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TALux4_86999a Généré par l'IA

Court dismisses spousal reimbursement claims for mortgage and taxes, awarding only a specific sum as separate property.

Numéro de cause TALux4_86999a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims for reimbursement of mortgage payments and taxes paid during the marriage due to insufficient evidence and lack of specific demands. While rejecting the broader reimbursement requests, the court recognized a specific sum received by the defendant as her separate property, ordering the community to compensate her for half of this amount. The decision establishes that vague financial contributions without precise accounting or formal demands do not constitute a claim for community reimbursement.

Regeste Legislator

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Articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile; In the absence of precise demands and detailed accounting, contributions to community debts do not constitute a claim for reimbursement, though separate property received during marriage may generate a compensation claim.

Mots-clés

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community of property mortgage reimbursement tax payments separate property insufficient evidence compensation claim divorce liquidation calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

_________________________________ Jugement civil (IVe chambre) No 104/2011 Audience publique du jeudi dix-sept mars deux mille onze Numéro 86999 du rôle (difficultés de liquidation) Composition : Carole KERSCHEN, vice-président Fabienne GEHLEN, premier juge Nathalie HAGER, juge Guy HILGER, greffier E n t r e : A), employé communal, demeurant à L-(...) partie demanderesse sur base d’une requête du 9 juin 2008 comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à EschsurAlzette E t :

B), employé d’État, demeurant à L-(...) partie défenderesse aux fins de la prédite requête comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg L e T r i b u n a l : Ouï A), partie demanderesse, par l’organe de Maître PierreMarc KNAFF, avocat constitué, et B), partie défenderesse, par l’organe de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

I. Les rétroactes Par jugement du 3 février 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux A)-B) et il a chargé un notaire de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties.

Le notaire commis a dressé le 6 octobre 2006 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile. Suite à une requête présentée le 9 juin 2008 au nom de A), les parties ont comparu le 1ier juillet 2008 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à concilier les parties, de sorte que par ordonnance du même jour il les a renvoyées devant le tribunal. Il convient de statuer sur les difficultés de liquidation. Par acte de partage, documenté par le notaire commis, en date du 5 octobre 2005, il a été procédé au partage de l’actif et du passif immobilier de la communauté dissoute. Moyennant ce partage, la maison ayant constituée le domicile conjugal, a été attribuée à B).

II. Les prétentions de A): A. Le prêt hypothécaire : A) soutient avoir remboursé seul les mensualités du prêt hypothécaire pour le période de septembre 1999 à janvier 2002, pour un montant total de 1.101.709.- LUF, soit 27.310,65 EUR, et il demande de ce chef une récompense à la communauté pour la moitié, c-à-d 13.655.32 euros. A l’appui de sa demande, il verse des extraits de compte à vue auprès de la BANQUE1), datant d’octobre 1999 à février 2002, renseignant plusieurs ordres permanents et autres opérations bancaires, sans qu’il ne soit précisé quelles opérations et quels montants concernent le prêt hypothécaire. La demande est contestée par B) pour défaut de preuve. Elle conteste également les montants demandés. B) fait encore plaider qu’il aurait été convenu entre parties que A) rembourserait seul le prêt hypothécaire et qu’elle réglerait en contrepartie, avec son argent propre, toutes les factures en relation avec la maison, telle que le téléphone, le gaz, l’électricité, les taxes communales et l’eau. B) demande à titre reconventionnel une récompense évaluée à 27.310,65 euros, à diviser par deux, pour avoir payé avec son argent propre toute la nourriture pour le ménage à quatre personnes. Le prétendu accord entre parties tout comme l’affirmation de B) d’avoir payé seule par des fonds propres les frais en relation avec la maison sont contestés par A). Il résulte des éléments du dossier que B) ne conteste pas que A) ait remboursé seul le prêt hypothécaire pendant la période concernée. Dans la mesure où cependant les montants sont contestés, et qu’il ne ressort pas des extraits bancaires versés quel montant a été remboursé par A) au titre du prêt hypothécaire, il est dans l’état actuel du dossier impossible au tribunal de vérifier le bien-fondé de la demande de A). A défaut d’avoir suffisamment instruit sa demande, elle est non fondée.

Dans la mesure où A) conteste l’accord allégué par B), la demande de B) est non fondée pour défaut de preuve. B. L’indemnité d’occupation : Faisant état de l’occupation par B) de l’immeuble commun depuis la date du jugement du divorce, 3 février 2005, jusqu’à la date du partage, 5 octobre 2005, A) demande le montant annuel de 15.500.- euros, correspondant à 1.291,66 euros par mois ( 5% de 620.000/2). B) soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle viserait la période postcommunautaire. A titre subsidiaire, cette demande est contestée en son principe au motif que A) aurait dû quitter le domicile conjugal suivant ordonnance de référé du 14 décembre 1999, alors que B) aurait été considérée comme partie économiquement la plus faible. En ce qui concerne la période postérieure au prononcé du divorce, du 3 février 2005, il est de principe que l'époux qui jouit seul d'un bien dépendant de l'indivision postcommunautaire en redoit pour moitié une indemnité de jouissance à l'autre époux. Ce principe ne joue cependant pas, si le tribunal a tenu compte de l'avantage procuré à l'épouse par l'occupation du logement indivis lors de la fixation de la pension alimentaire qui lui est redue par l'époux. Il en suit que la demande de A) est recevable en la forme. La jouissance du logement familial peut constituer un mode d'exécution du devoir d'entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l'indemnité d'occupation due par le conjoint qui a la garde de l'enfant et qui a été autorisé à habiter l'ancien domicile conjugal. (Cass. Civ. Fr. 20 novembre 1990, Bull. civ. I, n° 252; Cour 30 mai 2001, P. 32, 86) L'indemnité d'occupation n'est en principe pas due si elle constitue une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants (Cour 10 juin 1998, P. 30, 487).

Il appartient au juge, saisi des difficultés de liquidation, de dire, par interprétation des décisions du juge des référés et du juge du divorce et eu égard à l'ensemble de la cause, s'il y a lieu à suppression ou à diminution de l'indemnité d'occupation à charge du conjoint. Par ordonnance de référé du 14 décembre 1999, B) s’est vue accorder le domicile conjugal en tant que résidence séparée. Elle s’est vue accorder une pension alimentaire à titre personnel de 15.000.- LUF pour une durée limitée à neuf mois et une pension alimentaire pour les deux enfants communs mineurs de 10.000.LUF par enfant et par mois. Il résulte encore de cette ordonnance que A) avait à l’époque un salaire de 140.000.- LUF et qu’il remboursait à titre de dépenses incompressibles un prêt commun par des mensualités de 40.000.- LUF et qu’il devait faire face à une dépense de relogement de 30.000.- LUF. Il ressort encore de la prédite ordonnance de référé que B) n’avait plus travaillé depuis la naissance des enfants et qu’elle bénéficiait d’une qualification professionnelle en tant que secrétaire diplômé. Par jugement de divorce du 3 février 2005, la garde des deux enfants communs mineurs a été confiée, d’un commun accord entre les parties, à B) et la pension alimentaire à payer par A) à B) à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, à l’époque âgés de 16 et 11 ans, à été fixé d’un commun accord entre les parties à 250.- euros par enfant et par mois. B) n’avait pas formulé de demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. Au vu du faible montant de la pension alimentaire accordé à B) au titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs, âgés à l’époque du jugement de divorce de 11 et 16 ans, et compte tenu des revenus de A), connus au moins pendant la procédure de divorce, ainsi qu’au vu du fait que B) n’a que recommencé à travailler pendant cette même procédure, et du fait qu’elle n’a pas demandé de pension alimentaire à titre personnel, il y a lieu de déduire que l’occupation gratuite par B) du logement indivis constitue un avantage en nature. Il s’ensuit que la demande de A) en paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée. C) Les sommes indûment touchées par B) :

A) revendique encore un montant de 376.- euros à B), représentant des sommes indûment touchées par elle dans le cadre d’une saisie-arrêt pratiquée pour paiement de la pension alimentaire. Il précise qu’il s’agirait de la différence entre la condamnation qui avait été prononcée par le juge des référés par rapport à la condamnation prononcée par le juge du fond. B) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour ne pas se rattacher à la liquidation. Il est tout d’abord à constater que A) néglige d’indiquer de quelle base légale il entend se prévaloir afin d’obtenir le remboursement du montant demandé. S’il est vrai que pour valablement formuler une demande, il n’est pas nécessaire d’indiquer le texte de loi sur lequel elle est basé, toujours est-il qu’elle doit être rédigée de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement, pour mettre le juge en mesure d’en déterminer le fondement juridique. En l’espèce, A) ne spécifie pas s’il entend se baser sur les règles tenant à la liquidation et au partage des régimes matrimoniaux, sur les principes de la répétition de l’indu, de l’enrichissement sans cause, de la gestion d’affaires, ou encore sur d’autres textes légaux. Le tribunal n’est partant pas en mesure d’analyser si les conditions d’application d’un de ces principes sont remplies, de sorte que la demande est à rejeter, pour cause de libellé obscur.

III. Les revendications de B) : A) Le prêt hypothécaire : B) renonce actuellement à sa demande en récompense à la communauté pour la somme de 15.724,84 euros pour avoir payé le prêt hypothécaire de janvier 2003 à septembre 2005. Elle précise qu’elle n’aurait plus de revendication alors que les montants demandés correspondraient à sa part dans la dette commune. Acte lui en est donné. B) Les donations entre vifs :

a) Par conclusions du 26 novembre 2009, B) fait valoir avoir eu une donation entre vifs par sa mère pour le montant de 435.000.- LUF, correspondant à 10.724,87 euros, montant qui aurait été investi par elle pour la rénovation de la veranda de la maison commune. Elle demande la condamnation de la communauté à lui restituer ledit montant, avec les intérêts à compter du 9 avril 1992, jusqu’à solde. La demande est contestée par A) au motif qu’il s’agirait d’un cadeau fait au ménage de la part de la mère de B), en compensation des nombreux travaux au profit du ménage et de la maison commune effectués pendant six ans par le père de A).

Il résulte de l’extrait de compte BANQUE2) no.COMPTE3) du 9 avril 1992, dont B) est seule titulaire, que Madame C), mère de B), lui a transféré la somme de 435.000.- LUF, avec la mention « transfert ». L’article 1405 du code civil stipule que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité faite à l'un des époux peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté.

Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux époux. Néanmoins, aux termes de l’article 1443 du code civil, la communauté ne doit récompense à l’époux que les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques; le juge pourra même admettre la preuve par témoignages et présomptions, s’il constate que l’époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 1405 du code civil précité, la somme de 435.000.- LUF constitue un bien propre de B), alors qu’elle a reçu le montant litigieux pendant la vie commune; le mariage a été célébré le 28 février 1988. Comme il n’est pas contesté en cause que ledit montant ait été investi dans l’immeuble commun, la demande en récompense de ce chef est fondée sur base de l’article 1443 du code civil, et il y a lieu de condamner la communauté à payer à B) le montant de 10.783,36 euros, avec les intérêts à compter du 9 avril 1992 jusqu’à solde.

b) Par conclusions du 23 février 2010, B) affirme que sa mère aurait encore pendant cinquante mois remboursé sur le prêt hypothécaire commun la somme de 10.000- LUF, correspondant à 247,89 euros, et qu’elle aurait entendu donner ce montant à sa fille. Il s’agirait ainsi d’un propre de B) et elle demande de ce chef la condamnation de la communauté à lui restituer ce propre, soit 500.000.- LUF, correspondant à 12.394,67 euros, avec les intérêts à compter de chaque décaissement jusqu’à solde. La demande est contestée par A) au motif que ces remboursements auraient été faits pour le compte de la communauté et non pas au seul profit de B). Il résulte des pièces versées en cause qu’un montant de 10.000.- LUF a été effectivement viré mensuellement, de juillet 1991 à juin 1995, par la mère de B) sur un compte bancaire COMPTE1), au nom des époux. Tous ces paiements ont été faits par ordre permanent à partir d’un compte COMPTE2) auprès de la BANQUE2). Les remboursements mensuels effectués par la mère de B) ne sont pas contestés en cause. Au vu des contestations de A) quant au caractère propre de ces remboursements, les affirmations de B) restent à l’état de pure allégation. A défaut par elle de prouver que les remboursements mensuels étaient uniquement faits en sa faveur et non au nom de la communauté, la demande est non fondée. C) La voiture FIAT MODELE1): B) fait valoir que la couple aurait acheté avec des fonds communs en septembre 1999 une voiture FIAT MODELE1) pour un prix d’environ 600.000.LUF, soit 14.873,61 euros, voiture qui serait restée la propriété de A). Elle demande de ce chef la condamnation de A) à restituer à la communauté le montant de 14.873,61 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date de la première assignation en divorce, soit le

13 octobre 1999, jusqu’à solde. Cette demande est contestée par A) au motif que le couple aurait possédé deux voitures et que chacun aurait gardé une voiture au moment du partage. Par ailleurs, la voiture dont fait état B), aurait été payée par ses fonds propres, provenant d’une assurance-vie qui serait venue à échéance.

Des pièces versées au dossier, notamment d’un simple bon de commande, il résulte qu’une voiture FIAT MODELE1) a été achetée le 16 février 1994 pour le prix de 519.193.- LUF, sans qu’il n’y soit précisé le ou les acheteurs. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi en cause que la voiture litigieuse ait été financée par des fonds propres de A). Dans ces conditions, elle est présumée avoir été acquise par les deux parties pendant la vie commune moyennant des fonds communs. Dans la mesure où le partage des deux voitures dont fait état A), n’a pas été contesté en tant que tel par B), ni même en raison d’une éventuelle disproportionnalité des valeurs respectives des deux voitures, la demande n’est pas fondée. D) Les impôts : B) affirme enfin que A) aurait touché en tant que chef de famille du remboursement des impôts depuis novembre 2001 à février 2005, sans qu’elle n’ait formulé de demandes précises ni quant à son objet, ni quant à son quantum, de sorte qu’en l’état actuel cette demande est irrecevable. Indemnité de procédure B) demande une indemnité de procédure de 620.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Faute d’avoir établi l’iniquité requise par l’article précité, la demande est non fondée.

PAR CES MOTIFS : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état; vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 février 2011; vu la requête au nom de A) du 9 juin 2008; dit non fondée la demande de A) à titre de prêt hypothécaire; dit non fondée la demande de B) à titre de prêt hypothécaire;

dit non fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité d’occupation; dit non fondée la demande de A) en condamnation de B) au montant de 376.euros; donne acte à B) qu’elle renonce à sa demande en récompense à la communauté pour la somme de 15.724,84 euros à titre de prêt hypothécaire; dit que le montant de 435.000.- LUF, soit 10.783,36 euros, reçu par B) pendant la vie commun constitue un bien propre à elle; dit fondée la demande de B) en récompense de la communauté dudit montant; partant, condamne la communauté à payer à B) du chef de donation le montant de 10.783,36 euros, avec les intérêts à compter du 9 avril 1992 jusqu’à solde; dit non fondée la demande de B) en condamnation de la communauté à lui restituer la somme de 500.000.- LUF, soit 12.394,67 euros, avec les intérêts à compter de chaque décaissement jusqu’à solde; dit non fondée la demande de B) relative à la voiture FIAT MODELE1); dit irrecevable la demande de B) relative aux impôts; dit non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure; fait masse des dépens et les impose par moitié à charge des deux parties avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, pour la part qui le concerne.