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Art. 1155 — convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Art. 1155 · convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères,
produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit
du débiteur.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Section V. - De l'interprétation des conventions