Court dismisses appeal on sale of business due to lack of proven gross unfairness or abuse of inferior position.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' claims for price reduction and rescission of the business sale contract, finding no evidence of gross unfairness or abuse of a weaker party's position. While the court acknowledged the sellers' right to claim execution of the contract with reduced obligations, it rejected their argument that the purchase price was inflated due to the inclusion of items not owned by the seller. Consequently, the appeal was only partially allowed regarding the procedural costs, where the court ruled that the seller failed to justify the inequity required to alter the first-instance procedural award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1118, 1599 no 42, 240 C. proc. civ.: A contract for the sale of another's property is voidable only upon request for nullity; a claim for price reduction requires proof of manifest disproportion and conscious exploitation of a party's inferior position, which must be established by the injured party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du deux mai deux mille treize
Numéro 37560 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
1) A.), demeurant à L-(…),
2) B.), demeurant à L-(…),
3) la société à responsabilité limitée Soc.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 juin 2011, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), dénommée actuellement SOC.3.) S.à r.l., avec siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 30 novembre 2010, A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) ont acquis de la société à responsabilité limitée SOC.2.), représentée par sa gérante C.), un fonds de commerce pour y exploiter un café-restaurant sous l’enseigne « X.) » à (…), au prix de 70.000.- EUR.
Après l’entrée en possession des lieux, les acheteurs se sont aperçus que le comptoir était la propriété du bailleur, qui n’avait fait que le mettre à la disposition de la société SOC.2.) et que le réfrigérateur Coca-Cola était « la propriété de Coca-Cola ». Les acquéreurs du fonds de commerce cédé par SOC.2.) estiment que le prix de vente était, dès lors, surfait pour inclure des objets qui n’étaient pas sa propriété, et, après avoir évalué le comptoir complet au montant de 11.825.- EUR et le frigo au montant de 1.250.- EUR, ils demandent le remboursement desdits montants.
Par exploit d’huissier de justice du 28 janvier 2011, A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’y entendre condamner à leur payer le montant de 11.825.- EUR avec les intérêts légaux, à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à leur allouer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR et à assortir les condamnations de l’exécution provisoire. En cours d’instance, les demandeurs ont élargi leur demande en réclamant, en outre, une indemnisation pour la perte du frigo Coca-Cola repris par le fournisseur, perte évaluée à 1.250.- EUR.
Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal - a reçu les demandes principale et additionnelle en la forme, - les a déclarées non fondées et en a débouté les demandeurs, - a rejeté la demande de A.), de B.) et de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure, - a condamné A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) le montant de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, - a condamné A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 20 juin 2011, A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) ont régulièrement relevé appel dudit jugement pour voir - dire l’appel recevable et fondé, - condamner la société SOC.2.) à leur payer la somme de 13.075.- EUR augmentée des intérêts légaux à partir du 30 novembre 2010, date de la signature du contrat de vente, sinon du 28 janvier 2011, date de l’assignation en justice jusqu’à solde,
- en ordre subsidiaire, faire droit à l’offre de preuve testimoniale suivante : « en date du 1er décembre 2010, l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons a été signé entre la SOC.4.) et la SOC.1.) et ses représentants à L-(…) ; cet accord a été rédigé dans les bureaux de la société SOC.4.) en date du 26 novembre 2010 par les services administratifs de la société SOC.4.), mais porté à la connaissance des parties cocontractantes et signé en date du 1er décembre 2010 à (…) ; à cette occasion, les parties cocontractantes, A.) et B.), se sont rendu compte que le comptoir appartenait à la SOC.4.) et ne pouvait pas faire partie du fonds de commerce acheté deux jours plus tôt », - en ordre très subsidiaire, les appelants demandent la réformation du jugement, dans le sens d’un débouté, sinon d’une réduction, de l’indemnité de procédure allouée à la société SOC.2.).
A) Quant à l’action introduite par SOC.1.) S.à r.l.
La société SOC.2.) conteste à la société SOC.1.) tout intérêt à agir, A.) et B.) ayant signé le contrat de vente en leur nom personnel.
Les appelants n’ont pas pris position quant ce moyen.
Les appelants agissent sur base du contrat de vente du fonds de commerce signé le 30 novembre 2010 entre la société SOC.2.), représentée par sa gérante C.), en sa qualité de partie venderesse, et A.) et B.), en leur qualité de parties acquéreuses. La société SOC.1.) n’est pas partie à ce contrat ; elle n’est, par conséquent, pas habilitée à agir en réduction du prix de vente convenu au contrat du 30 novembre 2010. En tant qu’elle a été introduite par la société SOC.1.), l’action n’est, par conséquent, pas fondée, pas plus que l’appel interjeté par celle-ci.
B) Quant à l’action introduite par A.) et B.)
Les appelants A.) et B.) se prévalent, en premier lieu, des dispositions de l’article 1116 du code civil pour soutenir que leur consentement aurait été vicié, lors de la signature du contrat, par les manœuvres dolosives employées par la partie venderesse. Dans ce contexte, ils font valoir que SOC.2.) a inclus le comptoir et le frigo Coca-Cola dans l’inventaire des objets à céder avec le fonds de commerce qu’elle a dressé et qu’afin de justifier le prix de vente conséquent, elle aurait expliqué, que le bar complet avec étagère avait été fait sur mesure par le mari - ébéniste - de la gérante ; ce n’est qu’après la signature du contrat de vente qu’ils auraient appris que ni le comptoir, ni le frigo Coca-Cola n’étaient la propriété de la venderesse.
SOC.2.) reproche encore aux appelants, qui invoquent le dol, de ne pas avoir introduit d’action en nullité du contrat de vente du 30 novembre 2010, ni d’établir les prétendues manœuvres dolosives par elle employées. Elle conteste d’ailleurs qu’il puisse y avoir eu dol puisqu’elle a informé les acheteurs, avant la signature du contrat, que le comptoir appartenait à la SOC.4.). Par ailleurs, la SOC.4.) aurait transmis, comme il est d’usage, aux acheteurs l’accord de sous-bail du 26 novembre 2010 avant la signature du contrat de vente, accord qui mentionnait que le comptoir était la propriété de la SOC.4.).
En ordre subsidiaire, les appelants se prévalent de la lésion (article 1118 du code civil) pour soutenir qu’ils auraient été lésés par le prix de vente du fonds de commerce, ce qui est contesté par SOC.2.) qui nie toute disproportion entre le prix de vente de 70.000.- EUR, librement discuté entre parties, et la valeur du fonds de commerce cédé, disproportion qui laisserait d’ailleurs d’être établie. L’intimée ajoute qu’en vertu de l’article 1586 du code civil, dans le cas d’une vente en bloc comme en l’espèce, la vente serait parfaite même si l’inventaire annexé au contrat de vente n’était pas définitif.
En ordre plus subsidiaire, les appelants invoquent la vente de la chose d’autrui (article 1599 du code civil).
Aux termes de l’article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La victime d'un dol peut à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manœuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages-intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer (Juriscl., civ., art. 1116, no 44).
En l’espèce, A.) et B.) demandent la restitution du trop-payé lors de la
conclusion de la vente du fonds de commerce.
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier que le 26 novembre 2010, un accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons a été signé entre la SOC.4.) et la SOC.1.), représentée par ses deux gérants A.) et B.). Chaque page de cette convention a été paraphée par les deux gérants, qui ont fait précéder leur signature, en fin de contrat, de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». L’accord contient l’énumération du matériel uniquement mis à disposition de la locataire dans le cadre du sous-bail, dont « le comptoir, buffet et plancher technique pour un montant de 11.825.- EUR HTVA (…) ». Le contrat de vente du fonds de commerce a été signé par les parties susmentionnées le 30 novembre 2010 ; un inventaire provisoire annexé au contrat énumère « un bar complet avec étagères » ainsi qu’un « frigo Coca-Cola ».
Les appelants font valoir qu’en fait, le contrat de sous-bail et d’approvisionnement avec la SOC.4.) n’aurait été signé que postérieurement à la date du 26 novembre 2010, soit le 1er décembre 2010, de sorte qu’ils n’avaient aucune connaissance de son contenu lors de la signature du contrat de vente. Ils formulent, afin d’établir la véracité de leur version, l’offre de preuve reprise ci-avant et figurant dans leur acte d’appel du 20 juin 2011.
Cette offre de preuve n’est toutefois ni pertinente ni concluante. En effet, si elle tend à établir la signature de l’accord de sous-bail postérieurement à la date de la signature du contrat de vente du fonds de commerce, il n’en ressort pas en quoi auraient consisté les manœuvres dolosives déployées par la partie venderesse pour surprendre le consentement des acquéreurs. Elle est, par conséquent, à rejeter.
Aucun autre élément figurant au dossier ne permet de conclure à l’existence d’un dol, de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel de A.) et de B.) non fondé en ce qui concerne la base légale invoquée en ordre principal.
S’agissant de la lésion, le texte de l’article 1118 du code civil est ainsi rédigé : « Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d'une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée. La partie lésée pourra, néanmoins, demander l'exécution du contrat, après réduction des obligations lésionnaires. L'action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai d'un an à partir de la conclusion du contrat ».
D’après les termes dudit article, il y a lieu d’examiner si les deux conditions cumulatives d’une éventuelle lésion au sens de l’article 1118 du code civil sont données en l'espèce, conditions consistant en ce qu’il faut, d'une part, une disproportion manifeste entre les prestations des parties au contrat, et, d’autre part, une disproportion évidente qui soit le résultat d’une exploitation consciente par l’un des cocontractants d’une position d’infériorité de l’autre partie.
Or, il n’est pas établi, ni même allégué, dans le présent cas que c’est par abus d’une position de force que SOC.2.) aurait amené les appelants à consentir au contrat.
S’agissant de la vente de la chose d’autrui, celle-ci a pour sanction exclusive la nullité de la vente (Juriscl. civ., art. 1599, no 42), nullité non demandée par les appelants.
L’appel n’est donc pas non plus fondé en ce que les bases légales invoquées en ordre subsidiaire sont visées.
Les appelants demandent la condamnation de l’intimée aux frais des deux instances et avec distraction au profit de l’avocat concluant ainsi qu’à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel et de 1.000.- EUR pour la première instance. Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de les débouter de leur demande.
Les appelants demandent, en ordre très subsidiaire, la réformation du jugement quant à l’indemnité de procédure accordée à la société SOC.2.).
SOC.2.) demande, de son côté, la condamnation des parties appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel.
Les demandes présentées tant en première instance qu’en instance d’appel sont à rejeter, puisque SOC.2.) ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en première instance non fondée, en déboute,
confirme, pour le surplus, le jugement du 19 mai 2011, dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile par A.), B.), la société à responsabilité limitée SOC.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) non fondées,
en déboute,
condamne A.), B.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.), in solidum, aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.