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37467a Généré par l'IA

Court dismisses revocation claim for breach of donation conditions and orders personal hearing.

Numéro de cause 37467a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the revocation claim regarding specific enumerated conditions but found the request based on the 'special condition' inadmissible. While the claim for breach of points 1-11 was declared receivable, the court ruled it was not founded. Consequently, the court ordered a personal hearing to clarify the nature of the disputed clause before any further judgment.

Regeste Legislator

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Articles 953 et 1136 du Code civil: La révocation pour inexécution ne s'applique qu'aux charges ou conditions résolutoires expressément sanctionnées par le donateur; le juge du fond apprécie souverainement la nature de la clause et doit entendre les parties en explications personnelles en cas de contradiction.

Mots-clés

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donation revocation special condition breach of condition personal hearing agricultural business inheritance dispute Code civil allocation d'exploitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du onze juillet deux mille douze

Numéro 37467 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

F.), demeurant à L-(…), ayant en sa qualité d’héritier de feu J.) repris l’instance introduite par ce dernier,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11/05/2011,

comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1. E.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2. I.) veuve J.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les faits et la procédure :

Par acte notarié du 23 avril 1993 J.) et son épouse I.) ont fait donation à E.) de l’ensemble de leurs propriétés immobilières composant leur exploitation agricole, de l’intégralité de leur parc de bétail et de machines, de leur parts à l’association agricole de lait ainsi que le mobilier familial sous diverses conditions et charges.

Une première assignation a été introduite par J.) en date du 22 novembre 2002 pour non respect par E.) des charges no 2 et 3 stipulées dans l’acte de donation, action de laquelle J.) s’est désisté, suite à une comparution personnelle des parties, par déclaration du 29 juin 2004.

Par exploit d’huissier du 7 juillet 2004 J.) et F.) ont donné assignation à E.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de voir révoquer la donation pour défaut d’exécution de la « condition-charge » lui imposée par la « Spezialbedingung » libellée à la page 14 de l’acte de donation et constituant la cause impulsive de la donation au motif que E.) aurait arrêté l’exploitation au cours de l’année 2002. Par le même exploit d’huissier I.) a été assignée aux fins de s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir.

Suivant J.) l’arrêt d’exploitation serait documenté par les faits suivants : - mise en fermage de l’ensemble des terrains agricoles à l’exception de 2,5 ha, - vente de l’essentiel du parc à bétail et du parc à machines, - vente des quotas laitiers.

Par ailleurs, la nouvelle étable construite par E.) serait occupée respectivement donnée en location à un autre exploitant agricole.

Par jugement du 8 mai 2007, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré irrecevable la demande introduite par F.), déclaré recevable la demande de J.) pour les biens dont il était propriétaire au moment de la donation, mais irrecevable pour le surplus. Il a encore déclaré recevable la reprise d’instance de F.) suite au décès de son père et refixé l’affaire pour le surplus.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel en date du 29 mai 2008.

Par arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel irrecevable au motif que l’arrêt, qui a confirmé les juges de première instance sur la recevabilité de la demande de J.), n’a ni statué dans son dispositif sur une partie du principal du litige se mouvant actuellement entre I.) et F.), ni n’a mis fin à l’instance pour autant qu’elle porte sur la demande initialement poursuivie par J.) et reprise par F.).

Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a rejeté la demande de F.).

Pour ce faire le tribunal a retenu qu’il n’y a pas eu violation des charges expressément stipulées sous les points 1 à 11 de l’acte de donation et que la référence à la « Spezialbedingung » faite par le demandeur viserait en fait la notion de cause au sens de l’article 1131 du code civil qui devrait faire l’objet d’une demande en nullité et non d’une demande basée sur l’article 953 du code civil. La demande subsidiaire basée sur l’article 1184 du code civil a été déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle non reprise dans l’acte introductif d’instance.

Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle formulée par E.) et débouté tant F.), que E.) et I.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 7 avril 2011, F.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 mai 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, principalement, à la Cour de prononcer la révocation de la donationpartage et, subsidiairement, de voir déclarer sa demande à voir prononcer la résolution de la donation en application de l’article 1184 du code civil recevable et fondée.

En dernière subsidiarité, il demande à la Cour d’annuler l’acte de donation-partage pour caducité.

Pour autant que de besoin il formule une offre de preuve testimoniale tendant à établir l’arrêt de l’exploitation au cours de l’année 2002.

Finalement, il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

E.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Pour autant que le jugement de première instance serait réformé, il réitère sa demande reconventionnelle formulée en première instance et demande la condamnation de l’appelant à lui payer le montant de 266.552,08 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, sinon et avant tout autre progrès en cause, la nomination d’un expert avec la mission d’évaluer l’indemnité pour charges déjà exécutées sur base des articles 3,4,5 du chapitre « charges et conditions » de l’acte notarié du 23 avril 1993 et l’indemnité pour impenses en rapport avec l’érection d’une étable.

Il conclut encore au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

I.) interjette appel incident et, par réformation du jugement du 25 janvier 2011, demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros telle que réclamée en première instance.

Pour le surplus, elle conclut, principalement, à la confirmation du jugement du 25 janvier 2011.

A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement dont appel, elle demande à la Cour de retenir que la révocation, sinon la résolution à prononcer le cas échéant, n’affectera pas l’acte de donation du 23 avril 1993 dans son intégralité, mais que ses effets se limiteront en toute hypothèse sur la moitié indivise des biens immobiliers donnés par feu J.) à l’exclusion de la part indivise donnée par elle-même.

I.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande en révocation basée sur l’article 8 des conditions :

Tant E.) que I.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande basée sur la condition 8 de l’acte de donation-partage du 23 avril 1993, soutenant que J.) avait limité son assignation à la révocation de la donation pour non respect de la « Spezialbedingung ».

J.) réplique qu’il se serait expressément référé dans son assignation à la condition 8 interdisant la vente des immeubles donnés.

Le tribunal n’étant pas seulement saisi par le dispositif d’une assignation, mais par l’exploit entier et J.) ayant dans le corps de l’assignation non seulement fait référence à la « Spezialbedingung » de la page 14 de l’acte de donation-partage, mais également à la charge no 8 interdisant la vente des immeubles donnés dans un délai de 20 ans à partir du jour de la donation sans l’accord exprès des donateurs, cette demande ne saurait être qualifiée de nouvelle. Son moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter.

Suivant le point 8 des charges et conditions reprises dans l’acte de donation il est interdit au donataire de vendre tout ou partie des biens immobiliers « prédésignés » dans l’acte de donation-partage dans un délai de 20 ans à partir de la date de la donation sans l’accord exprès et préalable des donateurs.

Pour conclure au bien-fondé de sa demande l’appelant fait valoir que E.) aurait vendu en violation de l’article 8 précité le bétail, le parc agricole ainsi que les quotas laitiers qui seraient à assimiler à des immeubles par destination par application de l’article 524 du code civil de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner la révocation de la donation.

Tant E.) que I.) contestent que ces biens font partie de la catégorie des immeubles par destination.

Ils contestent par ailleurs toute cession du bétail et du parc agricole.

Comme dans l’acte de donation-partage les parties ont fait une distinction entre les biens immobiliers comprenant la maison d’habitation et les terrains agricoles (désignés sub A) et les autres biens donnés à savoir le bétail, le parc agricole, le mobilier de la maison ainsi que les parts dans l’association agricole (désignés sub B), le point 8, en se référant spécialement aux «biens immobiliers prédésignés », concerne seulement la maison et les terrains.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’aucune violation des charges expressément énumérées aux points

1 à 11 de l’intitulé « charges et conditions » n’est établie en cause.

Quant à la demande en révocation sur base de la « Spezialbedingung » :

Le tribunal de première instance a rejeté la demande en donnant à considérer que cette dernière renvoie seulement à l’article 5 de la loi du

9 juillet 1969 prévoyant uniquement l’hypothèse d’une vente des immeubles donnés, hypothèse non établie en l’espèce. A cela s’ajouterait qu’il serait inconcevable que toute autre hypothèse d’affectation des biens reçus en donation puisse avoir comme sanction la révocation de la donation alors que la vente des bâtiments et terres, ultime manifestation d’un arrêt d’exploitation, entrainerait un partage supplémentaire, donc une conséquence moins incisive quant à ses effets que ceux entraînés par une révocation.

L’appelant fait valoir que la donation aurait été consentie pour favoriser la transmission de l’exploitation agricole parentale et que les donateurs se seraient réservés le droit de résolution pour non exécution des charges sans différencier entre les charges et conditions listés aux points 1 à 11 de l’acte de donation-partage et la condition spéciale.

Les charges ne comprendraient pas seulement les obligations concrètement et directement imposées par la loi de 1969 mais encore l’obligation primaire, la condition sine qua non, d’exploiter la ferme attribuée, même si cette obligation ne serait pas, en cas de non respect, expressément sanctionnée, voire réglementée par la loi de 1969. La transmission de l’exploitation agricole aux fins de la faire survivre à des charges financières acceptables par le gratifié aurait constitué le mobile déterminant des donateurs.

L’arrêt d’exploitation serait établi par l’attestation testimoniale du sieur V.).

Il ajoute que la seule action spéciale dont disposerait de son vivant un donateur, à côté des actions de droit commun invoquées à titre subsidiaire, serait l’action en révocation de la donation et le partage supplémentaire ne concernerait que les cohéritiers.

Pour E.) et I.) qui contestent l’arrêt de l’exploitation agricole, la révocation de la donation sur base de l’article 953 du code civil ne peut intervenir que par la preuve d’une inexécution totale ou partielle des charges imposées expressément au donataire dans l’acte de donation et non pour des charges qui n’y sont pas mentionnées.

La clause spéciale inscrite dans un chapitre distinct, figurant après celui consacré aux charges et conditions et celui relatif à l’entrée en jouissance, ne constituerait ni une charge, ni une condition-charge dont l’inexécution serait susceptible d’entraîner la révocation de la donation.

En effet, l’article 5 de la loi de 1969 à laquelle renverrait la condition spéciale prévoirait uniquement un partage supplémentaire pour le cas où les immeubles donnés seraient vendus intégralement ou partiellement dans un délai de 10, respectivement de 20 ans, mais n’imposerait pas au donataire l’obligation d’exploiter la propriété agricole constituée par les biens données sous peine de révocation.

La donation avec charges suppose, en règle, une prestation à accomplir par le donataire au profit du donateur ou d’un tiers. Il y a lieu toutefois d’assimiler à la donation avec charges la donation faite sous une condition dont l’exécution est imposée au donataire, bien que, dans ce cas, il ne s’agisse pas d’une prestation proprement dite. Le mot « condition » est alors pris dans un sens spécial (fait ou élément qu’on impose au donataire, comme dans le cas d’une charge) et non dans son sens technique (événement casuel futur et incertain, dont dépend la naissance ou la résolution d’une donation).

Pareille condition est traitée comme une charge, et la révocation pour inexécution joue aussi bien en ce qui concerne les conditions imposées au donataire que pour les charges proprement dites (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, TVIII, no 399).

C’est le juge du fond qui apprécie souverainement si, lorsqu’on se trouve en présence d’une condition, il s’agit bien, dans l’intention du donateur, d’une condition-charge sanctionnée par la révocation prévue par l’article 953 du code civil, ou d’une condition résolutoire de droit commun, ou même d’une condition ou d’une charge à la violation de laquelle le donateur n’a pas entendu attacher la sanction de la révocation ou de la résolution (De Page, ibid cité, p. 733).

En l’espèce, le contrat de donation-partage contient, outre les charges spécialement énumérées sous l’intitulé conditions et charges sub 1 à 11, une condition spéciale à la page 14 libellée comme suit :

« Gegenwärtige Schenkung gilt als Übernahme des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes, im Sinne des Gesetzes vom 9. Juli 1969, falls der Schenknehmer die oben verschenkten Immobilien ganz oder teilweise binnen den in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen veräussern sollte, so gelten die Bestimmungen von Artikel 5 des Gesetzes, und ein eventuell erzielter Mehrwert unterliegt einer Teilung mit seinem vorgenannten Bruder ».

Devant les positions contradictoires adoptées par les parties quant à l’interprétation de cette clause et compte tenu du fait que I.), un des deux donateurs, affirme que E.) aurait rempli les conditions et charges lui imposées par la donation-partage et ce contrairement à F.) qui a repris l’instance engagée par son père, la Cour est d’avis qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les parties en leurs explications personnelles.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme, dit la demande de F.) en révocation de la donation sur base de l’article

953 du code civil en ce qui concerne le non respect des conditions et charges spécialement énumérées sous les points 1 à 11 de l’acte du 23 avril 1993 recevable mais non fondée,

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonne la comparution personnelle des parties pour le 16/10/2012 à 09.30 heures, salle CR.4.28 au quatrième étage du bâtiment (CR) de la Cour Supérieure de Justice, Cité judiciaire à Luxembourg, plateau Saint-Esprit,

charge Madame le conseiller Mireille Hartmann de l’exécution de cette mesure d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, dit que l’instruction se poursuivra sous le contrôle du magistrat de la mise en état,

réserve le surplus et les dépens

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.