Court allows lawyer's claim for unpaid fees against client, rejecting intervention by third party company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the lawyer's appeal to recover unpaid fees from his client, ordering payment of the disputed amount plus interest. While the lawyer argued the client must reimburse advances unless negligence is proven, the opposing party failed to provide evidence of such fault. The court rejected the third party's intervention request due to lack of legal basis and confirmed the original judgment's dismissal of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 84 du nouveau code de procédure civile: A mandant must reimburse a mandataire for advances and expenses unless the mandataire proves the case's failure resulted from the mandataire's fault; a party failing to appoint counsel results in a judgment deemed contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 228/2012
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze
Numéro 143640 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 6 février 2012 ainsi que d’un exploit de réassignation du même
huissier de justice du 25 juin 2012,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
réassignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur son rapport à l’audience du 4 décembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rabah LARBI,
avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laure
WINLING, avocat, en remplacement de Maître Sévinc GUVENCE, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 22 mars 2011, PERSONNE1.) a donné citation à Maître
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.001,06 euros, du chef de deux
factures impayées, avec les intérêts légaux tels que de droit, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde, et la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de
procédure et de voir ordonner l’exécution provisoire au jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé avoir été mandaté par Maître
PERSONNE2.) en qualité d’huissier de justice de procéder à divers actes d’huissier
de justice ; du chef des prestations effectuées, deux factures ont été émises par
PERSONNE1.) à l’encontre de Maître PERSONNE2.), à savoir i) la facture n°
NUMERO2.) du 3 septembre 2010 d’un montant de 108,26 euros et ii) la facture n°
NUMERO3.) du 4 janvier 2011 d’un montant de 3.892,80 euros.
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2011, Maître PERSONNE2.) a donné citation en
intervention à SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de i) voir ordonner la jonction avec la citation du 22 mars 2011,
ii) voir déclarer commun le jugement à l’égard de SOCIETE1.) SA, iii) voir
condamner SOCIETE1.) SA à payer à Maître PERSONNE2.) la somme de 4.001,06
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, sinon
la voir condamner à tenir Maître PERSONNE2.) quitte et indemne de toute
condamnation à intervenir à son encontre, iv) voir condamner SOCIETE1.) SA à
payer à Maître PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et v)
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu les demandes, s’être déclaré compétent pour en connaître et ordonné la
jonction, a déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée, a déclaré la demande
en intervention de Maître PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) SA sans objet et a
déclaré le jugement commun à SOCIETE1.) SA.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la facture du 3 septembre 2010, relative à
une signification faite à l’étranger, a dit qu’à défaut de pièces utiles de la part de
PERSONNE1.) et eu égard aux contestations de Maître PERSONNE2.), la demande
en paiement était non fondée.
Quant à la facture du 4 janvier 2011, le premier juge a constaté que, de par les
prestations mises en compte, cette facture semblait concerner des actes en vue de
l’exécution forcée dans une affaire opposant SOCIETE1.) SA à SOCIETE3.) SA, la
facture étant libellée comme suit :
« Commandement du
22/10/2009
134,04 €
Injonction du
22/10/2009
124,14 €
P-V de saisie du
23/10/2009
176,29 €
Saisie-Arrêt du
23/10/2009
203,17 €
Injonction du
30/10/2009
124,14 €
P-V de constat du
03/11/2009
411,39 €
Transport SOCIETE4.) du 30/11/2009
2.722,63 €
Total en ma faveur
3.895,80 €»
Après avoir déduit des explications données par les parties que PERSONNE1.) a été
chargé/mandaté par Maître
PERSONNE2.) pour procéder à l’exécution d’un
jugement rendu entre la société SOCIETE1.) SA, cliente de Maître PERSONNE2.),
et une autre partie débitrice de Maître PERSONNE2.), le premier juge, en citant un
jugement rendu en date du 20 février 1991 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg (n° 115/91), a dit qu’en principe le client/mandant originaire est lié par
les actes posés par l’huissier de justice dans son mandat et que si le mandataire
déclare agir au nom et pour le compte de son mandant, le tiers n’a d’action contre
celui-ci, et non contre le mandataire. Il a admis que, pour pouvoir procéder à
l’exécution, l’huissier a nécessairement dû recevoir de la part de
Maître
PERSONNE2.) le jugement y relatif, de sorte qu’il n’a pu ignorer que Maître
PERSONNE2.) agissait en qualité de mandataire de son ou ses clients. Il a retenu i)
que pour obtenir le paiement de sa facture, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de
s’adresser au véritable débiteur, demandeur des mesures d’exécution en cause, et ii)
que Maître PERSONNE2.) n’était pas débiteur de PERSONNE1.). Il a partant dit non
fondée la demande ayant trait au paiement de la susdite facture.
De ce jugement, signifié les 1er et 7 février 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 6 février 2012. Par acte d’huissier de
justice du 25 juin 2012, PERSONNE1.) a fait procéder à la réassignation de
SOCIETE1.) SA, en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à
annuler et mettre à néant le premier jugement, sinon par réformation à voir déclarer
sa demande en paiement fondée et voir condamner Maître PERSONNE2.) à lui
payer la somme de 4.001,06 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, sinon à
partir de l’acte d’appel jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite une indemnité de
procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, quant à la facture du 4 janvier 2011, PERSONNE1.) reproche
au premier juge d’avoir statué « ultra petita » en qualifiant la relation existant entre
l’appelant et Maître PERSONNE2.) d’une « relation de tiers », respectivement en
qualifiant l’huissier de tiers ; par ailleurs, le premier juge aurait fait une interprétation
erronée des principes dégagés par le jugement rendu le 20 février 1991 par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. L’appelant estime que le cas d’espèce du
prédit jugement diffère fondamentalement de celui qui fait l’objet du présent litige. Il
aurait fallu retenir que l’avocat eût mandaté l’huissier de justice, comme mandataire
substitué à l’égard de la société SOCIETE3.) SA. Il n’aurait pas appartenu au
premier juge d’analyser les rapports de la société SOCIETE3.) SA (débiteur saisi)
avec l’huissier, mais bien au contraire la relation entre l’avocat et l’huissier mandaté
par celui-ci.
PERSONNE1.) fait relever que les relations entre le client, à savoir SOCIETE1.) SA
et l’huissier de justice ne constituent pas un mandat, car il serait établi que le
mandant initial, SOCIETE1.) SA, n’a pas personnellement chargé l’huissier de la
signification et de l’exécution du jugement obtenu. Au contraire, la relation entre
l’avocat et l’huissier qu’il mandate, s’analyserait en mandat au sens de l’article 1999
du code civil, obligeant l’avocat à rembourser le mandataire des avances et frais faits
par l’huissier. Ainsi, l’avocat conclurait en son nom et pour son compte un contrat de
mandat avec l’huissier.
Relevant que Maître PERSONNE2.) ne conteste pas l’avoir chargé du recouvrement
forcé de la créance et de procéder au déguerpissement forcé, PERSONNE1.) donne
à considérer qu’il a procédé conformément au mandat reçu, de sorte que Maître
PERSONNE2.) serait tenu au paiement des frais y relatifs. En tout état de cause,
PERSONNE1.) conteste la matérialité d’un courrier que Maître PERSONNE2.) lui
aurait adressé le 5 février 2009, en demandant à l’huissier de s’adresser directement
à SOCIETE1.) SA pour le paiement des frais. Ce courrier, versé par Maître
PERSONNE2.), ne renseignerait par ailleurs pas que Maître PERSONNE2.) ait
déposé son mandat ; en tout état de cause, ce courrier ne serait pas opposable à
l’appelant. Même à supposer que Maître PERSONNE2.) ait déposé son mandat à la
prédite date, il n’en résulterait aucune conséquence pour PERSONNE1.) à défaut
d’avoir été porté à sa connaissance.
PERSONNE1.) souligne finalement qu’en tout état de cause, tous les actes
accomplis sont antérieurs au 4 novembre 2009 et ont été faits suivant instructions
reçues de la part de Maître PERSONNE2.).
A toutes fins utiles, PERSONNE1.) formule une offre de preuve dont le contenu est
libellé comme suit :
« qu’il est vrai qu’en novembre 2009, sans préjudice de la date exacte, lors du
déguerpissement prévu des locaux SOCIETE3.), Me KRIEGER, avocat à la Cour,
était présent lors des opérations de déguerpissement et a donné lui-même
l’instruction formelle de changer tous les cylindres des locaux SOCIETE3.) et
d’annuler le déguerpissement ».
Quant au quantum des frais facturés, PERSONNE1.) donne à considérer que si à
première vue le montant de 2.722,63 euros pour SOCIETE4.) semble élevé, il ne
faudrait pas perdre de vue qu’il s’agissait de faire déguerpir toute une entreprise.
Quant à la facture du 3 septembre 2010, relative à un exploit de réassignation du 1er
juillet 2009, effectué à la demande de Maître PERSONNE2.), l’appelant fait relever
que la réalité de cet acte ne saurait être contestée, étant donné que cet acte est
mentionné dans le jugement rendu le 25 septembre 2009 dans une affaire opposant
SOCIETE5.) PLC à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ce dernier habitant en
ADRESSE4.) et ayant été réassigné par le prédit exploit). Maître PERSONNE2.)
aurait reçu l’original de l’acte de signification et l’aurait remis au tribunal ; dès lors
Maître PERSONNE2.) serait le seul à disposer encore de cet acte qui ne se trouve
plus en possession de l’huissier.
En soulignant que Maître PERSONNE2.) ne prouve pas avoir effectué le paiement
de la susdite facture, PERSONNE1.) demande à enjoindre à Maître PERSONNE2.)
de verser la preuve du paiement du montant de 108,26 euros, sur base de l’article
280 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) conteste formellement avoir été négligent dans l’exécution du
mandat lui confié par Maître PERSONNE2.) ; l’injonction de quitter les lieux aurait été
suivie d’effet par le déménagement du mobilier ; par ailleurs, une partie du mobilier
aurait disparu, ce qui aurait nécessité des frais supplémentaires, tels que le
changement de serrures, sur demande expresse de Maître PERSONNE2.).
Si Maître PERSONNE2.) avait estimé que l’huissier a commis des négligences, il
n’aurait certainement pas manqué de l’assigner en responsabilité pour faute
professionnelle.
Prétentions et moyens de PERSONNE2.)
Quant à la facture du 3 septembre 2010, qui se rapporterait à une signification à
l’étranger, faite le 7 juillet 2009 ou le 7 juillet 2010, Maître PERSONNE2.) résiste à la
demande en paiement en se prévalant du fait que PERSONNE1.) reste en défaut de
verser l’acte de procédure en cause. Maître PERSONNE2.) conteste que pareil acte
ait été diligenté, en relevant que tous les actes relatifs à la procédure en cause ont
été effectués en 2009. Il fait souligner que nonobstant le fait d’avoir demandé à
PERSONNE1.)
la communication de l’acte en cause, aucun acte n’a été
communiqué ni versé.
Quant à la facture du 4 janvier 2011, Maître PERSONNE2.) soulève le défaut de
qualité dans son chef, en relevant ne pas être débiteur de cette facture. Maître
PERSONNE2.) expose que, dans le cadre du dossier concerné par la prédite
facture, il avait obtenu un jugement de condamnation et de déguerpissement à
l’encontre de la société SOCIETE3.) SA et que PERSONNE1.) a été chargé par
l’intimé de l’exécution du jugement, mais qu’en cours de procédure, le 4 novembre
2005, Maître PERSONNE2.) aurait déposé son mandat. Un courrier aurait été
adressé à PERSONNE1.) le 5 février 2009, par lequel il a été demandé à l’huissier
de s’adresser directement à SOCIETE1.) SA pour tous frais impayés ; le 6 novembre
2009, l’intégralité du dossier aurait été retourné à SOCIETE1.) SA.
Maître
PERSONNE2.)
considère dès lors que,
dès le 5
novembre 2009,
PERSONNE1.) savait que l’avocat n’avait plus mandat dans le dossier en cause ;
Maître PERSONNE2.) ne serait partant pas à considérer comme débiteur de
PERSONNE1.). Dans ce contexte, Maître PERSONNE2.) renvoie à la motivation du
premier juge quant à l’interprétation du jugement du 20 février 1991.
Pour autant que la demande de PERSONNE1.) était recevable, elle serait à dire non
fondée, l’huissier ayant été négligent comme n’ayant pas tout mis en œuvre pour la
réussite du dossier. Maître PERSONNE2.) conclut partant à la confirmation du
jugement entrepris. Il conteste le quantum de la demande de l’appelant ; pour autant
qu’il soit fait droit à cette demande, il y aurait lieu de dire que SOCIETE1.) SA est
tenue de tenir Maître PERSONNE2.) quitte et indemne de toute condamnation
prononcée à son encontre.
Maître PERSONNE2.) conclut à entendre débouter PERSONNE1.) de sa demande
formulée sur base de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et à déclarer
l’offre de preuve adverse non pertinente ni concluante.
Motifs de la décision
C’est à bon droit que le premier juge a reçu les demandes en la forme, s’est déclaré
compétent pour en connaître et a ordonné la jonction.
Quant à la demande principale
Facture du 3 septembre 2010
Cette facture concerne les frais relatifs à un exploit de réassignation fait dans le
cadre d’une affaire ayant opposé
SOCIETE5.)
PLC à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.), qui a donné lieu à un jugement rendu le 25 septembre 2009 par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il résulte de ce jugement que SOCIETE5.)
PLC a comparu par Maître PERSONNE2.) et que PERSONNE3.) a été réassigné
suivant exploit d’huissier dressé par PERSONNE1.) le 1er juillet 2009 (cf. motivation
et qualités du jugement).
La matérialité de l’exploit de réassignation faite le 1er juillet 2009 par PERSONNE1.)
ressort partant du susdit titre et se trouve dès lors à suffisance de droit établie.
Maître
PERSONNE2.)
ne contestant pas avoir chargé
PERSONNE1.)
de
l’établissement de cet exploit, il s’ensuit qu’il ne saurait se soustraire à l’obligation de
paiement qui lui incombe. L’intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve du
paiement restant en défaut d’établir avoir payé le montant de 108,26 euros, et
l’appelant n’ayant pas d’autre preuve à rapporter, il s’ensuit que la demande faite sur
base de l’article 280 du nouveau code de procédure civile est à rejeter comme étant
superfétatoire.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) est à dire
fondée pour autant qu’elle concerne la susdite facture.
Facture du 4 janvier 2011
En ce qui concerne tout d’abord le moyen de PERSONNE1.) consistant à dire que le
premier juge aurait statué « ultra petita », le tribunal tient à relever que de par le fait
d’avoir qualifié la relation liant l’avocat à l’huissier de justice, et d’avoir retenu que
Maître PERSONNE2.) n’était pas le débiteur de PERSONNE1.), le premier juge n’a
pas outrepassé le débat juridique, de sorte que le moyen invoqué tendant à voir
prononcer la nullité du jugement entrepris, ne tient pas.
Quant au fond, il est généralement admis que les huissiers sont liés par un mandat à
leurs clients, le caractère essentiel du mandat étant la représentation conventionnelle
d’une partie par l’autre. Le mandat est représentatif : c’est le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom. Autrement dit, le donneur d’ordre habilite le
représentant qui agira pour lui et représentera sa personne, étant précisé qu’un
mandataire n’agit jamais en son nom propre (DALLOZ CIVIL, verbo Mandat, édit. juin
2011, n° 28, 63, 65).
Il résulte en l’espèce des débats menés que l’huissier de justice PERSONNE1.) avait
été chargé par Maître PERSONNE2.) de l’exécution d’un jugement intervenu entre la
société SOCIETE1.) SA, comparant par Maître PERSONNE2.), et la société
SOCIETE3.) SA, par lequel cette dernière avait notamment été condamnée à
déguerpir.
Il y a partant un mandat qui s’est formé entre
PERSONNE1.)
et
Maître
PERSONNE2.), de sorte qu’en application de l’article 1999 du code civil, qui dispose
que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui a
déboursés pour l’exécution du mandat, Maître PERSONNE2.) est tenu au paiement
des frais exposés par le mandataire, sauf à prouver l’insuccès de l’affaire tenant à
une faute imputable au mandataire (Dalloz, Civil, verbo Mandat, op cit, n° 310). A
supposer que la somme dont le paiement est réclamé par PERSONNE1.) s’analyse
en rémunération, étant précisé i) qu’il est de jurisprudence constante que le mandat
est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des
affaires d’autrui (Cass. Civ. 1ère, 10 février 1981, Dalloz Civil, verbo Mandat, op cit, n°
309), et ii) que la rétribution du mandataire n’est pas subordonnée au succès de
l’opération entreprise, ceci résultant de l’article 1999 alinéa 2 du code civil,
PERSONNE1.) a encore droit à en réclamer le paiement à son mandant Maître
PERSONNE2.).
Quant à la substitution de mandataire, il est à noter que la Cour de cassation affirme
qu'il « est loisible au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la
convention n'en disposent pas autrement » (Cass. soc., 9 janv. 1974 : Bull. civ. 1974,
V, n° 24. – Cass. com., 19 mars 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 102. – Cass. com., 2
déc. 1997 : JCP G 1998, II, 10160, note M. Storck, cités dans Jurisclasseur, Civ. Art.
1991 à 2002, n° 47).
Le mandat ad litem donné à l’avocat est par lui-même un mandat en termes
généraux (à l’opposé d’un mandat spécial), permettant d’accomplir tous les actes de
procédure qu’implique le déroulement de l’instance (Dalloz Civil, verbo Mandat, édit.
juin 2011, n° 113).
A supposer que PERSONNE1.) soit le sous-mandataire de Maître PERSONNE2.), le
mandant étant SOCIETE1.) SA, il est à noter que la Cour de cassation a émis le
principe qu’une action directe peut être intentée par le mandataire substitué contre le
mandant, en remboursement de ses avances et frais, comme en paiement de la
rétribution qui lui est due (Dalloz, op cit, n° 259). En effet, la Cour suprême a, par une
création prétorienne, mis en place une action directe en paiement du mandataire
substitué contre le mandant en disant, que « le substitué jouit d'une action
personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses
avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est dû » (Cass. Civ. 1ère, 27
décembre 1960, Jurisclasseur, Civ. Art. 1991 à 2002, n° 54).
De par la formulation employée par la Cour de cassation, il y a lieu de retenir que si,
d’un côté, il est loisible au mandataire substitué, PERSONNE1.), d’agir à l’encontre
du mandant, SOCIETE1.) SA, d’un autre côté, rien ne lui interdit d’agir contre le
mandataire originaire Maître PERSONNE2.).
Par réformation du jugement entrepris, Maître PERSONNE2.) est à qualifier de
débiteur envers PERSONNE1.) du chef des prestations effectuées sur sa demande.
Quant au prétendu « dépôt de mandat » invoqué par Maître PERSONNE2.), il ne
résulte d’aucune pièce du dossier qu’au cours de opérations relatives à l’exécution
du jugement ayant condamné la société SOCIETE3.) SA au déguerpissement,
l’huissier mandaté par Maître PERSONNE2.) ait été averti de ce que l’avocat aurait
déposé son mandat. A noter qu’aux termes de l’article 1991 du code civil, le
mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond
des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le courrier du 5
novembre 2009, par lequel Maître PERSONNE2.) prie l’huissier PERSONNE1.) de
s’adresser directement à SOCIETE1.) SA « pour tous règlements de vos honoraires
restés impayés à ce jour », n’a partant pas d’incidence sur le fond du litige, faute par
Maître PERSONNE2.) d’avoir déchargé PERSONNE1.) du mandat lui confié.
L’offre de preuve formulée par l’appelant est à rejeter comme étant superfétatoire.
Quant à l’argument de l’intimé relatif à la négligence de PERSONNE1.) dans
l’exécution du dossier, tel que déjà relevé ci-avant, le mandant doit rembourser au
mandataire les avances et frais que celui a déboursés pour l’exécution du mandat,
sauf à prouver l’insuccès de l’affaire tenant à une faute imputable au mandataire. La
charge de la preuve incombe dès lors à Maître PERSONNE2.) qui doit prouver la
négligence alléguée dans le chef de PERSONNE1.). Or, le grief invoqué qui est
contesté par PERSONNE1.), ne résulte d’aucun élément probant et reste partant à
l’état d’allégation.
Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement entrepris,
la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
L’appel est fondé.
Quant à la demande en intervention
Le tribunal tient d’emblée à relever que la demande par laquelle
Maître
PERSONNE2.) conclut à voir dire que SOCIETE1.) SA le tienne quitte et indemne de
toute condamnation prononcée à son encontre, n’est nullement motivée, Maître
PERSONNE2.) ne précisant pas en vertu de quel droit cette demande est formulée.
Sous peine de mettre en échec les développements faits ci-avant, cette demande est
à dire non fondée.
Il en va de même de la demande de Maître PERSONNE2.) consistant à déclarer le
présent jugement commun à SOCIETE1.) SA, étant donné que le dispositif tranche
la demande de Maître PERSONNE2.).
Le premier jugement est partant encore à réformer en ce qu’il i) a déclaré la
demande en intervention sans objet et ii) a déclaré le jugement commun à
SOCIETE1.) SA.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée. La demande en indemnité de
procédure formule par Maître PERSONNE2.) est à rejeter au vu du sort réservé au
litige.
SOCIETE1.) SA, quoique régulièrement réassignée, n’a pas constituée avocat, de
sorte qu’en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et par un jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
condamne Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.001,06
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2011, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit la demande en intervention non fondée, partant en déboute,
dit non fondée la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute toutes les parties de leur demandes en indemnités de procédure respectives
pour l’instance d’appel,
condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.