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37967_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on bankruptcy creditor claim due to lack of proven employee subordination.

Numéro de cause 37967_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the heirs' appeal against a bankruptcy trustee's rejection of a salary claim, confirming the lower court's decision. The trustee argued that no subordination relationship existed between the deceased employee and the company, noting the company had not yet commenced operations. The court held that without concrete evidence of specific duties performed under the employee's control, the claim for privileged wages was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 2003 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A claim for privileged wages in bankruptcy requires proof of a real employment contract with actual subordination; mere appointment as administrator or social security affiliation is insufficient, and procedural offers of proof lacking factual detail are inadmissible.

Mots-clés

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bankruptcy creditor claim employee subordination privileged wages offer of proof inadmissible contract of employment destitution d'exécuteur testamentaire arriérés de salaire résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Art. 2003 c.c.
Le curateur soutient que le décès de feu Monsieur C en date du 22 juin 2011 a entraîné la fin du mandat de Maître Peuvrel à cette date, conformément à l’article 2003 du code civil.
Art. 240 n.c.p.
déboute les appelants de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.
article 2003 du code civil
Le curateur soutient que le décès de feu Monsieur C en date du 22 juin 2011 a entraîné la fin du mandat de Maître Peuvrel à cette date, conformément à l’article 2003 du code civil.
article 2008 du code civil
Cependant l’article 2008 du code civil dispose que « si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide ».
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

Numéro 37967 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT première conseillère-présidente; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) A, sans état connu, et

2) B, étudiant,

les deux demeurant à F-….. U,

agissant en leur qualité d’héritiers de feu C, en son vivant employé privé, ayant demeuré à F-….. U,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 juin 2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;

e t :

Maître Christian STEINMETZ, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme D S.A., établie et ayant eu son siège social à L-…. V, déclarée en état de faillite par jugement du

22 juillet 2010,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,

Maître Christian STEINMETZ comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet 2010, la société anonyme D a été déclarée en état de faillite.

Monsieur C a déposé une déclaration de créance à titre privilégié pour le montant de 8 077,24 euros du chef d’arriérés de salaire et de diverses indemnités redues en vertu de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci.

Le curateur de la faillite, Maître Christian STEINMETZ, a contesté cette déclaration de créance au motif qu’un lien de subordination entre D et Monsieur C ne serait pas établi.

Saisi de la contestation au sujet de l’admission de cette créance au passif de la faillite, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 avril 2011, retenu que Monsieur C ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une fonction réellement exercée et caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur et a rejeté du passif de la faillite sa déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 5.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 29 juin 2011, Maître Pascal PEUVREL, mandataire de Monsieur C, a fait signifier un acte d’appel au curateur contre le jugement précité.

Monsieur C étant décédé le 22 juin 2011, ses héritiers à savoir Madame A et Monsieur B, ont effectué une reprise d’instance le 30 novembre 2011.

Le curateur soutient que le décès de feu Monsieur C en date du 22 juin 2011 a entraîné la fin du mandat de Maître Peuvrel à cette date, conformément à l’article 2003 du code civil. Par voie de conséquence, il conclut à la nullité de l’acte d’appel. Une instance n’ayant pas été valablement introduite devant la Cour d’appel, le curateur conclut également à la nullité de la reprise d’instance.

Les héritiers de feu C répliquent que ce dernier aurait donné à son mandataire instruction d’interjeter appel contre le jugement du 4 avril 2011, sitôt ce jugement rendu. Lors de la signification de l’acte d’appel, les mandataires des parties au présent litige auraient ignoré le décès de Monsieur C, qu’ils n’auraient appris qu’en date du 7 juillet 2011, suite à un courriel de la veuve de ce dernier.

Dès lors, tant l’acte d’appel que la reprise d’instance seraient réguliers.

Selon l’article 2003 du code civil, « le mandat finit par le décès du mandant ou du mandataire, à moins qu’il n’ait été convenu du contraire ou que le contraire ne résulte de l’affaire ».

Cependant l’article 2008 du code civil dispose que « si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Maître PEUVREL n’a été informé que le 7 juillet 2011 du décès de son mandant. Aucun élément du dossier n’établit qu’il connaissait le décès de ce dernier à la date de la signification de l’acte d’appel.

Le moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel est dès lors à rejeter.

Au fond, les appelants exposent que feu Monsieur C aurait été nommé administrateur au sein de la société, sans toutefois avoir de pouvoir de décision propre. Parallèlement, il aurait été engagé par la société D dans le cadre d’un contrat de travail du 1er mars 2010 en qualité de consultant.

Les appelants formulent une offre de preuve tendant à établir que feu Monsieur C aurait exercé ses fonctions sous les ordres et le contrôle de Monsieur E, ayant occupé au sein de la société le poste de Chief Executive Officer et actuellement décédé.

Ils sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 200 euros.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement au motif qu’un lien de subordination ferait défaut.

Il réplique que l’activité de la société, constituée le 9 février 2010, n’aurait jamais démarré. Aucun élément de preuve n’établirait quelles tâches concrètes feu Monsieur C aurait fournies en vertu de son contrat de travail, c’est-à-dire dans le cadre d’un lien de subordination.

Par ailleurs et faute d’être actionnaire ou administrateur de D, Monsieur E, n’aurait eu aucun pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société et pour diriger le prétendu travail de feu Monsieur C.

L’offre de preuve des appelants ne serait ni pertinente, ni concluante.

Ainsi que les premiers juges l’ont décidé, le cumul pour une même personne des fonctions d’administrateur et de salarié d’une société anonyme est possible, à condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui corresponde à une fonction réellement exercée, caractérisée par un lien de subordination.

Ni la qualification de contrat de travail donnée à une convention, ni l’affiliation comme employé auprès des organismes de sécurité sociale ne suffisent à établir les conditions de subordination dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

En l’occurrence, le dossier ne contient aucune pièce indiquant dans quelles circonstances de fait l’activité de feu Monsieur C se serait exercée et en quoi auraient consisté les prestations concrètes que feu ce dernier était tenu de fournir en exécution de son contrat de travail, à côté de ses fonctions découlant de son mandat d’administrateur. L’offre de preuve, muette sur ces points, n’est donc pas pertinente.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part des appelants est à rejeter alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, dit l’appel recevable,

dit l’offre de preuve des appelants irrecevable, dit l’appel non fondé,

confirme le jugement déféré,

déboute les appelants de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.