code_civil
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Art. 1421 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres
Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres
Art. 1421 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres
Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les
biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Il répond des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
La preuve qu'un bien est entré en communauté du chef d'un des conjoints est faite par ce conjoint suivant
les règles de l' article 1402.