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35894a Généré par l'IA

Court dismisses wife's claim that husband alone could sell shares without consent under community property rules.

Numéro de cause 35894a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the wife's request to annul her husband's sale of company shares without her consent. Although the couple lived under a community property regime, the husband was the sole subscriber and holder of the shares, which the court deemed personal assets. Consequently, the court ruled that no legal authority was exceeded and the sale was valid.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 1404, 1421, 1424, 1427: Shares in a partnership company held by one spouse constitute personal property, allowing unilateral disposition without spousal consent.

Mots-clés

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community property regime personal property shares unilateral disposition partnership company spousal consent requirement part sociale associé action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Code civil, article 1404
Tel que le retient le jugement du 23 décembre 2008, l’article 1404 alinéa 1er du code civil prévoit que « forment des propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
Code civil, article 1421
Aux termes de l’article 1421 alinéa 1er du code civil, « … chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement », hormis le cas de fraude non établi, ni offert en preuve en l’espèce.
Code civil, article 1424
codecivil
Code civil, article 1427
Il n’y a par conséquent pas dépassement de pouvoirs au sens de l’article 1427 du code civil dans le chef de A), de sorte que la demande en annulation en déduite est, par voie de réformation, à dire non fondée, aucune fraude dans le chef de A) n’étant par ailleurs ni établie, ni offerte en preuve.
article 1427 du code civil
Il n’y a par conséquent pas dépassement de pouvoirs au sens de l’article 1427 du code civil dans le chef de A), de sorte que la demande en annulation en déduite est, par voie de réformation, à dire non fondée, aucune fraude dans le chef de A) n’étant par ailleurs ni établie, ni offerte en preuve.
article 1404 du code civil
Tel que le retient le jugement du 23 décembre 2008, l’article 1404 alinéa 1er du code civil prévoit que « forment des propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
article 1421 du code civil
Aux termes de l’article 1421 alinéa 1er du code civil, « … chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement », hormis le cas de fraude non établi, ni offert en preuve en l’espèce.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 avril deux mille douze

Numéro 35894 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Brigitte KONZ, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 1er mars 2010,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. G), épouse A),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er mars 2010, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. A),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er mars 2010, défaillant ;

3. la société à responsabilité limitée M), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er mars 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par acte notarié du 11 janvier 1985, A), L) et Z) constituent la société MX) S.AR.L., dont l’objet consiste, essentiellement, dans la distribution et la réparation de motocycles, les 375 parts sociales, réparties de manière égale entre les associés, étant librement cessibles entre associés.

Par acte notarié du 20 mai 1988, la société prend la dénomination de M) S.AR.L., A) et L) faisant par ailleurs acter que « suivant cession de parts sous seing privé, ils sont les seuls associés », que les 375 parts sociales d’une valeur de 1.000.- francs chacune, sont réparties entre A) à concurrence de 125 parts, et L) à concurrence de 250 parts.

Suite à une augmentation de capital par acte notarié du 19 décembre 1989, les 1.000 parts sociales de 1.000.-. francs chacune, se répartissent à concurrence de 333 pour A) et de 667 pour L).

Aux termes d’une convention du 22 février 2002, A), en qualité de cédant, et L), en qualité de cessionnaire, conviennent de ce qui suit :

« Art. 1- Le cédant cède au cessionnaire, …, la pleine propriété de trois cent trente-trois (333) parts sociales qu’il possède dans la société M) S.AR.L. … . Le cédant déclare être propriétaire légitime de ces parts ». « … ».

« Art. 3- Cette cession est consentie et acceptée pour le prix global de cinquante mille Euros (50.000,- €), prix que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ». « … ».

L) devient ainsi associé unique de M) S.AR.L..

Se prévalant de ces éléments et exposant que A) et elle-même vivent sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vigueur au Luxembourg, G) assigne par exploit d'huissier du 8 août 2003 A), L) et la société à responsabilité limitée unipersonnelle M) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir prononcer la nullité de ladite cession de parts sociales, ce sur la base de l'article 1427 alinéa 2 du code civil et de l’article 1424 alinéa 1er du code civil, qui interdit à un époux, sans le consentement de l'autre, la vente de tout ou partie d'une exploitation, et, partant, la cession des parts sociales d'une exploitation, s’agissant d’un acte soumis à la cogestion.

Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal ordonne avant tout autre progrès en cause, la comparution personnelle des parties.

Par jugement du 23 décembre 2008 retenant que G) et A) ont soumis leur régime matrimonial à la loi luxembourgeoise, le tribunal d'arrondissement dit que les parts sociales litigieuses constituent des biens mixtes dont l’aliénation est soumise à l’accord des deux époux de sorte que A) a commis un dépassement de pouvoir en les cédant sans le consentement de G), déclare par conséquent la demande recevable sur base de l’article 1427 alinéa 2 du code civil et admet, avant tout autre progrès en cause L) à prouver par l’audition de témoins :

« que G) et A) ont conjointement décidé de céder les parts sociales détenues dans la société M) à leur fils L) lors du conseil de famille réuni en janvier 2002 ».

Retenant que l’accord afférent de l’épouse n’est pas établi, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg annule par jugement du 8 décembre 2009 la cession de parts sociales du 22 février 2002 sur la base de l’article 1427 du code civil, et déboute L) de sa demande en restitution du prix de vente des parts sociales d’un montant de 83.000.- euros.

Par exploit d'huissier du 1er mars 2010, L) interjette appel contre les trois jugements.

Il sollicite la nullité du jugement du 8 décembre 2009 en ce qu’il ne statue pas sur les demandes de restitution du prix de vente et du paiement du montant de 50.000.- euros concluant pour le surplus, par voie de réformation, au débouté de la demande en annulation de la cession de parts.

G), qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel en tant que dirigé contre le jugement du 24 octobre 2006 « en présence de l’acquiescement à jugement de L) pour avoir assisté sans réserve d’appel à la comparution des parties », et en tant que dirigé contre le jugement du 23 décembre 2008, motif pris de ce que L) assiste sans réserve d’appel aux enquêtes y ordonnées, alors que le jugement toise partie du principal.

Les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile sont libellés comme suit :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ».

« Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ».

« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Le jugement du 24 octobre 2006, se limitant à instituer en son dispositif avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties, sans y trancher partie du principal ou mettre fin à l’instance au sens de l’article 579 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, n’est dès lors pas susceptible d’un appel immédiat, et ne saurait, en tant que tel, faire l’objet d’un acquiescement qui se définit précisément comme étant, entre autres, une renonciation aux voies de recours.

C’est dès lors à tort que G) soutient qu’en assistant à la comparution personnelle des parties sans formuler de réserve d’appel, L) aurait acquiescé au jugement du 24 octobre 2006.

Pour ce qui concerne le jugement du 23 décembre 2008, il y a lieu de relever que l’acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis qui révèlent l’intention certaine de la partie concernée d’y conférer son adhésion.

Il ne peut, en tant que tel, résulter que d’une volonté certaine et non équivoque de la part de celui auquel il est opposé, de renoncer à toute voie de recours.

Or, en indiquant en son dispositif, d'une part, que l’aliénation des parts sociales suppose l’accord des deux époux et qu’il y a un dépassement de pouvoir dans le chef de A), tout en se limitant cependant, d'autre part, à déclarer la demande simplement recevable sur la base de l’article 1427 alinéa 2 du code civil, sans la dire fondée en principe, le dispositif est attaché d’une certaine équivoque quant à la question de savoir si partie du principal y est tranchée ou non.

Par voie de conséquence, le fait par L) d’assister sans autre réserve à l’enquête y ordonnée avant tout autre progrès en cause ne saurait, au vu de ce libellé du dispositif du jugement du 23 décembre 2008, être interprété comme constituant un acte certain et non équivoque d’acquiescement tacite, incompatible avec la volonté d’entreprendre le jugement en question.

L’appel interjeté est dès lors également recevable en tant que relevé contre le jugement du 23 décembre 2008.

Répondant pour le surplus aux forme et délai de la loi, l’appel dirigé contre les trois jugements est à dire recevable.

G) conclut subsidiairement à la confirmation des jugements entrepris.

L’appelant restant en défaut de présenter le moindre moyen de fait ou de droit permettant de revenir à la mesure prise par le jugement du 24 octobre 2006, l’appel y relatif ne saurait être autrement examiné.

Le jugement du 23 décembre 2008 n’est pas entrepris en ce qu’il retient que les fonds servant à l’acquisition des parts sociales, sont présumés communs.

Aux termes de l’article 1421 alinéa 1er du code civil, « … chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement », hormis le cas de fraude non établi, ni offert en preuve en l’espèce.

Tel que le retient le jugement du 23 décembre 2008, l’article 1404 alinéa 1er du code civil prévoit que « forment des propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

En l'espèce, contrairement à ce que soutient G), elle ne souscrit à aucun moment aux parts sociales de M) S.AR.L., dont elle n’est par ailleurs pas associée.

A) est par conséquent le seul des époux A)-G) à être souscripteur et détenteur des parts sociales litigieuses de M) S.AR.L..

Par conséquent, que l’on suive le courant de la doctrine selon lequel les parts sociales, en raison du caractère intuitu personae de la société de personnes, constituent des propres à tous égards au sens de l’article 1404 du code civil (en tant que biens ayant un caractère personnel, ou en tant que droits exclusivement attachés à la personne), ou que l’on suive le courant de la doctrine distinguant entre les parts sociales, en tant que telles, d'une part, qui sont des propres de leur détenteur, ne rentrant en tant que telles pas dans la communauté, et leur valeur patrimoniale, d'autre part, qui entre seule en communauté, il reste que A) a toujours le pouvoir de disposer seul des parts sociales, sans l’accord de son épouse, sauf récompense à la communauté, les parts sociales étant acquises par A) avec des fonds communs.

Par ailleurs, l’article 1424 alinéa 1er du code civil pose, comme exception par rapport à l’article 1421 du code civil, qu’« un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, aliéner à titre onéreux … les immeubles, fonds de commerce et exploitations entrés en communauté de son chef, non plus que les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à la publicité », sans, contrairement à l’article 1424 alinéa 1er du code civil français, reprendre parmi ces exceptions « les droits sociaux non négociables ».

Il n’y a par conséquent pas dépassement de pouvoirs au sens de l’article 1427 du code civil dans le chef de A), de sorte que la demande en annulation en déduite est, par voie de réformation, à dire non fondée, aucune fraude dans le chef de A) n’étant par ailleurs ni établie, ni offerte en preuve.

Le présent arrêt est rendu contradictoirement à l’égard de M) S.AR.L. qui, ne constitue pas avocat, alors qu’elle se voit délivrer l’acte d'appel à personne.

A), qui ne constitue pas non plus avocat, ne se voyant pas délivrer l’acte d'appel à personne, il a lieu de statuer par défaut à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de A) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel dirigé contre les jugements des 24 octobre 2006, 23 décembre 2008 et 8 décembre 2009,

confirme le jugement du 24 octobre 2006, dit l’appel fondé en tant que dirigé contre les jugements des 23 décembre 2008 et 8 décembre 2009,

réformant ces jugements,

dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’enquêtes, dit non fondée la demande en annulation de la cession des parts sociales,

condamne G) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.