33013a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKIGNER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-12 du code civil, article 1477 du code civil, article 1437 du code civil, article 1371 du code civil; 33013a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1437 du code civil « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il n’est pas dû récompense si la communauté s’est borné à acquitter, au profit des biens propres les charges fiscales ordinaires et les frais d’entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du cinq décembre deux mille douze
Numéro 33013 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKIGNER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 07/08/2007,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour, après avoir confirmé sur plusieurs points les jugements entrepris du 8 mai 2003 et du 7 décembre 2006,
- a renvoyé le dossier à l’expert Guy Seyler afin qu’il vérifie sur base des pièces comptables si les travaux de nettoyage dans l’immeuble sis à (…) été effectués par une femme de ménage et, dans l’affirmative, qu’il indique si et dans quelle mesure le salaire payé à cette dernière a été déduit lors des déclarations d’impôt
- a enjoint à B.) de verser le contrat conclu entre elle et la société SOC.1.) s.àr.l. au sujet de la gérance du café, le contrat relatif à la cession du fonds de commerce et une attestation des administrateurs de la société SOC.2.) S.A. qu’elle n’est pas le bénéficiaire économique de la société SOC.1.) s.àr.l.
- a sursis à statuer sur la demande de A.) en attribution d’une partie de la valeur du fonds de commerce, sur sa demande relative aux revenus tirés de la location des biens communs et de l’exploitation du fonds de commerce, sur la demande de B.) en obtention d’une indemnité de gestion et sur la demande de A.) à voir englober dans la mission de l’expert le point de déterminer le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par B.) depuis mars 1995 jusqu’à ce jour, les causes et effets d’une éventuelle chute de ces résultats et la valeur actuelle de ce fonds
- a nommé expert Jos DEL DEGAN avec la mission de déterminer la valeur actuelle des deux immeubles communs à (…) et (…).
Quant à l’indemnité de gestion réclamée par B.).
B.) réclame une indemnité de gestion sur base de l’article 815-12 du code civil. Les juges de première instance lui ont alloué une indemnité de gestion de 1.100 € relative à l’immeuble sis (…), à partir du mois d’août 1995 avec les intérêts au taux légal à partir du jugement. En ce qui concerne l’indemnité de gestion réclamée par l’intimée pour le fonds de commerce, les juges de première instance ont évalué l’indemnité devant lui revenir à 121.870,45 € pour la période d’août 1995 au 31 décembre 2002 et à 22.606,20 € pour la période du 1er janvier 2003 au 1er février 2004, ces montants à assortir des intérêts au taux légal à partir de la date du jugement.
A.) conteste toute indemnité de gestion pour l’immeuble du (…) dans le chef de B.). Il soutient que cette dernière ne saurait réclamer une telle indemnité au motif que le ménage dans cet immeuble aurait été fait par une femme de ménage dont le salaire aurait été défalqué dans la comptabilité examinée par la fiduciaire F.1.). En ce qui concerne l’indemnité de gestion pour le fonds de commerce, il est d’avis que B.) a été rémunérée par le fait qu’elle a vécu avec les enfants dans l’immeuble commun et qu’elle y a exploité son commerce qui l’a fait vivre avec ses enfants.
B.), dans le cadre de son appel incident, conclut à voir porter l’indemnité de gestion pour l’immeuble du (…) à 2.500 € par mois, dès lors que l’indemnité de gestion allouée par les premiers juges ne concernerait que les frais de nettoyage et ne tiendrait pas compte de ses interventions concernant la location des chambres, les travaux et les repas de la journée.
L'article 815-12 du code civil déclare que “l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité”, sans préciser la nature de cette rémunération.
N'étant assimilable ni aux fruits et revenus de l'indivision ni à un salaire, la rémunération de l'indivisaire gérant paraît correspondre, en revanche, à la notion d'indemnité. Ce qui fonde, en effet, la rémunération octroyée à l'indivisaire gérant, c'est la perte qu'il a subie du fait de l'activité déployée au service de l'indivision. Cette perte constitue pour lui un dommage (damnum) qui doit être compensé par une indemnité.
La rémunération à laquelle peut prétendre l'indivisaire gérant en vertu de l'article 815-12 du code civil est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut d'abord que l'indivisaire gérant ait déployé une véritable activité de gestion impliquant, notamment, une certaine continuité. Ainsi, la simple occupation d'un bien indivis n'implique pas le déploiement d'une activité justifiant une rémunération. Pour pouvoir prétendre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 il faut que l'indivisaire gérant ait fourni une activité effective sans qu'importe, là encore, la nature de cette activité dès lors qu'il s'agit d'une activité de gestion d'un bien indivis.
Si les juges du fond ne sont pas tenus de déterminer le montant de la rémunération de l'indivisaire gérant en fonction des résultats de sa gestion, il leur est loisible d'en tenir compte “car il est permis de penser, quitte à s'en expliquer, que ces résultats donnent la mesure du travail fourni”. Or, c'est précisément le temps et la qualité du travail fourni par l'indivisaire gérant jusqu'à la date de la jouissance divise qui doivent déterminer, à titre principal, le montant de l'indemnité qui lui est due. A cela s'ajoutent des éléments accessoires d'évaluation tels que, par exemple, les frais de déplacement engagés pour les besoins de la gestion des biens indivis par l'indivisaire gérant ou toute autre somme dépensée à ce titre. En outre, les juges du fond peuvent tenir compte des profits que l'indivisaire gérant a tiré des biens indivis au point, si ces profits ont été importants, de réduire à néant l'indemnité prévue à l'article 815-
12 du code civil (cf. Jurisclasseur civil fasc.40 art. 815-8 à 815-12).
1) Concernant l’immeuble sis à (…).
Dans son arrêt du 17 décembre 2008, la Cour a demandé à l’expert Guy Seyler de vérifier sur base des pièces comptables si les travaux de nettoyage dans l’immeuble sis à (…) ont été effectués par une femme de ménage et, dans l’affirmative, d’indiquer si et dans quelle mesure le salaire payé à cette dernière a été déduit lors des déclarations d’impôt.
Dans son rapport de complément d’expertise, l’expert Guy Seyler vient à la
conclusion que B.) a employé une femme de ménage depuis le 1er février 2005 dans l’immeuble sis, (…) et que le salaire de cette femme de ménage n’a pas été déduit lors des déclarations d’impôt établies par la société F.2.) S.A.
L’appelant conclut principalement à l’annulation du rapport de complément d’expertise, subsidiairement au rejet des conclusions de l’expert. L’expert se serait limité à entériner les conclusions plus qu’évasives et douteuses du propre comptable de la partie adverse en recopiant presque textuellement le contenu d’un courrier de ce dernier sans poser les questions élémentaires et nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il demande à la Cour de dire que la partie adverse n’a droit à aucune indemnité de gestion du moment qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’une quelconque activité, sinon de dire que ce n’était pas la dame B.) qui faisait le ménage dans l’immeuble du (…), mais une femme de charge. Il est demandé également à la Cour de ne faire courir les intérêts qu’à compter de l’arrêt à intervenir. Il formule une offre de preuve par témoins afin de prouver que le ménage au (…) n’a jamais été fait par l’intimée mais par une personne travaillant pour le compte de cette dernière.
L’intimée s’y oppose et renvoie au rapport de l’expert Seyler, tant initial que complémentaire, qui retient qu’il se base sur un devis d’une firme de nettoyage pour calculer l’indemnité de gestion à lui revenir.
En ce qui concerne la demande de A.) en annulation du rapport de complément d’expertise dressé par l’expert Guy Seyler, l’appelant formule les mêmes reproches que ceux dirigés contre le rapport initial de l’expert, à savoir que l’expert se serait limité à recopier les affirmations de la partie intimée et plus spécialement de son comptable sans examiner en détail la comptabilité de la partie adverse.
Les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport soit d’autres éléments acquis en cause.
La Cour constate que dans son rapport du 2 juin 2009, l’expert a répondu clairement aux questions lui posées par l’arrêt du 17 décembre 2008. Il explique que l’intimée avait engagé une femme de charge le 1er février 2005 dans l’immeuble du (…) et que le salaire payé à cette dernière n’a pas été déduit lors des déclarations d’impôt de l’intimée établies par la société F.2.)).
L’appelant A.) qui critique le travail de l’expert reste cependant en défaut de rapporter la preuve que les conclusions de l’expert soient erronées dans la mesure où les critiques qu’il formule ne sont pas précises et circonstanciées.
Il n’y a dès lors pas lieu à annulation du rapport de complément d’expertise.
Il est un fait que les chambres de l’immeuble du (…) sont données en location et c’est B.) qui s’est toujours occupée de cette location et de l’entretien de cet immeuble.
S’il est vrai que l’immeuble demande des travaux de nettoyage, travaux qui ont été confiés après 2005 à une femme de charge, toujours est-il que les frais de nettoyage se trouvent forcément inclus dans les loyers payés par les locataires, que l’intimée s’occupe elle-même des travaux de nettoyage ou qu’elle en charge une femme de ménage, de sorte que le coût de ces frais de nettoyage ne saurait justifier une indemnité de gestion en faveur de l’intimée. Reste que l’intimée avait à sa charge les travaux de location, à savoir le contact avec les locataires, leurs plaintes et l’organisation de tous les travaux à effectuer, y compris l’engagement d’une femme de ménage.
La Cour est d’avis que ces travaux méritent indemnisation et que l’intimée peut prétendre à une indemnité de gestion pour cet immeuble. Néanmoins, le montant de 1.100 € alloué par les juges de première instance est surfait et la Cour le ramène dès lors à 500 € par mois, avec les intérêts au taux légal à partir de la présente décision jusqu’à solde.
L’offre de preuve par témoins formulée par l’appelant et tendant à rapporter la preuve que dès 1995 jusqu’à ce jour B.) a employé une femme de charge est à rejeter pour défaut de précision.
2) Concernant le fonds de commerce.
A.) est encore d’avis que l’allocation d’une indemnité de gestion viendrait se heurter à l’indemnité à laquelle il aurait droit lui-même du fait de la jouissance ou de l’usage privatifs depuis 1995 jusqu’à ce jour par la partie intimée du fonds de commerce indivis. Il réclame dès lors une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois de 1995 jusqu’à ce jour. Il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder par voie de compensation avec l’indemnité de gestion réclamée.
L’intimée B.) a exploité le fonds de commerce de l’immeuble du (…) jusqu’au mois de février 2004. Elle a tiré de l’exploitation de ce fonds de commerce des revenus qui lui ont permis de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. De même elle a habité personnellement l’immeuble en question avec ses enfants à partir de 1995 jusqu’à ce jour.
Comme il a été dit ci-avant, la simple occupation d’un bien indivis n’implique pas le déploiement d’une activité justifiant une rémunération. Dans la mesure où l’intimée a également exploité son commerce dans l’immeuble en question n’y change rien dans la mesure où les frais de gestion de l’immeuble ont fait partie du passif du commerce. Il n’y a partant pas lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de gérance pour le fonds de commerce.
A.) demande une indemnité d’occupation à charge de l’intimée sans cependant préciser quelle partie de l’immeuble, c’est-à-dire combien de chambres elle aurait occupé et occuperait toujours dans l’immeuble qui abrite également le fonds de commerce.
Il est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation.
Quant à la valeur du fonds de commerce
A.) conteste la valeur du fonds de commerce évaluée par l’expert Guy Seyler à un montant de « proche de zéro ». Dans son arrêt du 17 décembre 2008, la Cour avait fait état de son étonnement face au fait que B.) apparaisse dans la société SOC.1.) s.àr.l. comme gérante unique ayant le pouvoir d’engager ladite société par sa seule signature et que la fiduciaire chargée de la comptabilité de cette société soit la même que celle qui s’occupe de la comptabilité de B.). Afin d’avoir des éclaircissements en ce qui concerne la cession du fonds de commerce, la Cour avait enjoint à B.) de verser le contrat conclu entre elle et la société SOC.1.) s.àr.l. au sujet de la gérance du café, le contrat relatif à la cession du fonds de commerce et une attestation des administrateurs de la société SOC.2.) S.A. qu’elle n’est pas le bénéficiaire économique de cette société et de la société SOC.1.) s.àr.l.
L’intimée continue à contester qu’un contrat de cession du fonds de commerce existerait, le fonds de commerce ayant cessé d’exister le jour où le bail sur lequel était fixé le fonds a été résilié. De ce fait la production de documents quant à la propriété de la société SOC.2.) deviendrait superfétatoire, peu importe dès lors qui en dispose et qui la gère.
La Cour constate que B.) estime ne pas vouloir donner suite aux injonctions de la Cour et qu’elle refuse de verser en cause les pièces sollicitées par la Cour, pièces que la Cour juge utiles pour la solution du litige.
Dans ces conditions la Cour en tire les conséquences de droit et retient que l’intimée a cédé le fonds de commerce à la société SOC.2.) S.A. ou à la société SOC.1.) s.àr.l. dont elle doit être la bénéficiaire.
Il s’en dégage que la valeur de ce fonds de commerce telle que retenue par l’expert Guy Seyler ne peut se réduire à zéro.
L’appelant A.) évalue la valeur du fonds de commerce à 24.789,35 € et réclame l’attribution de la moitié de ce montant.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de A.).
Quant aux revenus tirés de la location des biens indivis et de l’exploitation du fonds de commerce.
L’appelant A.), tout comme en première instance, conteste les montants des revenus tirés de la location des biens indivis et de l’exploitation du fonds de commerce au motif que l’expert n’aurait fait que recopier les chiffres avancés par la partie adverse et se serait basé sur les seules déclarations d’impôt tout en omettant de prendre en considération ses propres pièces.
Il demande à la Cour de faire application des règles du recel de l’article 1477 du code civil en ce qui concerne les revenus et loyers issus du fonds de commerce perçus par l’intimée de 1995 à ce jour.
La Cour se réfère à son arrêt du 17 décembre 2008 et notamment à la rubrique réservée à la demande de A.) en annulation du rapport d’expertise Guy Seyler. La Cour avait validé le travail presté par l’expert et décidé que, le fait par l’expert de retenir une autre méthode que celle préconisée par l’appelant pour déterminer les revenus nets de location des immeubles indivis et de l’exploitation du fonds de commerce ne constitue pas un manque d’impartialité et d’objectivité dans son chef de nature à justifier l’annulation du rapport d’expertise.
Il en résulte que c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont accepté les méthodes de calcul de l’expert Guy Seyler dans la mesure où il n’a pas pu être établi que l’expert se serait trompé dans ses calculs.
Il y a partant lieu de confirmer la décision du tribunal du 7 décembre 2006 dans la mesure où les premiers juges ont évalué les revenus tirés de la location des biens indivis à 415.681,99 € pour la période du mois d’août 1995 jusqu’à fin 2002 et alloué à A.) une créance contre B.) de 207.841 € ainsi qu’une créance annuelle de 25.745 € contre l’intimée à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au jour où il ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir du jour des échéances respectives des loyers.
Les premiers juges ont également fixé à bon droit la créance de A.) contre B.) relative au bénéfice du fonds de commerce à 72.238,32 € avec les intérêts au taux légal.
Il y a lieu de rejeter la demande de A.) en application des règles du recel, étant donné qu’il n’a pas été établi que des revenus ont été cachés à l’expert pour la période allant jusqu’au mois de février 2004.
La Cour rejette dès lors la demande de A.) tendant à charger l’expert de déterminer le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par l’épouse depuis mars 1995 jusqu’à ce jour et les causes et effets d’une éventuelle chute de ces résultats.
Quant à l’évaluation des immeubles.
Dans son rapport du 5 février 2009, l’expert Jos DEL DEGAN évalue l’immeuble du (…) à 246.000 € et celui du (…) à 543.500 €.
L’appelant ainsi que l’intimée déclarent accepter les conclusions de l’expert.
Il y a lieu de leur donner acte de leur acceptation.
Quant à la situation fiscale de A.).
A.) demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 7.667,97 €, somme lui réclamée par l’Administration des contributions. Il soutient que l’imposition concernerait la copropriété des parties. Il conteste devoir payer les impôts se rapportant à des sommes qu’il n’a jamais perçues et qu’il n’a jamais déclarées. Dans des conclusions subséquentes il fait allusion à un avis d’imposition pour l’an 2010 qui se chiffre à 16.581,79 € et il demande à la Cour de dire que la quote-part des impôts réclamés par le fisc devra être mise à charge de son ex-épouse.
B.) s’oppose à cette demande au motif que ce décompte ne concernerait que le seul appelant et conclut au débouté de cette demande.
La Cour constate que, suivant avis d’imposition pour l’an 2008, les deux époux ont été imposés pour les revenus provenant de la location de biens à 33.911,04 € et que l’Administration des contributions directes, dans le même avis d’imposition, a procédé à la répartition du montant sur les cointéressés et a réclamé le montant de 16.955,52 € à chacune des deux parties. Il se dégage de cette pièce que l’Administration du fisc ayant déjà réparti la dette fiscale sur les ex-époux, l’appelant est mal venu de soutenir devoir s’acquitter de la part de son ex-épouse. Il est dès lors à débouter de sa demande dirigée contre l’intimée en ce qui concerne le paiement de la somme de 7.667,97 €, ce montant se composant des arriérés redus du chef de l’imposition de la copropriété ainsi que de sa propre imposition et du calcul de la contribution dépendance.
Quant aux remboursements des prêts communs
L’intimée B.) réclame des indemnités de l’ordre de 3.554,35 du chef du remboursement des échéances du leasing de la camionnette Mercedes (…) pendant la période de juin 1995 à décembre 1995 ainsi que de l’ordre de 106.865,16 € du chef du remboursement de trois prêts B.1.) par des fonds propres.
En ce qui concerne la camionnette MERCEDES, il se dégage d’un contrat de bail du 24 avril 1992 que l’appelant avait conclu un contrat de bail avec la société SOC.3.) S.A. relatif à un véhicule MERCEDES BENZ 208 D 30 immatriculé sous le numéro (…) pour une durée de 43 mois, la mensualité ayant été fixée à 23.897.- Luf. L’intimée qui réclame le remboursement du montant de 3.554,35 € du chef du paiement par ses fonds propres, reste en défaut de verse une pièce probante, les remboursements du montant mensuel de 23.897.- Luf n’étant point établis en cause.
De même pour ce qui est des remboursements des prêts communs, l’intimée reste en défaut de produire une pièce probante pour appuyer ses affirmations. En effet, elle verse en cause des copies d’extraits bancaires d’un compte B.1.) n°(…) ne renseignant pas le ou les titulaires de ce compte, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande.
Quant aux comptes au Portugal
B.) fait plaider que l’appelant aurait soldé les comptes ouverts au Portugal et qu’il aurait fait transférer les soldes sur un nouveau compte à son nom. Elle demande à voir condamner la partie adverse sous peine d’astreinte, à communiquer des justificatifs du versement à son profit du solde des comptes clôturés.
Elle verse en cause un courrier lui adressé le 12 avril 1996 par la B.2.).
Ce courrier est rédigé en langue portugaise et non traduit. La Cour n’étant pas à même d’examiner une pièce rédigée en portugais, la demanderesse reste en défaut de rapporter le bien-fondé de ses dires et elle est également à débouter de cette demande.
Quant à l’indemnité réclamée par A.) au titre de sa « sur-contribution aux charges du mariage » et de la théorie de l’enrichissement sans cause
A.) soutient avoir travaillé en tant que «barman» pour compte de son ex-épouse dans le café qu’elle exploitait entre 1978 et 1995 et il réclame de ce chef la condamnation de partie adverse à lui payer le montant de 325.000 €, principalement sur base de l’article 1437 du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1371 de ce même code. Il soutient que ce fait résulterait d’attestations versées en cause. Toutefois la Cour n’est pas en possession de telles attestations. Pour autant que de besoin l’appelant formule une offre de preuve par témoins, libellée comme suit : « qu’entre 1978 et 1995, sans préjudice aux dates exactes, le sieur A.) a travaillé chaque jour pour le compte de son épouse Madame B.) au café (…) sis (…) à (…) de 6 heures du matin jusqu’à 20 heures, heure de fermeture du café en tant que barman ».
Aux termes de l’article 1437 du code civil « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il n’est pas dû récompense si la communauté s’est borné à acquitter, au profit des biens propres les charges fiscales ordinaires et les frais d’entretien courant qui se prélèvent normalement sur les revenus ».
En l’espèce l’appelant prétend avoir aidé son ex-épouse dans l’exploitation du fonds de commerce commun aux époux à l’époque. Or l’article 1437 du code civil ne vise aucunement ce cas de figure. De même l’article 1371 du code civil ne saurait trouver application non plus, l’appelant ayant travaillé dans son propre intérêt sinon dans l’intérêt de la communauté ayant existé entre parties. Il est dès lors malvenu à invoquer l’enrichissement sans cause dans le chef de l’intimée.
Il est dès lors à débouter de sa demande en obtention d’une récompense. L’offre de preuve par témoins est à rejeter comme non pertinente.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
en continuation de l’arrêt du 17 décembre 2008 ;
fixe à 500 € par mois l’indemnité de gestion contre l’indivision revenant à B.) relative à l’immeuble sis (…) et ce à partir du mois d’août 1995 avec les intérêts au taux légal à partir de la date du présent arrêt jusqu’à solde ;
déboute B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de gestion pour le fonds de commerce ;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation ;
évalue la valeur du fonds de commerce à la date de sa cession au montant de 24.789,35 € ;
dit que A.) a droit à la moitié de ce montant, soit 12.394,67 € ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances de A.) contre B.) pour les loyers relatifs aux immeubles indivis pour la période du mois d’août 1995 jusqu’au 31 décembre 2002 à la somme de 207.841 € et à la somme de 25.745 € par an du 1er janvier 2003 jusqu’au jour où A.) ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des loyers;
confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a fixé la créance de A.) contre B.) relative au bénéfice du fonds de commerce à la domme de 72.238,32 € avec les intérêts au taux légal ;
déboute A.) de sa demande de voir englober dans la mission de l’expert le point de déterminer le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par B.) depuis mars 1995 jusqu’à ce jour, les causes et effets d’une éventuelle chute de ces résultats et la valeur actuelle de ce fonds ;
donne acte aux parties de leur acceptation de l’évaluation des immeubles indivis par les experts à la date du rapport d’expertise ;
déboute A.) de sa demande relative au montant de 7.667,97 €;
déboute B.) de sa demande en obtention d’indemnités de l’ordre de 3.554,35 € et 106.865,16 € ;
déboute B.) de sa demande tendant à donner injonction à A.) de communiquer des justificatifs du versement à son profit du solde des comptes au Portugal ;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité réclamée au titre de sa « sur-contribution aux charges du mariage » et de la théorie de l’enrichissement sans cause ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction à Maître Pascal PEUVREL et à Maître Claude WASSENICH, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ;
Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWNIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.