code_civil
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Art. 1352 — Section III. - Des présomptions Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Section III. - Des présomptions Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Art. 1352 · Section III. - Des présomptions Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise
contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou
dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment
et l'aveu judiciaires.
Paragraphe II. - Des présomptions qui ne sont point établies par la loi