Legislator Jurisprudence & Législation
2909a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling denying marital advantage due to property return clause in divorce.

Numéro de cause 2909a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision denying the wife's claim for half the sale price of a property. The wife argued the husband's return clause constituted a marital advantage under Article 299 of the Civil Code, while the husband contended he did not grant an advantage by reserving property rights upon divorce. The court ruled that the objective concept of marital advantage focuses on the enrichment result, not the absence of a gift, thereby invalidating the lower court's reasoning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 299, 1525 et 1527 du Code civil: The notion of marital advantage is an objective concept characterized by the enrichment of one spouse at the expense of the other, regardless of whether the dissolving spouse reserved property rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
marital advantage divorce regime community of property return clause Civil Code Luxembourg property division enrichment result réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 15 / 12. du 15.3.2012.

Numéro 2909 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Astrid MAAS, première conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), (…), demeurant à (…), (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

Y.), (…), demeurant à (…),(…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 octobre 2010 par la première chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 janvier 2011 par X.) à Y.) et déposé le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 mars 2011 par Y.) à X.) et déposé le 23 mars 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur les difficultés de liquidation et de partage de la communauté universelle de biens des époux Y.)-X.), divorcés aux torts exclusifs de Y.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit que l’apport par Y.) de l’immeuble sis à (…) constituait un avantage matrimonial au sens de l’article 299 du Code civil, que la clause de retour conventionnelle insérée dans le contrat de mariage du 20 juin 2000 des parties était nulle et que la demande de X.) en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…) était fondée ; que sur appel de Y.), la Cour d’appel, retenant que la clause de reprise de biens par la partie du chef de laquelle ces biens sont tombés en communauté n’est pas en soi contraire à l’ordre public, a dit que du moment que l’article 299 du Code civil ne s’applique pas, les stipulations du contrat de mariage jouent en principe ; que la Cour, considérant que l’article 299 du Code civil n’est pas susceptible de s’appliquer, Y.) n’ayant pas, par les clauses du contrat d’adoption de la communauté universelle, gratifié son épouse, a dit, par réformation, la demande de X.) en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…) non fondée.

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 299, 1525 et 1527 du Code civil.

C’est à tort que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision de ne pas faire droit à la demande de X.) en attribution de la moitié de la valeur de l’immeuble sis à (…) alors que la clause de restitution prévue au contrat de mariage constitue un avantage matrimonial qui tombe en cas de divorce prononcé contre l’époux fautif. »

Attendu que le défendeur en cassation oppose l’irrecevabilité du moyen pour être d’un libellé obscur sinon du moins d’un contenu équivoque ; que le moyen ferait encore état de deux cas d’ouverture à cassation ;

Attendu cependant qu’il résulte du moyen ensemble son développement que la demanderesse en cassation reproche en fait à la Cour d’appel une fausse application des articles cités au moyen ;

Que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé ;

Vu les articles 299, 1525 et 1527 du Code civil ;

Attendu que la notion d’avantage matrimonial est une notion objective qui se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, l’enrichissement au profit d’un époux à l’encontre de l’autre ;

Attendu qu’en se fondant, pour dénier le caractère d’avantage matrimonial au profit de la demanderesse en cassation résultant de l’adoption du régime de la communauté universelle des biens avec apport à la communauté d’un immeuble propre par le défendeur en cassation, sur la considération que le défendeur « en se réservant la propriété de l’immeuble acquis par lui avant le mariage en cas de la dissolution de la communauté universelle par le divorce […] n’a pas gratifié son épouse », la Cour d’appel a violé les textes cités au moyen ;

Que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 34787 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne le défendeur en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.