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Art. 338 — Section II. - De la reconnaissance La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.

Section II. - De la reconnaissance La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
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Art. 338 · Section II. - De la reconnaissance La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.

Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle

reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque

l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.

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