeur n’établit pas son préjudice.

7. Les indemnités de procédure

L’appelant conclut à la condamnation de la Banque X) à lui payer, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Au vu du sort réservé à cet appel, la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Banque X) a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. A défaut pour elle d’établir l’iniquité de laisser à sa charge des frais exposés par elle en non compris dans les dépens, sa demande requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

déclare les demandes reconventionnelles recevables mais non fondées, confirme le jugement attaqué,

rejette les demandes respectives de l’appelant et de l’intimée basées sur l’article 240 du NCPC,

condamne S) aux frais et dépens de l’instance.