Court dismisses appeal in guardianship case, confirming father's legal administration of daughter's person and assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the lower court's designation of the father as the legal administrator under judicial control. The mother argued for a split guardianship and relocation based on the child's desire to live with her, while the father maintained the current arrangement was stable and beneficial. The court rejected these claims, citing the social investigation report which found the child's equilibrium was restored by living with the father and that no change in circumstances justified altering the existing protective regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 497 and 108 of the Civil Code; The court confirms a legal administrator under judicial control when the child's best interests and stability are best served by the current arrangement, rejecting appeals based on parental conflict without evidence of changed circumstances or incapacity of the administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40125 du rôle A r r ê t T u t e l l e du seize octobre deux mille treize
rendu sur un recours déposé en date du 4 juillet 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg par
A, demeurant à, comparant en personne et assistée par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 19 juin 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant
B, demeurant à,
en présence de :
C, demeurant, comparant en personne et assisté par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 19 juin 2013, prononcé l’ouverture de la tutelle de B, née le 28 janvier 1994, demeurant à et a désigné C, en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille B et a dit que l’administrateur sous contrôle judiciaire devra rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a constaté qu’il résulte d’un certificat médical établi en date du 24 octobre 2012 par le docteur D ainsi que de l’audition de l’intéressée que les facultés mentales de cette dernière sont altérées et qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et en particulier d’assurer la gestion de son patrimoine, de sorte qu’il ne saurait être pourvu à ses intérêts que moyennant sa représentation continue dans les actes de la vie civile.
C, père de B, a été désigné en tant qu’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille, conformément aux dispositions de l’article 497 du code civil.
De ce jugement appel a été relevé par A, mère de B, par un mémoire déposé en date du 4 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.
La partie appelante reconnaît que sa fille B doit être représentée dans les actes de la vie civile. Elle conclut à voir désigner un avocat pour représenter les intérêts de B en raison de la situation conflictuelle existant entre les parents en instance de divorce.
A est d’avis que les intérêts de B ne sont pas suffisamment assurés par le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, mais qu’une tutelle s’impose. Elle demande à voir scinder la charge tutélaire et à se voir confier l’administration de la personne de B, à voir fixer le domicile de B auprès de sa mère et à voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement. La partie appelante argumente qu’elle s’est toujours occupée de sa fille, son père ayant travaillé durant de longues années à l’étranger. B aurait exprimé le désir de vivre auprès de sa mère et elle aurait besoin d’une présence féminine à ses côtés. C tenterait d’éloigner B de sa mère, ne la lui passant pas au téléphone et imposant un calendrier réduit de visites de la mère. De plus la langue maternelle de B serait le luxembourgeois, langue que son père ne parlerait pas. A explique qu’elle a dû quitter momentanément le domicile conjugal en y laissant sa fille pour rechercher un autre logement en raison des problèmes de couple avec son mari.
L’administration des biens de B serait à confier non pas à C, mais à un tiers, en raison des conflits entre les parents qui sont en instance de divorce et C n’ayant pas géré les finances de l’enfant en bon père de famille, mais ayant fait des prélèvements pour son propre compte.
Elle sollicite encore l’audition par la Cour de l’intéressée.
C conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il aurait pris bien soin du bienêtre physique et moral de sa fille et s’occuperait consciencieusement de l’administration de ses biens. Il conteste que B ait exprimé la volonté d’aller habiter auprès de sa mère, elle serait parfaitement heureuse auprès de lui et un changement de résidence la déstabiliserait. Il conteste également faire obstruction aux visites de la mère et dilapider les allocations familiales et allocations de l’assurance dépendance versées au profit de B qui serviraient à couvrir les dépenses de la majeure incapable, voire seraient placées sur un compte épargne en sa faveur.
Il ne s’oppose toutefois pas à l’audition de B.
Le représentant du ministère public conclut principalement à voir instituer une enquête sociale, sinon il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1083 du nouveau code de procédure civile « le juge peut désigner d’office un conseil à la personne à protéger ».
Compte tenu du handicap dont souffre B, la Cour est d’avis qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de désigner un avocat pour défendre les intérêts de la majeure à protéger en raison des facultés cognitives et des capacités de communication réduites de l’intéressée, surtout avec une personne ne faisant pas partie de son entourage familier et n’ayant pas d’expérience particulière avec des malades autistes. Il en est d’autant plus ainsi que la situation personnelle et familiale de B est décrite de manière exhaustive dans le rapport d’enquête sociale et que l’ensemble des éléments du dossier fournissent à la Cour des éléments d’appréciation suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.
De même une nouvelle audition de l’intéressée par la Cour n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux.
Il est constant en cause que B doit être représentée dans les actes de la vie civile et qu’elle doit par conséquent être soumise à un régime de protection.
Concernant le type de régime de protection à mettre en place, il convient de relever que le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire est spécialement prévu par la loi (article 497 du code civil) pour les enfants gravement handicapés qui deviennent majeurs. L’administrateur est soumis aux mêmes obligations que le tuteur dans le régime de la tutelle complète. En matière personnelle, il devra prendre soin de l’incapable majeur, et, en matière patrimoniale, il doit gérer les biens du majeur protégé et rendre compte de sa gestion. Ce régime est plus simple que la tutelle complète étant donné qu’il n’y a ni conseil de famille ni subrogé tuteur (Cour 21.11.2007 no. rôle 32718).
Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire est dès lors parfaitement adapté à la situation personnelle de B, âgée actuellement de dixneuf ans, en raison de l’autisme atypique dont elle est atteinte depuis sa naissance, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a prononcé l’ouverture de la tutelle de l’intéressée et qu’il a dit que la tutelle s’exercera sous la forme de l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Il découle du rapport d’enquête sociale du 17 avril 2013 que la cohabitation entre B et son père à l’ancien foyer familial, qui perdure depuis le mois d’octobre 2012, est harmonieuse et profitable pour l’intéressée. En effet, celle-ci était très perturbée par les conflits conjugaux de ses parents et a retrouvé un certain équilibre depuis qu’elle habite auprès de son père. D’après les responsables du Centre pour autistes que fréquente B pendant la journée, il serait important qu’elle conserve ses repères matériels, tels l’habitation, la chambre, le foyer de jour, plutôt que des repères de personnes la prenant en charge. On ne noterait en effet pas de différence qu’elle soit prise en charge par sa mère ou par son père.
Comme il n’a pas été allégué que la situation personnelle et familiale de B aurait changé depuis le dépôt du rapport d’enquête sociale en date du 17 avril 2013, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’enquête sociale en vue d’en actualiser les conclusions sur lesquelles le juge des tutelles s’est dès lors à bon droit basé pour asseoir sa décision.
Eu égard aux prédites conclusions de l’enquête sociale et afin de ne pas bouleverser les habitudes de vie et l’équilibre retrouvé de l’intéressée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné C administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille.
Les reproches de A concernant la gestion des revenus de B par C ne sont pas fondés. Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que C serait incapable de gérer les biens de sa fille. Les aides sociales lui revenant sont versées sur un compte épargne ouvert par les deux parents à leur nom à partir duquel sont réglées les dépenses de B. Il n’a pas été établi que C détournerait ces aides de leur destination, les deux parents ayant fait des prélèvements occasionnels sur le compte pour couvrir des besoins de l’enfant. Il n’a pas davantage été allégué que le père ne pourvoirait pas, ou insuffisamment, aux besoins de l’enfant ou encore qu’il négligerait de régler ses frais.
L’article 108 du code civil disposant que le majeur interdit a son domicile chez son tuteur et l’administrateur légal sous contrôle judiciaire prenant en charge tant la personne que le patrimoine du majeur incapable, il décide dès lors également du lieu de résidence de ce dernier. Il en est d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, B est incapable, en raison de son handicap, de décider elle-même de son lieu de résidence.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable;
le déclare non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
condamne la partie appelante aux frais.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Simone ANGEL, greffier assumé.