Art. 251 — Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le maria
Art. 251 · Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le maria
Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux
articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis , 402, 403, 404, 405 et 409 du
Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer
ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397,
401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur
demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve
les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.
Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et
du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un
montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Paragraphe 3. - De la créance liée aux droits de pension