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Art. 1424 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
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Art. 1424 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Un conjoint ne peut, sans le consentement ou l'acquiescement de l'autre, aliéner à titre onéreux ou grever

de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations entrés en communauté de son chef, non

plus que les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité.

Il ne peut non plus donner seul à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial ou artisanal. Les

baux passés par le conjoint sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par

l'usufruitier.

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