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TAL14_145716 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on car lease penalty, ruling joint liability divisible among three tenants.

Numéro de cause TAL14_145716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a car lease penalty. The appellants argued they were not jointly liable, while the respondent maintained the contractual obligation was indivisible. The court ruled that since the monthly payments were divisible, the penalty must be split equally among the three tenants, ordering each to pay one-third of the total amount.

Regeste Legislator

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Articles 1217 and 240 du nouveau code civil: An obligation is divisible if its object is susceptible of division; consequently, joint liability for a divisible monetary obligation requires separate enforcement against each debtor, and procedural indemnities require proof of inequity.

Mots-clés

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car lease contract joint and several liability divisible obligation penalty clause procedural indemnity appeal reform civil procedure crédit-bailleur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 207/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze

Numéro 145716 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), employé privé, et son épouse

3) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du

11 avril 2012,

sub 1) à 3) comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par ses associés commandités, Monsieur PERSONNE4.)

et Monsieur PERSONNE5.), les deux demeurant professionnellement à la même

adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 novembre 2012.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) par l’organe

de leur mandataire Maître Arsène THILL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société en commandite simple SOCIETE2.) par l’organe de son mandataire

Maître Joëlle REGENER, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Suivant contrat de leasing conclu le 13 novembre 2008 entre la société en commandite

simple SOCIETE2.), d’une part, et PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que

PERSONNE3.), d’autre part, ces derniers ont pris à crédit-bail un véhicule de marque

MEDIA1.), immatriculé (L) NUMERO2.).

Le contrat portait sur une durée de 36 mois et les mensualités, payables le 1er de

chaque mois, ont été fixées à la somme de 471,58 euros.

En date du 25 avril 2010, le véhicule litigieux a fait l’objet d’un car-jacking à

ADRESSE4.). Il a finalement été retrouvé, très endommagé, en ADRESSE5.) et a fait

l’objet d’un rapatriement au Luxembourg aux fins d’être réparé.

Lors de l’essai du véhicule par les salariés du garage dans lequel il a été réparé, un

nouvel accident s’est produit, de sorte que le véhicule a à nouveau été endommagé.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont alors tenté de trouver un accord

avec la société SOCIETE2.) en vue de la résiliation du contrat de leasing d’un commun

accord, par l’acquisition du véhicule.

Suivant « facture SOCIETE3.) » du 14 septembre 2010, la société SOCIETE2.) a

proposé de vendre le véhicule litigieux au prix de 18.230,00 euros TTC.

Suite au courrier du mandataire de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

du 27 septembre 2010, la société SOCIETE2.) a proposé, suivant courrier du 18

octobre 2010, une résiliation bilatérale sans frais par simple rachat du véhicule au prix

de 17.532,90 euros.

Cette offre n’a cependant pas été acceptée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Suite au non-paiement des mensualités de janvier et février 2011, la société

SOCIETE2.) a, suivant courrier du 28 février 2011, résilié le contrat avec effet immédiat

et mis les locataires en demeure de restituer le véhicule.

Il n’est pas contesté que le véhicule a été immédiatement restitué.

Rétroactes

Faisant exposer que les parties défenderesses sont redevables du paiement de deux

mensualités ainsi que de la clause pénale en application de l’article 27 des conditions

générales, la société SOCIETE2.) a fait donner citation, par exploit d’huissier du 23

août 2011, à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner à lui payer la

somme de (2 x 471,48 + 2.357,90 =) 3.301,063 euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 471,58 euros à partir du 1er janvier 2011, sur le montant de 471,58 euros

à partir du 1er février 2011 et sur le montant de 2.357,90 euros à partir du 7 juin 2011,

le tout sinon à dater de la demande en justice, jusqu’à solde. La demanderesse a

également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire.

Jugeant que la société SOCIETE2.) avait, à bon droit, résilié le contrat de leasing

compte tenu du non-paiement de deux mensualités et retenant que la clause pénale

(équivalente à cinq mensualités) n’avait rien d’excessif, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, par jugement contradictoire du 16 janvier 2012, a reçu la demande en la forme,

l’a dit fondée dans son intégralité et a condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à payer chacun la somme de 1.100,35 euros à la société SOCIETE2.)

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a débouté

la demanderesse de ses demandes tendant à l’obtention d’une indemnité de

procédure et à l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, leur signifié le 5 mars 2012, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont régulièrement interjeté appel limité par exploit d’huissier du 11 avril

2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent principalement à

entendre dire la demande de la société SOCIETE2.) irrecevable pour défaut

d’indication précise de ses associés commandités, étant précisé que cette absence

d’indication serait considérée comme une nullité de fond pouvant être soulevée en tout

état de cause et même en l’absence d’un quelconque préjudice.

En ordre subsidiaire, les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir procédé

à la réduction de la clause pénale, cette peine étant manifestement excessive par

rapport aux mensualités impayées et au préjudice effectivement subi par la société

SOCIETE2.). Les appelants concluent à voir réduire la clause pénale à la somme de

200,00 euros. Ils concluent, en tout état de cause, à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.

L’intimée conclut à entendre dire l’appel non fondé et demande partant la confirmation

pure et simple du jugement entrepris. Elle sollicite une indemnité de procédure de

1.200,00 euros pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé par les appelants, la société

SOCIETE2.) estime que ceux-ci sont forclos à l’invoquer en instance d’appel, faute

d’avoir soulevé ce moyen in limine litis. Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucun texte

ne lui donne l’obligation de mentionner le nom de la personne physique représentant

la personne morale demanderesse.

Quant au fond, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du

jugement et fait plaider que la clause pénale – dûment acceptée par les appelants –

n’est nullement excessive. Il serait, en effet, faux de prétendre que son seul préjudice

consisterait en la perte de deux mensualités, et en vertu du contrat, conclu pour une

durée initiale de 36 mois, elle aurait été en droit de compter sur une rémunération

pendant cette période.

Motifs de la décision

Remarque d’ordre procédural

De par l’appel, la juridiction du second degré est investie de plein droit de la

connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en

l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond (Dalloz Rép. Procéd.

Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte

d’appel (Dalloz, op cot, n° 789 et 791).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant limité l’étendue de leur appel

aux chefs exposés ci-avant et n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il les

a condamnés à payer à la société SOCIETE2.) les deux mensualités impayées de

janvier et février 2001 (s’élevant à 2 x 471,58 euros) avec les intérêts légaux tels que

spécifiés ci-avant, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ce volet de la

demande qui ne lui est pas dévolu.

Le jugement rendu en date du 16 janvier 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, dûment signifié à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date

du 5 mars 2012, a partant acquis force de chose jugée quant à ce volet, non entrepris

par l’acte d’appel.

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation introductive d’instance pour défaut

d’indication des associés commandités de la société demanderesse

D’emblée, le tribunal note que la citation introductive d’instance a été introduite par la

société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,

inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.).

Les appelants reprochent à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir précisé le nom de

son associé-commandité et estiment que cette omission est sanctionnée par une

nullité de fond de la citation.

La société en commandite simple est, aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, celle que contractent un ou plusieurs

associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements

sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires, qui ne sont tenus des dettes

et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y

apporter.

S’il est admis que la société en commandite simple est gérée par les commandités ou

par un des gérants choisis parmi ceux-ci ou parmi les tiers (cf. Les Novelles, tome III,

La société en commandite simple, n° 816 et implicitement article 6 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, la Section III relative aux sociétés en commandite

simple prévoyant aucune disposition expresse), il est néanmoins de principe que la

société est représentée en justice par son gérant (Les Novelles, op. cit. n° 839).

Le tribunal constate partant, d’une part, que la société SOCIETE2.) a erronément

indiqué être représentée en justice par son associé commandité, et note, d’autre part,

que l’appelante lui reproche de ne pas avoir nommément désigné la personne la

représentant.

Les questions qui se posent partant en l’espèce sont celles de l’incidence, sur la

recevabilité d’un acte introductif d’instance, d’une indication erronée de l’organe

habilité à représenter une société en justice ainsi que de l’absence d’indication de la

personne nommément désignée pour représenter cette personne morale en justice.

Il est constant en cause que ce moyen d’irrecevabilité n’a pas été soulevé en première

instance. Invoqué pour la première fois en instance d’appel, il ne pourra, le cas

échéant, aboutir que pour autant qu’il s’agisse d’une nullité de fond, et non pas de pure

forme devant être soulevée in limine litis.

S’il est de principe qu’exiger l’identification des personnes physiques est excessive et

n’apporte rien aux débats (cf. Cour 12 février 1998, P 30, 435), se pose cependant

encore la question de l’incidence d’une indication erronée de l’organe habilité pour

représenter la personne morale en justice.

A noter que ni l’article 153 du nouveau code de procédure civile, ni aucune autre

disposition légale ou réglementaire n’exige l’indication de l’organe qualifié pour

représenter une personne morale en justice (cf. Cour d’appel 23 mai 2001, n°23.825

du rôle ; Cass. 2 avril 2009, n°2622 du registre) et a fortiori n’impose aux personnes

morales, demanderesses dans une action en justice, de prouver que les indications

fournies relatives à leur représentation en justice sont correctes.

Il est vrai néanmoins que l’omission de certaines formalités, d’une nature et d’une

importance telle que leur défaut ne permettrait plus à l’acte de remplir sa fonction, peut

être sanctionnée par la nullité, même si ces formalités ne sont imposées par aucun

texte et même, a fortiori, sans qu’un texte légal n’édicte la sanction de la nullité à

l’égard de leur omission.

Le projet de loi sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et

portant modification de certaines dispositions du code de procédure civile prévoyait

initialement également d’exiger l’indication par la partie demanderesse de l’organe qui

la représente.

Cependant, adoptant une proposition en ce sens du Conseil d’Etat qui ne voyait

aucune utilité pour que l’organe qui représente une société doive être indiqué dans les

actes de procédure (cf. documents parlementaires n°3771-5 p.15 et 19), la

commission juridique de la Chambre des députés a estimé qu’«il n’y a pas lieu de

mentionner l’organe qui représente la société dans un acte d’huissier» (cf. le rapport

de cette commission du 3 juillet 1996, documents parlementaires n°3771-9 p.18). Par

la suite, cette exigence ne fut effectivement pas reprise dans la loi du 11 août 1996

ayant modifié profondément les dispositions légales applicables à la rédaction des

exploits d’huissier, et notamment l’article 61 du code de procédure civile devenu par

la suite l’article 153 du nouveau code de procédure civile.

Il est vrai que dans le passé certaines décisions de justice ont cru pouvoir s’appuyer

sur l’article 163 du même code, qui concerne cependant la question de savoir par quel

organe sont assignées certaines parties défenderesses, pour justifier une nullité (de

fond) de l’exploit introductif d’instance dans l’hypothèse d’un défaut ou d’une erreur

dans l’indication de l’organe qualifié pour représenter une société en justice.

Cette position ne peut, cependant, au vu notamment des travaux préparatoires de

ladite loi du 11 août 1996, écartant expressément l’exigence de l’indication du

représentant légal, de la teneur de l’article 153 du nouveau code de procédure civile

et des arrêts récents de la Cour de cassation, plus être soutenue aujourd’hui.

Ainsi, le défaut d’indication de l’organe représentant une société en justice, de même

qu’une indication erronée de l’organe représentatif, ne peuvent aujourd’hui être

qualifiés comme absence d’une formalité substantielle voire comme nullité et

n’entraînent donc pas la nullité de l’exploit introductif d’instance (cf. Cour d’appel 14

mars 2012, n°36.170 du rôle ; Cass. 2 avril 2009, n°2622 du registre ; TAL 1er

décembre 2010, n°111.689 du rôle).

Il s’ensuit que ce moyen de nullité manque de substance et est à rejeter.

Quant à la demande en réduction de la clause pénale

Aux termes de l’article 27 des conditions générales du contrat de leasing, « en cas de

résiliation du contrat, le locataire devra verser une somme représentant 5 mensualités

à titre de dommages et intérêts conventionnels. Par exception, si la résiliation intervient

suite à la non-exécution d’une des obligations par le locataire, les dommages et

intérêts conventionnels et les mensualités payées devront représenter 2/3 du total des

mensualités prévues au contrat moins les mensualités déjà échues et payées ».

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) réclame une clause pénale équivalente à cinq

mensualités, soit la somme de 2.357,90 euros.

Les parties appelantes ne contestent pas la clause pénale dans son principe, mais

uniquement dans son quantum et en demandent sa réduction à 200,00 euros.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une

personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas

d’inexécution.

La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et

forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de

consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,

le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant

forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause

pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi

un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25

février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).

L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui

manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il

ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le

juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est

manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non

écrite.

Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts

convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations

découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,

par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la

peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la

matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.

Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité

préventive de la clause pénale.

Il appartient dès lors au juge, dans ce cas d’espèce, d’apprécier si la pénalité prévue

au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire, les juges se basent

normalement sur plusieurs critères objectifs. Un des critères est la comparaison entre

le montant de la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le

créancier du fait de l’inexécution: il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre

la peine et le préjudice. La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue

est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une

réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150

du code civil. En principe la réduction n’est possible que si la clause pénale est

manifestement excessive, et non lorsqu’elle est seulement supérieure au préjudice

subi (G. RAVARANI La responsabilité civile, Pasicrisie 2000, n° 446).

Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale se mesure à la disproportion

entre le dommage réellement subi par le bénéficiaire de ladite clause et le montant de

l’indemnité stipulée (Cour 23 mai 2000, n° 23718 du rôle). Il s’agit du critère de

l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devait

être appliquée dans toute sa rigueur: il serait en effet injuste que par son application

le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que de son

exécution normale.

Un autre critère est l’appréciation de la bonne foi du débiteur: il peut être injuste de le

faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses

obligations (Cour d'appel, 14 novembre 2007, no 31979 du rôle; 13 février 2008, no

32290 du rôle).

En l’occurrence, les appelants soulignent qu’ils ne sont restés en défaut de payer que

deux mensualités et que dès lors, une clause pénale s’élevant à cinq mensualités,

correspondrait à 250% du préjudice effectivement subi par l’intimée.

Pour voir une clause pénale s’appliquer, le créancier n’est pas obligé de prouver que

l’inexécution du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance

présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision

de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier

a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et

l’étendue de son préjudice.

Il résulte de l’argumentaire de l’intimée que son préjudice ne se limite nullement aux

deux mensualités impayées, alors qu’elle était en droit, au vu du contrat signé entre

parties, de compter sur une rentrée d’argent pendant 36 mois. Cette clause pénale,

qui ne serait nullement excessive, lui permettrait ainsi de supporter le poids financier

de l’opération résiliée avant terme par la faute des locataires. La société SOCIETE2.)

aurait, en effet, été obligée de chercher un nouveau locataire, ce qui aurait engendré

de nombreux coûts à sa charge (temps investi pour trouver un intéressé, période

d’immobilisation, amortissement, assurance).

A la décharge des locataires, qui sont restés en défaut de s’acquitter de deux

mensualités, il échet de retenir qu’il ne saurait être admis qu’ils aient failli

volontairement et de mauvaise foi à leur obligation de payer les mensualités et ce

compte tenu notamment des nombreuses tentatives d’arrangement. Ayant été mis

devant le fait accompli de deux endommagements successifs de leur véhicule, il était

légitime qu’ils s’adressent à la société SOCIETE2.) pour convenir des modalités d’une

résiliation éventuelle du contrat.

Le défaut par les parties au litige d’avoir réussi à s’arranger en résiliant le contrat de

crédit-bail d’un commun accord résulte du fait que les locataires étaient en désaccord

sur la valeur de rachat du véhicule proposée par SOCIETE2.). Or, au vu de l’état

accidenté du véhicule, non imputable aux locataires, il était parfaitement légitime qu’ils

refusent l’offre. A l’inverse, compte tenu du défaut par les locataires de payer deux

mensualités, il était légitime que la société SOCIETE2.) résilie le contrat de crédit-bail.

S’il est incontestable que le préjudice de la société SOCIETE2.) s’analyse en la perte

d’une rentrée d’argent sur laquelle elle pouvait compter sur base du contrat de crédit-

bail conclu, le tribunal considère néanmoins qu’au vu des circonstances quelque peu

particulières de l’espèce et en l’absence d’un début de mauvaise foi dans le chef des

locataires, il y a disproportion manifeste entre le préjudice subi par la société

SOCIETE2.) et le montant de l’indemnité stipulée, de sorte qu’il y a lieu de la réduire

à de plus justes proportions et de retenir à ce titre le montant de 1.178,95 euros, ce

qui correspond à une réduction pour moitié du montant conventionnellement fixé.

Par réformation du jugement attaqué, la demande de la société SOCIETE2.) du chef

de la clause pénale est dès lors fondée pour le montant de 1.178,95 euros. Ce montant

est dû avec les intérêts au taux légal du jour de la demande en justice, le point de

départ des intérêts n’étant attaqué par aucune des parties.

En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type

d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires

ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent

résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité de droit

civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss.). La jurisprudence admet encore une

responsabilité in solidum en matière contractuelle pesant sur des débiteurs

d’obligations contractuelles distinctes, c'est-à-dire découlant de sources différentes (cf.

Philippe Malaurie & Laurent Aynès : Cours de droit civil, Tome VI Les obligations, p.

709 et 712).

Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du code civil « la solidarité ne se présume point :

il faut qu’elle soit expressément stipulée ».

Il ressort du contrat de leasing qu’il ne contient aucune clause de solidarité entre les

locataires, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) n’entendaient pas s’engager solidairement à l’égard de la société

SOCIETE2.).

En ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait être retenue étant

donné que l’obligation de payer les mensualités à charge de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) procède d’un seul contrat et ne découle dès lors pas

de sources contractuelles différentes.

Aux termes de l’article 1217 du code civil « l'obligation est divisible ou indivisible selon

qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution,

est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».

L’obligation de payer les mensualités incombant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ne constitue pas une obligation par nature indivisible, alors que son

objet, à savoir les mensualités, est susceptible de division.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a examiné la demande séparément à

l’égard de chacun des trois codébiteurs.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant, par réformation du

jugement entrepris, à condamner chacun à payer, au titre de la clause pénale, à la

société SOCIETE2.) la somme de (1.178,95 : 3 =) 392,98 euros avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en justice – 23 août 2011 – ce point de départ des

intérêts n’étant, tel que déjà dit, entrepris par aucune des parties au litige.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Il n’en demeure cependant pas moins que les appelants sont tenus au paiement d’une

condamnation au profit de l’intimée, raison pour laquelle les frais et dépens de

l’instance d’appel sont à laisser à charge des appelants.

Quant aux demandes relatives aux indemnités de procédure

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure ne sont pas fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE2.) la

somme de 392,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011

jusqu’à solde du chef de la clause pénale,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE2.) la

somme de 392,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011

jusqu’à solde du chef de la clause pénale,

condamne PERSONNE3.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE2.) la

somme de 392,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011

jusqu’à solde du chef de la clause pénale,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement aux frais

et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane

SCHAEFFER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.