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TAL14_147855 Généré par l'IA

Court dismisses retroactive child support appeal, confirming original judgment and awarding procedural costs to the appellant.

Numéro de cause TAL14_147855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that retroactive child support is due from the child's birth date. The appellant argued for reduced payments based on financial capacity, but the court rejected the defense of forfeiture for non-reclaimed support in cases involving minors. Consequently, the original judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 250 et 251 du Code civil; Le créancier alimentaire ne peut pas se prévaloir de la maxime de la non-reclamation pour refuser des aliments rétroactifs dus à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'enfants mineurs.

Mots-clés

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child support retroactivity forfeiture of support minors incapacity procedural costs appellate review déductibilité des pensions alimentaires rente des père et mère droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
5 février 1987 n° rôle 35.16
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
16 octobre 1998, n° rôle 53540
Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980
Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993
II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 16/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize

Numéro 147855 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

29 juin 2012,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant initialement par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Jean-Georges GREMLING,

avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 janvier 2013.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat

constitué, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 29 décembre 2011, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE3.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), ce à partir de la naissance de

ce dernier, soit le 22 mars 2011. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du

jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.), soutenant avoir des

capacités financières très réduites, a offert de payer la somme mensuelle de 50,00

euros à partir de la demande en justice.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et rappelé que les aliments

sont dus à partir du premier mois suivant la naissance de l’enfant, le juge de paix a,

par jugement contradictoire du 15 mai 2012, condamné PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 240,00 euros par mois au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), y non compris les

allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er avril 2011. Il a encore condamné le défendeur au paiement d’une

indemnité de procédure de 250,00 euros et a ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE3.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 29 juin 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le point de

départ de la pension alimentaire au jour de la demande en justice en faisant plaider (i)

que les parties n’ont vécu que très peu de temps ensemble et se sont même séparées

avant la naissance de PERSONNE4.) et (ii) que PERSONNE2.) n’était pas dans le

besoin entre le jour de la naissance de PERSONNE4.) et celui de la demande en

justice.

Donnant à considérer que PERSONNE2.) vit auprès de sa mère et n’a donc pas frais

de logement à sa charge et que lui-même est criblé de dettes liées à ses problèmes

de drogue, l’appelant conclut à entendre le fixer le secours alimentaire au profit de

PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 50,00 euros.

Il conclut finalement à se voir décharger du paiement de l’indemnité de procédure de

250,00 euros pour la première instance.

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris pour

autant que le point de départ de la pension alimentaire a été fixé au 1er avril 2011 en

soutenant qu’il est de principe que les aliments sont dus dès la naissance de l’enfant.

Elle relève néanmoins appel incident et conclut, par réformation de la décision

attaquée, à entendre condamner

PERSONNE3.)

au paiement d’un secours

alimentaire de 500,00 euros par mois ainsi que d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance. Elle sollicite, pour l’instance d’appel, une

indemnité de procédure à hauteur du même montant.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) touchait en 2011

un salaire mensuel net de quelques 1.400,00 euros. Depuis le 19 mars 2012, elle

travaille auprès de SOCIETE1.) et gagne environ 1.500,00 euros par mois.

Etant logée par ses parents, elle ne fait actuellement pas valoir de frais de logement.

Elle fait état de frais de dépôt de meubles auprès de la société SOCIETE2.) pour un

montant de 216,82 euros par mois.

Les frais d’assurance qu’elle invoque ne sont pas à prendre en considération, alors

que, s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent pareillement aux deux parties.

PERSONNE3.), quant à lui, soutient travailler auprès la société SOCIETE3.) depuis le

16 mars 2011 et toucher un salaire de 1.000,00 euros par mois. Il fait état de

nombreuses dettes résultant de problèmes de drogues et affirme que son salaire est

grevé de plusieurs saisies-arrêts et cessions. Il fait encore état d’un loyer mensuel de

500,00 euros pour une chambre au-dessus d’un café et fait valoir qu’il ne saurait

s’acquitter d’une pension alimentaire d’un montant supérieur à 50,00 euros par mois.

PERSONNE2.) conteste la dépense de loyer ainsi que les saisies et cessions sur

salaire invoquées par la partie adverse. A défaut de pièces, le tribunal est dans

l’impossibilité de vérifier les allégations de l’appelant, de sorte qu’il ne tiendra pas

compte des dépenses invoquées par lui et non étayées par pièces.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),

actuellement âgé de presque deux ans, si ce n’est de frais de crèche à hauteur de

114,00 euros par mois.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE4.) et des capacités financières des

deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours

alimentaire à prester par le père au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

PERSONNE4.) à la somme de 240,00 euros par mois.

En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, le tribunal tient à

relever que l’adage «les aliments ne s’arréragent pas» signifie que les aliments sont

destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses

passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées.

Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les

aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption

d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de

renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).

La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à

l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir

la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211).

Cet adage est néanmoins exclu en matière de pension alimentaire accordée à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29

octobre 1980: Bull. civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994,

art. 35746, p. 322, note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose

l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas

plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et

que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.

TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle

53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande de PERSONNE2.) qui peut

valablement réclamer des aliments à titre rétroactif.

PERSONNE3.) n’établissant pas s’être acquitté d’aliments au profit de PERSONNE4.)

depuis la naissance de celui-ci, le jugement entrepris est également à confirmer en ce

qu’il a fixé le point de départ au 1er avril 2011.

Finalement, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que

PERSONNE3.) a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00

euros pour la première instance.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont pas fondés et que le jugement a quo est à confirmer dans toute

sa teneur.

PERSONNE3.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à

l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable

de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de

PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE3.) est à condamner à payer à cette dernière

la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.