Court dismisses child support claim due to pending paternity contestation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the child support claim against the parents because a separate paternity contestation case involving the biological father is currently pending. The appellant argued that the natural filiation recognition was void due to an earlier notarial act, but the court found it legally binding. Consequently, the tribunal ordered a stay of proceedings to await the resolution of the conflicting paternity dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 338 c.c.; Art. 339 c.c.: When a paternity contestation is pending, the court must stay proceedings on child support to avoid contradictory judgments regarding the validity of the filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 20/2012
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze
Numéro 132658 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Patricia LOESCH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), pharmacien, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 8 septembre 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), étudiant, demeurant à D-ADRESSE2.), ayant élu domicile élu en
l’étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant initialement par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Luc MAJERUS,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 17 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Robert LOOS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Luc MAJERUS, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Faisant exposer que ses parents ont cessé de contribuer à son entretien et à son
éducation, PERSONNE3.), né le DATE1.), a, par exploit d’huissier du 8 décembre
2009, cité PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette aux fins de les entendre condamner à lui payer une pension alimentaire
mensuelle de 2.000,- euros à titre de contribution à ses frais d’entretien et d’éducation
avec effet au 1er octobre 2009.
Il a encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
PERSONNE2.) a d’emblée conclu à l’irrecevabilité de la demande à son encontre, au
motif que la reconnaissance de la filiation naturelle d’PERSONNE3.), faite le 24 juin
1994, serait nulle et de nul effet du fait de la reconnaissance antérieure de paternité
faite le 23 juillet 1991 par acte notarié par PERSONNE4.).
PERSONNE1.) a conclu au débouté de la demande, alors qu’elle aurait suffisamment
contribué aux frais d’entretien et d’éducation de son fils.
Par jugement du 4 mai 2010, le juge de paix a, avant tout autre progrès en cause,
ordonné une comparution personnelle des parties.
Par jugement du 12 juillet 2010, il a dit la demande d’PERSONNE3.) recevable, la
reconnaissance de la filiation naturelle d’PERSONNE3.) par PERSONNE2.) étant
valable, aucune décision de justice ayant l’autorité de chose jugée n’ayant procédé à
l’annulation de la prédite reconnaissance, la présomption de vérité attachée de par la
loi à cette reconnaissance étant irréfragable du fait de la réunion des deux conditions
prévues par l’article 339 du code civil (possession d’état de plus de trois ans, enfant
naturel légitimé par mariage).
Au fond, le juge de paix a, après avoir analysé les capacités financières des parties,
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une pension
alimentaire de 1.000,- euros par mois pour la période du 1er octobre 2009 au 31
décembre 2009 et une pension alimentaire de 1.500,- euros par mois à partir du 1er
janvier 2010.
Il a encore alloué à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 350,- euros et a
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par
exploit d’huissier du 8 septembre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire la
demande d’PERSONNE3.) irrecevable à l’égard de PERSONNE2.), faute de lien de
filiation entre parties, et ce conformément à l’article 338 du code civil. En effet, en cas
de conflit de filiations, le principe chronologique l’emporterait si l’enfant a déjà une
filiation légalement établie.
En tout état de cause, la demande serait encore non fondée, faute de preuve d’un état
de besoin dans le chef d’PERSONNE3.). Celui-ci aurait d’ailleurs déclaré, lors de la
comparution personnelle des parties, qu’il bénéficierait du soutien financier de
PERSONNE4.). Par ailleurs, PERSONNE3.) resterait en défaut de démontrer le
caractère justifié de ses études d’armurier.
Les appelants demandent dès lors la décharge des condamnations intervenues à leur
encontre (tant de la pension alimentaire que de l’indemnité de procédure).
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de rapporter la contribution à de plus justes
proportions ; à cet effet, les appelants offrent de payer la somme de 250,- par mois
pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et celle de 750,- euros par
mois à dater du 1er janvier 2010.
Ils demandent finalement, en cas de réformation du jugement querellé, le
remboursement des montants indûment payés par eux du chef de l’exécution
provisoire du jugement entrepris et à se voir autoriser à compenser les montants ainsi
indûment perçus et non remboursés avec les éventuels montants qui seraient le cas
échéant dus.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.), au motif qu’en sa
qualité de mère, elle serait redevable d’un secours alimentaire envers son fils.
Pour le surplus, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge. Ce dernier aurait, en effet, fait une juste et saine
appréciation de ses besoins et des capacités financières de ses parents. Il rappelle,
dans ce contexte, qu’il fait des études d’armurier à ADRESSE4.).
Il ne conteste pas que, sur le plan biologique, PERSONNE2.) ne soit pas son père,
mais il fait plaider que PERSONNE2.) l’a reconnu et légitimé et qu’il a la possession
d’état depuis sa plus petite enfance. Par ailleurs, la reconnaissance de paternité de
PERSONNE4.) n’aurait jamais été transmise aux services de l’état civil par
PERSONNE1.).
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE3.) demande le sursis à statuer en
attendant le résultat de l’affaire actuellement pendante devant la première section du
tribunal d’arrondissement, dans laquelle PERSONNE2.) entend faire révoquer sa
reconnaissance de paternité.
Il demande en tout état de cause une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 1.000,- euros.
Les appelants s’opposent à un sursis à statuer, ce d’autant plus qu’il s’agirait d’une
affaire de pension alimentaire, et donc d’une affaire urgente. En tout état de cause, le
tribunal devrait d’abord toiser le moyen principal opposé par PERSONNE2.) et tiré de
l’article 338 du code civil. Finalement, l’appel devrait être tranché en ce qui concerne
la contribution de PERSONNE1.).
Appréciation du tribunal
A l’appui de son moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.),
PERSONNE3.) se limite à soutenir qu’en sa qualité de mère, elle ne serait pas admise
à appeler le jugement querellé.
Force est toutefois de constater qu’aucun moyen concret et réel d’irrecevabilité n’est
invoqué par l’intimé.
PERSONNE1.), ayant fait l’objet d’une condamnation dans le jugement attaqué, a dès
lors un intérêt à interjeter appel et elle est admise à ce faire. Son appel, interjeté selon
les forme et délai de la loi, est partant recevable.
Il en va de même de l’appel interjeté par PERSONNE2.), pour autant qu’un moyen
d’irrecevabilité soit soulevé par PERSONNE3.).
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité de la demande envers PERSONNE2.),
celui-ci renvoie à l’article 338 du code civil, aux termes duquel « lorsqu’une filiation est
établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d’état, nulle
reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs
effets que lorsque l’inexactitude de la première filiation a été constatée par une
décision judiciaire définitive », pour en conclure que son acte de reconnaissance serait
nul et de nul effet du fait de l’acte de reconnaissance antérieur de PERSONNE4.).
A ce moyen, PERSONNE3.) réplique qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 339 du
même code, PERSONNE2.) ne pourrait plus contester sa paternité, alors qu’il aurait
une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans depuis l’acte de
reconnaissance et qu’il aurait six ans accomplis. Il conclut néanmoins à la surséance
à statuer, alors que l’affaire en contestation de paternité est actuellement pendante
devant la première section du tribunal d’arrondissement.
Le tribunal rappelle qu’PERSONNE3.) est né le DATE1.) et que le 23 juillet 1991,
PERSONNE4.), son père biologique, a fait un acte de reconnaissance d’enfant naturel
par acte notarié PERSONNE5.).
Le 24 juin 1994, PERSONNE2.) a également fait un acte de reconnaissance d’enfant
naturel et a donné à PERSONNE3.) le nom de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 29 juillet 1994.
Le 8 décembre 2009, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix.
Par exploit du 29 janvier 2010, PERSONNE2.) a intenté une action en dénégation de
paternité devant la première section du tribunal.
Celle-ci est ainsi actuellement saisie de la question de savoir si PERSONNE2.) peut
contester son lien de filiation envers PERSONNE3.) et quel lien de filiation -
PERSONNE3.) ou PERSONNE4.) - prévaut.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de toiser cette question sous peine
de contrariété de jugements. Le tribunal de céans n’est d’ailleurs pas compétent pour
statuer sur la question de la filiation d’PERSONNE3.).
Par voie de conséquence, il y a lieu, conformément aux conclusions d’PERSONNE3.),
de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire pendante devant la première
section du tribunal d’arrondissement.
Il n’y a pas non plus lieu de trancher le présent litige en ce qui concerne PERSONNE1.)
seule, alors que, en vue d’une meilleure administration de la justice, il y a lieu de statuer
sur le tout par un seul et même jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer en attendant l’issue du litige actuellement pendant devant la première
section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg introduite par exploit
d’assignation de PERSONNE2.) en date du 29 janvier 2010,
réserve le surplus et les frais.