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TALux17_137500a Généré par l'IA

Court rejects removal of heir and suspends inheritance division pending appeal on estate valuation.

Numéro de cause TALux17_137500a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's request to be removed from the inheritance case and declared the judgment common to him. However, it suspended the division of the estate because the defendant appealed the previous valuation of the assets. The court held that the current division cannot be finalized until the appellate court resolves the dispute over the estate's value.

Regeste Legislator

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Articles 1351 and 1352 du Code civil; The court must suspend inheritance partition proceedings if a co-heir appeals the valuation of estate assets, as the final allocation depends on the appellate court's review of the disputed value.

Mots-clés

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inheritance partition testamentary legacy reserve of heirs suspension of proceedings appeal pending estate valuation common judgment partage de la succession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel 27 novembre 2002, numéro du rôle 25649
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Texte complet

Jugement civil no. 312 / 2011 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quatorze décembre deux mille onze.

Numéro 137500 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, juge, Marc KAYL, greffier.

Entre

1. A.), femme au foyer, et son époux,

2. B.), indépendant, les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg des 21, 27 et 28 avril 2011,

comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg, et

1. C.), chargé de cours, demeurant à L-(…), (…),

2. D.), chargé de cours, demeurant à L-(…), (…),

3. E.), ergothérapeute, demeurant à L-(…), (…), défendeurs aux fins du prédit exploit FUNK des 21 et 27 avril 2011, comparant par Maître Paul THEVES, avocat, demeurant à Luxembourg,

4. F.), entrepreneur, demeurant à L-(…), (…), défendeur aux fins du prédit exploit FUNK du 28 avril 2011, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu A.) et B.) par l’organe de Maître Zineb BENKIRANE, avocat, en remplacement de Maître André HARPES, avocat constitué.

Entendu C.), D.) et E.) par l’organe de Maître Karin ALTMEYER, avocat, en remplacement de Maître Paul THEVES, avocat constitué.

Entendu F.) par l’organe de Maître Violeta DIMITROVA, avocat, en remplacement de Maître Monique WATGEN, avocat constitué.

G.), veuve de H.), mère de A.), C.), D.), E.) et F.) est décédée testat le 13 avril 2007.

Par testament authentique du 20 mars 2007, G.) a exprimé sa volonté de réduire la part de son fils F.) dans sa succession à sa réserve tout en lui attribuant, pour remplir sa réserve, la propriété d’une maison sise à LIEU1.), ADR1.) et, subsidiairement, pour le cas où l’attribution de cet immeuble ne suffisait pas à le remplir dans ses droits, la testatrice a exprimé la volonté de lui laisser en outre les terrains non bâtis précisément énumérés dans ledit testament.

Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2008, F.) a fait donner assignation à 1) C.), 2) A.), 3) D.) et 4) E.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater que la réserve à laquelle il peut prétendre dans la succession de sa mère s’élève à 588.440,29 euros, voir constater toutefois que les legs testamentaires institués à son profit par le testament du 20 mars 2007 ne remplissent sa part de réserve que de 273.075,66 euros, de sorte qu’il y a un manque de 315.364,63 euros, partant voir réduire en nature les legs testamentaires du 20 mars 2007 au profit des défendeurs à hauteur de 315.364,63 euros, sinon subsidiairement, condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à combler la réserve du requérant par le paiement d’une indemnité compensatoire de 315.364,63 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour du décès d’G.) jusqu’à solde. Le demandeur a requis en outre que conformément à l’article 843 du code civil, il soit ordonné aux défendeurs de faire rapport à la masse successorale des donations non dispensées de rapport dont ils ont été gratifiés par G.), à savoir :

- D.) à hauteur de 50.000 euros

- C.) à hauteur de 25.000 euros

- A.) à hauteur de 50.000 euros et

- E.) à hauteur de 26.239,47 euros.

Le demandeur a requis que ces rapports se fassent par voie d’un moins-prenant par les donataires sur leurs parts dans la succession. Le demandeur a finalement requis qu’il soit ordonné à la défenderesse E.) de rendre compte au requérant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sinon dans un délai à fixer par le tribunal, de toutes les opérations qu’elle a effectuées en vertu de sa procuration sur le compte CCP (…) de la mandante G.), le tout sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Le requérant a demandé à voir condamner la défenderesse E.) à rembourser à la masse successorale tous les montants prélevés ou virés dont elle n’établit pas les avoir dépensés dans l’intérêt personnel de la mandante.

Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2009, le demandeur F.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le défendeur s’entendre forcer comme indivisaire d’intervenir dans l’instance tendant au partage de la masse successorale laissée par G.) et pour voir statuer conformément au dispositif repris ci-dessus dans le cadre de l’assignation du 29 août 2008.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 10 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a joint les deux affaires et a :

- dit que relativement à l’évaluation des immeubles de la succession d’G.), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre l’expert ROCK,

- dit que la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession d’G.), autres que les comptes bancaires, s’élève à la somme de 20.050 euros,

- dit que l’actif résultant des comptes bancaires d’G.) au jour de son décès s’élève à 289.724,99 euros,

- dit que C.), D.) et A.) doivent rapporter à la masse successorale chacun la somme de 25.000 euros,

dit qu’E.) doit rapporter à la masse successorale la somme de 26.239,47 euros, dit que F.) n’a pas à rapporter à la masse une quelconque somme recueillie au titre de don manuel,

- dit que F.) a renoncé à son droit d’habitation portant sur la maison sise à LIEU1.), ADR1.), à la date du 6 mars 1990,

- chargé l’expert NURDIN Paul, 47, route d’Arlon, L-8007 Luxembourg de la mission d’évaluer la valeur des parts sociales ayant donné lieu à la donation du

23 novembre 1981 par application des dispositions de l’article 922 du code civil, partant par référence à leur état à la date de la donation, à savoir le 23 novembre 1981, et leur valeur à la date du décès de la de cujus, à savoir le 13 avril 2007, en précisant que l’expert devra déterminer tant la valeur en pleine propriété, que la valeur de la nue-propriété de ces parts,

- chargé l’expert NURDIN également de la mission d’évaluer la valeur du droit d’habitation dont a profité F.) entre le 23 novembre 1981 et le 6 mars 1990 sur la maison sise à LIEU1.), ADR1.),

- débouté F.) de sa demande de reddition de compte dirigée contre E.).

Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 25 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a constaté que la mesure d’expertise ordonnée par le prédit jugement n’a pas encore abouti. Le jugement a constaté que suite à l’audition de l’expert ROCK en présence des parties ordonnée par le jugement du 10 juin 2009, les parties ont conclu sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de leur mère. Le jugement du 25 novembre 2009 s’est donc borné à analyser le bien-fondé des moyens y relatifs soulevés par les parties. Ce jugement a retenu certaines valeurs relatives à certains biens immobiliers, tandis qu’il a ordonné une nouvelle mesure d’expertise par rapport à d’autres biens immobiliers.

Concernant l’immeuble sis à LIEU1.), ADR1.), relativement à la maison d’habitation, le tribunal a chargé l’expert Sandro MATTIOLI de la mission de revoir le calcul des volumes retenus par les experts ROCK et WIES, de déterminer le volume réel qu’il y a lieu de retenir, après avoir expliqué la façon de calculer, et de déterminer, à la date du 13 avril 2007, la valeur de la maison en fonction du volume retenu, des caractéristiques de la maison et de sa situation en précisant si une vente séparée de la maison d’habitation est envisageable et, au cas où tel ne devait pas être le cas, d’en tirer les conséquences sur la valeur de la maison d’habitation. Quant aux bâtiments industriels sis à la même adresse, le même expert a été chargé d’évaluer la valeur de ces bâtiments industriels à la date du 13 avril 2007, en tenant compte de la situation spécifique de ces bâtiments par rapport à la maison d’habitation attribuée au demandeur F.), en déterminant si une vente séparée de ces bâtiments est possible et, au cas où tel ne devait pas être le cas, et en tirer les conséquences sur la valeur de ces bâtiments.

L’expert MATTIOLI a encore été chargé d’évaluer la valeur de la maison sise à LIEU1.), ADR2.).

Concernant les terrains boisés sis aux lieux-dits «LIEU2.)» et «LIEU3.)», le tribunal a fixé leur valeur à 45.000 euros. Le prix des maisons situées à LIEU1.) a été fixé à 258.000 euros et 141.000 euros et la valeur des terrains non bâtis a été fixée à 70.735,66 euros.

L’expert Paul LAPLUME, nommé en remplacement de l’expert Paul NURDIN, a déposé son rapport en date du 23 août 2010 au greffe du tribunal, tandis que l’expert Marc OSTYN, nommé en remplacement de l’expert Sandro MATTIOLI, a déposé son rapport en date du 14 mai 2010.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 22 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a constaté que la maison sise à LIEU1.), ADR1.) ne suffit pas à remplir F.) dans ses droits au vue des valeurs retenues par l’expert. Le tribunal a expliqué que si on additionne la valeur de cette maison à la valeur des terrains prévus dans le testament comme devant revenir dans ce cas à cette partie, on arrive à un total de 515.735,66 euros. En retenant que la réserve de chaque héritier s’élève à 584.966,04 euros, il faudrait constater une différence en défaveur de F.) de 69.230,38 euros au paiement de laquelle les parties C.), D.), E.) et A.) ont été condamnés.

Contre ce jugement F.) a interjeté appel en date du 10 février 2011. Dans le cadre de cet appel, F.) a fait valoir que le tribunal n’a pas évalué à sa juste valeur la masse successorale laissée par la mère des parties en ce que le décompte dressé par les premiers juges n’aurait pas inclus un élément de la masse à partager et qu’il aurait pris en compte une valeur incorrecte pour un autre bien. L’appelant en a déduit que le premier jugement n’a pas déduit la réserve individuelle lui revenant, de sorte que cette partie ne se serait pas vu allouer l’indemnité compensatrice correcte devant lui revenir. L’appelant a par ailleurs contesté le point de départ des intérêts de retard sur l’indemnité compensatrice retenu par les premiers juges, ainsi que l’imputation des frais.

Par exploit d’huissier de justice des 21, 27 et 28 avril 2011, A.) et B.) ( ciaprès les « époux B.)-A.) ») ont fait donner assignation à 1) C.), 2) D.), 3) E.) et 4) F.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater que l’assigné sub 4) F.) s’est vu attribuer la maison sise à LIEU1.), ADR1.), un terrain non bâti et un terrain boisé, lesquels ne font plus partie de la masse indivise et pour voir ordonner le partage des biens de la succession de la mère des parties restant en indivision entre les demandeurs et les défendeurs sub 1) à 3), le défendeur sub 4) F.) étant assigné en déclaration de jugement commun. A titre subsidiaire, les demandeurs ont conclu à voir nommer un expert pour procéder à l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers composant ladite masse. Les demandeurs ont requis une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le défendeur F.) a conclu à sa mise hors cause dans l’affaire introduite par les époux B.)-A.) au motif qu’il n’est pas concerné par cette demande, alors qu’il n’est pas indivisaire des biens dont le partage est demandé. A titre subsidiaire, il s’est rapporté à prudence de justice quant au bien fondé de la demande adverse.

Les défendeurs C.), D.) et E.) ont fait valoir que la demande introduite par les époux B.)-A.) est prématurée alors que l’appel interjeté contre le jugement du 22 décembre 2010 aurait une incidence sur la présente demande. Avant de procéder au partage demandé par les requérants dans la présente instance, il y aurait lieu de déterminer avant tout autre progrès en cause ce qui revient au défendeur F.) pour déterminer ensuite la consistance exacte de la masse successorale restant à être partagée entre les demandeurs et les défendeurs C.), D.) et E.). A titre subsidiaire, les défendeurs C.), D.) et E.) ont fait valoir ne pas d’opposer à la demande de partage formulée par les requérants.

Les demandeurs ont fait répliquer que dans la mesure où la part réservataire du défendeur F.) n’a pas encore été définitivement fixée, il y aurait lieu de déclarer le présent jugement commun à cette partie. Concernant le moyen soulevé par les défendeurs C.), D.) et E.) relatif au caractère prématuré de la demande, les demandeurs ont soutenu que dans la mesure où le défendeur F.) s’est déjà vu attribuer la propriété d’immeubles bien déterminés, seul le montant de l’indemnité compensatoire resterait à être fixé.

Concernant la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre le défendeur F.), il est de principe qu’une telle demande a pour effet de parer à l’effet relatif de la chose jugée, en enlevant au tiers, devenu partie à l’instance, le droit de se prévaloir de l’article 1351 du code civil. Elle a encore pour effet de priver le tiers de la possibilité de former tierce opposition au jugement en cause. La demande de déclaration de jugement commun ne se justifie que si le demandeur a un intérêt à opposer le jugement à intervenir au tiers (Cour d’appel

27 novembre 2002, numéro du rôle 25649).

En l’espèce, les époux B.)-A.) ont un intérêt évident à opposer le jugement à intervenir au défendeur F.) dans la mesure où celui-ci pourrait faire valoir des droits sur les biens dont le partage est demandé dans le cadre de la présente instance, au vu de sa qualité de cohéritier de la masse successorale de la mère des parties, G.). La demande en déclaration de jugement commun dirigée contre le défendeur F.) est partant justifiée et il y a lieu de maintenir cette partie dans l’instance aux fins demandées.

Quant à la demande de partage dirigée contre les parties C.), D.) et E.), le tribunal estime que c’est à bon droit que ces parties ont soulevé le caractère prématuré de cette demande au regard de l’appel interjeté par F.) contre le jugement du 22 décembre 2010. Dans cet acte d’appel, la partie F.) a critiqué le décompte dressé par le tribunal quant à l’évaluation de la masse successorale. Il faut rappeler que les droits de la partie F.) sont limités à la réserve et qu’au vu des stipulations du testament de la mère des parties du 20 mars 2007, il y a lieu de procéder à l’évaluation de tous les biens de la succession pour déterminer si la maison sise à LIEU1.), ADR1.) suffit à remplir la réserve de F.) ou si d’autres biens énumérés par la mère des parties dans son testament doivent également revenir à la partie F.). Dans la mesure où il n’appartient pas aux juges saisis de la demande actuelle des époux B.)-A.) d’apprécier le bien-fondé des moyens développés par l’appelant F.) dans son acte d’appel, le tribunal doit constater, en l’état actuel du dossier, qu’il ne peut être exclu que suite à l’appel interjeté par la partie F.) contre l’évaluation des immeubles faite par les premiers juges et le décompte dressé par eux, l’attribution des biens retenue par le jugement du 22 décembre 2010 en faveur de F.) soit modifiée par les juges d’appel. Il y a partant lieu de surseoir à statuer à la demande des époux B.)-A.) en attendant que l’appel interjeté par le défendeur F.) contre le jugement du 22 décembre 2010 soit vidé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

rejette la demande du défendeur F.) de se voir mettre hors cause, pour le surplus, sursoit à statuer à la présente instance en attendant que l’appel dirigée par le défendeur F.) contre le jugement du 22 décembre 2010 soit vidé, réserve les droits des parties et les dépens, déclare le présent jugement commun à la partie F.).