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37111a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 37111a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. D.), ergothérapeute, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Regeste Legislator

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article 843 du code civil, article 924-1 du code civil, article 922 du code civil, article 924-4 du code civil; 37111a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: F.), indépendant, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Mots-clés

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valeur patrimoniale réserve de réévaluation calcul de la rente de survivant fortune prise en considération réserve successorale calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du seize janvier deux mille treize

Numéro 37111 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), entrepreneur, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 10 février 2011,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), chargé de cours, demeurant à L-(…),

2. C.), chargé de cours, demeurant à L-(…),

3. D.), ergothérapeute, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. E.), épouse …, femme au foyer, demeurant à L-(…),

5. F.), indépendant, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

G.), veuve H.), est décédée en date du 13 avril 2007, laissant comme héritiers ses cinq enfants, A.), B.), E.), C.) et D.). Par testament authentique du 20 mars 2007, G.) a exprimé sa volonté de réduire la part de son fils A.) dans sa succession à sa réserve tout en lui attribuant, pour remplir sa réserve, la propriété d’une maison sise à (…). Subsidiairement, pour le cas où l’attribution de cet immeuble ne suffisait pas à le remplir dans ses droits, la testatrice a exprimé la volonté de lui laisser, en outre, les terrains non bâtis précisément énumérés dans le testament.

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2008, A.) a fait donner assignation à 1) B.), 2) E.), 3) C.) et 4) D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir constater que la réserve à laquelle il peut prétendre dans la succession de sa mère s’élève à 588.440,29 €, voir constater toutefois que les legs testamentaires institués à son profit par le testament du 20 mars 2007 ne remplissent sa part de réserve que de 273.075,66 €, de sorte qu’il y a un manque de 315.364,63 €, partant voir réduire en nature les legs testamentaires du 20 mars 2007 au profit des défendeurs à hauteur de 315.364,63 €, sinon, subsidiairement, condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à combler la réserve du requérant par le paiement d’une indemnité compensatrice de 315.364,63 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour du décès de G.) jusqu’à solde. Le demandeur a requis en outre que, conformément à l’article

843 du code civil, il soit ordonné aux défendeurs de faire rapport à la masse successorale des donations non dispensées de rapport dont ils ont été gratifiés par G.), à savoir :

- C.) à hauteur de 50.000 €

- B.) à hauteur de 25.000 €

- E.) à hauteur de 50.000 € et

- D.) à hauteur de 26.239,47 €.

Par jugement du 22 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a vidé deux jugements antérieurs des 10 juin 2009 et 25 novembre 2009 et a statué au vu du résultat de deux rapports d’expertise le premier de Paul LAPLUME, déposé en date du 23 août 2010 au greffe du tribunal, et le second de Marc OSTYN, déposé en date du 14 mai 2010. Le tribunal, après avoir dit que la masse successorale totale de la mère des parties s’élève à 3.899.773,60 € et que la réserve de chaque héritier est de 584.966,04 €, a condamné B.), C.), D.) et E.) à payer à A.) la somme de 69.230,38 € avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde et a débouté A.) pour le surplus de sa demande.

Le tribunal a encore condamné les défendeurs B.), C.), D.) et E.) aux frais de l’instance et a condamné chacune des parties A.), B.), C.), D.) et E.) au paiement d’1/5 des frais des expertises Laplume et Ostyn.

De ce jugement A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 10 février 2011. Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de chiffrer la valeur effective de la masse successorale à (3.899.773,60 + 450.000 + 100.000=) 4.449.773,60 € et de chiffrer en conséquence sa réserve individuelle à 667.466,04 €, de condamner les copartageants B.), C.), E.) et D.) à combler sa réserve par le paiement d’une indemnité compensatrice de 667.466,04 -515.735,66 = 151.730,38 €, cette somme avec les intérêts légaux à compter du jour du décès, soit du 13 avril 2007, jusqu’à solde, sinon, d’instituer une nouvelle expertise pour déterminer les valeurs des biens à partager au jour du partage et chiffrer l’indemnité compensatrice de A.) d’après ces valeurs et à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du partage/jugement (22.12.2010), de le décharger de toute part à assumer dans les frais d’expertise et de condamner les intimés aux frais et dépens des deux instances.

Finalement A.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

B.), C.) et D.) sont d’accord à voir intégrer la valeur de 450.000 € dans la masse successorale, mais demandent à la Cour de déclarer l’appel non fondé en ce qui concerne les autres points attaqués.

Ils relèvent de leur côté appel incident contre le jugement entrepris et demandent à la Cour de réduire le montant à mettre en compte par rapport aux maisons sises à (…) à respectivement 18.428,57 et 10.071,42 € au lieu des montants de 258.000 et 141.000 € pris en compte par le tribunal, de dire que la donation faite à C.) est à évaluer à 51.784,55 € et non pas à 120.406,88 €, et de tenir compte des donations reçues par A.) du vivant de sa mère d’un montant total de 112.511,44 €, à savoir un droit d’habitation évalué à 45.040,44 € et les parts sociales d’une valeur de 77.497 €.

Ils demandent donc principalement à la Cour de dire que A.) a touché plus que sa réserve et de déclarer par conséquent sa demande non fondée.

Subsidiairement et pour le cas où la Cour admettrait qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des donations reçues du vivant de G.), la soulte revenant à A.) s’élèverait au montant de 76.319,97 €. Plus subsidiairement et pour le cas où il y aurait lieu de mettre en compte pour le calcul de la réserve pour les parts sociales de A.) le montant de 154.576,93 € et pour les parts de C.) le montant de 51.784,95 €, ils demandent à la Cour de fixer l’indemnité compensatrice revenant à A.) à 88.372,20 €.

A.) demande à la Cour de déclarer l’appel incident non fondé mis à part l’évaluation des parcelles boisées et non bâties échus par voie de testament à A.) qu’il y aurait lieu de fixer à 94.903,52 € et de dire en conséquence que le legs testamentaire lui échu ne se chiffre globalement qu’à une valeur de 400.000 + 94.903,52 =494.903,52 €.

Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2012, A.), après plusieurs diminutions antérieures, augmente le montant de l’indemnité compensatrice devant lui revenir à 170.034,96 € en tenant compte d’une valeur de 4.432.923,30 € de la masse successorale totale et du montant de 664.938,48 € pour sa réserve.

Appréciation de la Cour

L’appel dirigé contre F.) est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, le jugement entrepris n’ayant pris aucune décision à son encontre ou à son profit. Les autres appels sont réguliers en la forme, partant recevables.

Quant au fond, il importe de rappeler le décompte établi par le tribunal pour déterminer la masse successorale de G.), la réserve générale, la quotité disponible et la réserve de chaque héritier :

« I) Biens meubles autres que les comptes bancaires : 20.050,00 € Comptes bancaires :

289.724,99 €

Sous-total :

309.774,99 €

II) Biens immobiliers : Maison sise à (…) :

554.000,00 € Maison sise à (…) :

300.000,00 € Maison sise à (…) :

400.000,00 € Immeubles industriels sis à (…) :

550.000,00 € Maison sise à (…) :

850.000,00 € maisons situées à (…) :

258.000,00 € 41.000,00 € terrains non bâtis :

70.735,66 €

terrains boisés « … » :

45.000,00 €

Sous-total :

3.168.735,66 €

III) Donations consenties par la mère des parties :

- Donations rapportables : B.)

25.000,00 € C.)

25.000,00 € E.)

25.000,00 € D.)

26.239,47 €

Sous-total :

101.239,47 €

- Donations faites hors part et par préciput : Droit d’habitation à A.) :

45.040,44 € Parts sociales A.) :

154.576,40 € Parts sociales C.)

120.406,88 € Sous-total :

320.023,72 €

Total général :

3.899.773,60 €

Il s’en déduit que la réserve générale est de 3.899.773,60 x ¾ = 2.924.830,20 € et la quotité disponible est de 974.943,40 €. La réserve de chaque héritier est de 2.924.830,20 x 1/5 = 584.966,04 €. »

Le tribunal a ajouté que « les donations hors part et par préciput s’imputent, d’après les dispositions de l’article 924-1 du code civil, sur la quotité disponible. Par le testament de la mère des parties du 20 mars 2007, le demandeur A.) s’est vu réduit à sa part réservataire, avec attribution de la maison d’habitation sise à (…), et, si la valeur de cette maison ne suffisait pas à le faire rentrer dans ses droits, avec attribution en sa faveur des terrains non bâtis énumérés au testament. La maison d’habitation sise à (…) a été évaluée à la somme de 400.000 €. Les donations des parts sociales et du droit d’habitation ne sont pas à prendre en compte au niveau de la part réservataire devant revenir au demandeur A.), ces donations lui ayant été consenties hors part et par préciput. La valeur de la maison sise à (…), ne suffisant pas à faire rentrer le demandeur A.) dans ses droits de réservataire, il a droit, conformément aux dispositions du testament de la mère des parties, aux terrains non bâtis d’une valeur de 45.000 € et 70.735,66 €. Si on additionne la valeur de la maison sise à (…) à la valeur de ces terrains, on arrive à un total de 515.735,66 €. En retenant que la réserve de chaque héritier s’élève à 584.966,04 €, il faut constater une différence en défaveur du demandeur A.) de 69.230,38 €. »

Appel principal – Bâtiments industriels à (…)

A.) reproche, tout d’abord, au tribunal d’avoir omis un élément pour le calcul de la masse successorale, à savoir la valeur du bâtiment industriel sis à (…), évalué par l’expert Ostyn à 450.000 €. Le montant émargé de 550.000 € au titre des immeubles industriels dans le décompte du tribunal serait, dès lors, à augmenter à (550.000 + 450.000) = 1.000.000 €.

Les parties B.), C.) et D.) marquent leur accord avec cette augmentation.

Il y a lieu de faire droit à ce volet de l’appel.

Appels principal et incident – Maison inoccupée à (…)

A.) reproche ensuite au tribunal d’avoir repris dans son décompte de la valeur de la masse successorale une valeur incorrecte pour la maison inoccupée sise à (…). Alors que cette valeur a été chiffrée à 141.000 € par l’expert, le tribunal ne l’aurait reprise que pour le montant de 41.000 €. La valeur de la masse successorale devrait, dès lors, être augmentée de 100.000 €.

Les parties B.), C.) et D.), tout en étant d’accord avec la correction du susdit montant, relèvent appel incident, au motif que le montant de 141.000 € constituerait la valeur totale des deux immeubles en question, alors que la succession n’aurait hérité que des parts pour lesquelles feu leur mère était copropriétaire avec d’autres personnes, de sorte que les montants à prendre en considération s’élèveraient non à 258.000 et 141.000, mais à 18.428,57 et 10.071,42 €.

Suite à la production d’un extrait cadastral par les parties B.), C.) et D.), A.) est d’accord pour dire qu’effectivement feu G.) n’a été que propriétaire indivise des maisons situées à (…) et que la valeur de ses parts s’élève à 18.428,57 respectivement à 10.071,42 €.

Il s’ensuit que ce sont ces derniers montants qu’il y a lieu de prendre en compte dans l’établissement de la masse successorale.

Appel incident – Donation faite le 23 novembre 1981 à C.)

Au titre de la donation faite le 23 novembre 1981 à C.), ce dernier demande à la Cour de ne tenir compte que de la valeur de 54.536,57 € et non de 120.406,88 € correspondant au prix de vente de ses parts à A.). Comme ce prix engloberait les parts achetées à sa mère par rapport à l’usufruit suivant acte du notaire Schumann du 12 septembre 1988 pour un prix de 111.000 francs, soit la contrevaleur de 2.751,62 €, il ne resterait partant que le montant de 54.536,75-2.751,62= 51.784,95 € à prendre en compte dans la masse successorale.

A.) soutient que le prix de cession a porté sur la pleine propriété des parts sociales et que ce prix ne correspond pas nécessairement à la valeur réelle des parts cédées ; il soutient qu’il s’agit d’un prix de complaisance. A.) est d’avis qu’il y aurait lieu de recourir à une nouvelle expertise pour déterminer la valeur réelle des parts sociales cédées, et cela, conformément aux dispositions de l’article 922, alinéa 2, du code civil, à la date de leur aliénation, soit le 6 mars 1990, valeur devant s’intégrer dans l’évaluation de la masse successorale au décès.

A.) soutient encore qu’il n’y a pas non plus lieu de déduire de la valeur de la donation des parts sociales du 23 novembre 1981 le prix d’acquisition de l’usufruit de ces parts cédé de son vivant par la decujus à C.), le prix n’ayant jamais été payé, de sorte que la cession constituerait en réalité une donation déguisée, rapportable à la masse.

Par ailleurs, A.) soutient que C.) a employé les fonds recueillis lors de la cession des parts à l’acquisition et à la rénovation de sa maison sise à (…), de sorte qu’il y aurait lieu, en principe, de tenir compte de la valeur au jour de l’ouverture de la succession, le 13 avril 2007, de l’immeuble acquis par C.) avec le produit de la cession du 6 mars 1990, pour déterminer la valeur de la donation du 23 novembre 1981 au jour du décès, valeur de loin supérieure à celle retenue par le tribunal dans son jugement du 22 décembre 2010 et qu’il évalue à 650.000 €, montant qui se substituerait au prix de vente des parts.

Les parties B.), C.) et D.) répliquent que les donations consenties à C.) et à A.) n’auraient pas été de la même grandeur, alors que C.) aurait uniquement touché la nue propriété.

Ils contestent que la decujus ait cédé les 37 parts sociales en question en pleine propriété à C.). Ils contestent également que le prix indiqué dans la vente de ses parts à A.) ait été un prix de complaisance ou qu’il y ait eu donation déguisée. Ils contestent encore que les fonds recueillis lors de la cession des parts aient été employés à la construction ou à la rénovation de la maison de C.), celle-ci ayant été acquise dans les années 1982-1984 et la vente des parts sociales par C.) à A.) n’ayant eu lieu qu’en 1990. Ils contestent donc tout remploi et toute subrogation. Il y aurait lieu de prendre en compte la valeur des parts à l’époque de l’aliénation, le 6 mars 1990.

La Cour approuve, tout d’abord, le tribunal qui a retenu que l’évaluation doit se faire, par application de l’article 922 du code civil, par référence à l’état des parts à la date de la donation et à leur valeur à la date du 13 avril 2007, date du décès de la mère des parties.

Quant à la valeur de ces parts, il faut rappeler que selon l’acte de donation du 23 novembre 1981, A.) a reçu 76 parts sociales en pleine propriété tandis que C.) a reçu 37 parts en pleine propriété et 37 parts en nue-propriété, la donatrice G.) se préservant l’usufruit sur ces dernières 37 parts. Par acte de cession du 12 septembre 1988, G.) a cédé l’usufruit sur les

37 parts à C.) contre paiement d’un prix de 110.000 francs. C’est à juste titre que le tribunal, se référant à un jugement précédent du 10 juin 2009 non attaqué, a écarté toute notion de donation déguisée dans le cas de l’espèce. La Cour se rallie encore à la motivation pertinente des premiers juges, qui répond également aux arguments répétés en instance d’appel, qui sont arrivés à la conclusion que C.) s’est vu gratifier de la contrevaleur de 120.406,88 €, les valeurs respectives, d’une part, de la nue-propriété et, d’autre part, de l’usufruit fixées dans le rapport d’expertise Laplume n’étant actuellement plus contestées.

Quant à l’argumentation nouvellement développée en instance d’appel, relative au remploi ou à la subrogation, tirée des dispositions de l’article 922, alinéa 2, du code civil, la Cour constate que A.) reste en défaut, au regard des contestations formelles de C.), de prouver que les fonds recueillis lors de la cession des parts ont été investis dans la construction ou la rénovation de la maison de C.). Toute l’argumentation à ce sujet, y compris l’évaluation des parts à 650.000 €, tombe donc à faux.

Il s’ensuit que ce volet du jugement est à confirmer.

Appel incident - Donation faite le 23 novembre 1981 à A.)

Les parties B.), C.) et D.) relèvent encore appel incident quant à la donation faite le 23 novembre 1981 à A.) et demandent à la Cour de ne mettre en compte, malgré l’expertise Laplume, l’évaluation des parts sociales données à celui-ci que pour un montant de 77.497 €.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris qui, conformément à l’expertise Laplume, a évalué la donation des parts du 23 novembre 1981 lui attribuées à 76 x 2.033,90 = 154.576,40 €, les appelants sur incident restant d’ailleurs en défaut de dire comment ils parviennent à la valeur de 77.497 €.

A défaut de toute précision quant à leur propre évaluation des parts sociales en question, les appelants sont à débouter de leur recours, le tribunal ayant, à juste titre, entériné l’expertise Laplume.

Il s’ensuit que ce volet du jugement est à confirmer également.

Appel incident - Imputation des donations consenties à A.)

Les parties B.), C.) et D.) reprochent encore aux premiers juges d’avoir rejeté leur demande tendant à faire rentrer dans les calculs des montants revenant le cas échéant à A.) les donations que ce dernier avait déjà reçues du vivant de sa mère, à savoir le droit d’habitation évalué à 45.040,44 € et les parts sociales lui données évaluées à 154.576,40 € dans le jugement. Ils soutiennent que la volonté de la decujus aurait été de révoquer par le testament public du 20 mars 2007 le caractère hors part de ces donations.

A.) conclut à l’imputation des donations sur la quotité disponible de la succession de la decujus en donnant à considérer qu’il se dégagerait des actes de donations du 23 novembre 1981 (donation du droit d’habitation dans la maison sise à (…) et donation des parts du fonds de commerce de l’entreprise SOC.1.)) que les donations litigieuses étaient expressément qualifiées de « donation par préciput et hors part ». Le caractère rapportable ou imputable sur la quotité disponible d’une donation, qui serait à considérer comme un contrat entre le donateur et le donataire, se déterminerait d’une façon irrévocable le jour de la donation. En outre, par l’effet de la donation, le donateur ferait sortir le bien donné de son patrimoine au profit de celui du donataire, de sorte qu’un quelconque acte ultérieur du donateur ne pourrait avoir la moindre incidence sur le caractère de la donation. Finalement, le testament authentique ne contiendrait aucune disposition permettant de conclure que la testatrice ait eu une quelconque intention dans le sens avancé par les appelants sur incidence.

La Cour fait sienne la motivation du tribunal qui a considéré, d’une part, que les donations faites par préciput et hors part s’imputent, d’après les dispositions de l’article 924-1 du code civil, sur la quotité disponible, et, d’autre part, qu’en l’espèce, les donations des parts sociales et du droit d’habitation ne sont pas à prendre en compte au niveau de la part réservataire devant revenir au demandeur A.), ces donations lui ayant été consenties hors part et par préciput. Il s’agira simplement, dans le décompte final, de redresser les chiffres, la valeur des terrains non bâtis ayant été modifiée, pour être réduite, de l’accord des parties au montant de 94.903,52 €, tel qu’il a été dit ci-dessus.

Appel principal – Intérêts de retard

A.) reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué les dispositions de l’article 924-4 du code civil, desquelles il se dégagerait que l’indemnité compensatrice redevable par les co-indivisaires devrait se déterminer en fonction de la valeur des biens légués au jour du partage, partant à la présente époque. Il fait plaider à cet égard que la réserve légale en faveur d’un héritier réservataire naît le jour de l’ouverture de la succession au décès de l’auteur, de sorte qu’un réservataire doit pouvoir prétendre au paiement de sa réserve dès ce jour. Si, toutefois, pour assurer le paiement de sa réserve entière, il est obligé d’assigner ses cohéritiers en retranchement d’une disposition testamentaire dépassant la quotité disponible, il doit lui en être tenu compte, soit par une nouvelle évaluation des biens de la masse au jour du partage effectif, soit par l’allocation d’intérêts de retard au taux légal à compter du jour du décès, sinon, pour le moins, à compter du jour de sa demande en justice.

Les intimés concluent à l’entérinement du jugement de première instance qui a décidé que les intérêts légaux sont à allouer à partir du jour du jugement. Il n’y aurait pas lieu de réévaluer les biens de la masse à la date du jugement. Subsidiairement, les intérêts seraient à allouer tout au plus à partir de la date de la demande en justice.

Le jugement entrepris a retenu que, par application de l’article 924-4 du code civil, l’indemnité compensatrice n’est productive d’intérêts qu’à partir du partage, partant à partir de la date du jugement.

L’article 924-4 du code civil dispose, d’une part, que l’indemnité compensatrice se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage et, d’autre part, qu’à défaut de convention contraire, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal en matière civile.

Par conséquent, la décision du tribunal de condamner les défendeurs au paiement de la somme principale avec les intérêts légaux à partir du jugement est correcte.

Appel principal - Frais d’expertise

A.) reproche aux juges de première instance d’avoir organisé une répartition des frais à charge des 5 co-héritiers, alors que l’action en retranchement qu’il a formé à l’encontre du testament authentique du 20 mars 2007 aurait été reconnue fondée.

Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a partagé les frais d’expertise à parts égales entre les cinq parties au procès.

Le tribunal a dit à ce sujet que les frais d’expertise ayant été dépensés dans l’intérêt de toutes les parties, ils sont à partager à parts égales entre les cinq parties au procès.

La Cour adopte cette motivation pour confirmer ce volet du jugement.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la masse successorale de D.) doit se lire comme suit :

I) Biens meubles autres que les comptes bancaires :

20.050,00 € Comptes bancaires :

289.724,99 €

Sous-total :

309.774,99 €

II) Biens immobiliers : Maison sise à (…) :

554.000,00 € Maison sise à (…) :

300.000,00 € Maison sise à (…) :

400.000,00 € Immeubles industriels sis à (…) :

1.000.000,00 € Maison sise à (…) :

850.000,00 € maisons situées à (…) :

18.428,57 € et

10.071,42 € terrains non bâtis et terrains boisés « … » et « … » :

94.903,52 €

Sous-total :

3.227.403,51 €

III) Donations consenties par la mère des parties :

- Donations rapportables : B.) :

25.000,00 € C.) :

25.000,00 € E.) :

25.000,00 € D.) :

26.239,47 €

Sous-total :

101.239,47 €

- Donations faites hors part et par préciput : Droit d’habitation à A.) :

45.040,44 € Parts sociales A.) :

154.576,40 € Parts sociales C.) :

120.406,88 € Sous-total :

320.023,72 €

Total général :

3.958.441,69 €

Il s’en déduit que la réserve générale est de 3.958.441,90 x ¾ = 2.968.831,27 € et la quotité disponible est de 989.610,63 €. La réserve de chaque héritier est de 2.968.831,27 x 1/5 = 593.766,25 €.

A.) a reçu par donation la maison sise à (…) (valeur de 400.000 €) et les terrains non bâtis (valeur de 94.903,52 €), soit un montant total de 494.903,52 €. Il a, partant droit à une indemnité compensatrice de 593.766,25 - 494.903,52 = 98.862,73 €. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Faute par A.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter également.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel dirigé contre F.), déclare recevables les autres appels ;

réformant :

dit que A.) a droit à une indemnité compensatrice de 98.862,73 €, partant, condamne B.), C.), D.) et E.) à payer à A.) la somme de 98.862,73 €, avec les intérêts légaux à partir du jugement entrepris jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, fait masse des dépens et en impose une moitié à B.), C.), D.) et E.) et l’autre moitié à A.) avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.