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Art. 108 — TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
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Art. 108 · TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

(L. du 27 juin 2018)

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.

Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.

Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

Code civil

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