Appellant's appeal dismissed due to failure to prove loan existence and lack of specific evidence requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment that rejected a loan claim. The appellant argued for loan repayment but failed to provide specific evidence or precise details regarding the alleged debts. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1366 et suivants du Code civil; le serment suppléaire ne peut être déféré qu'exceptionnellement lorsque la demande n'est ni pleinement justifiée ni totalement dénuée de preuves, et la partie demanderesse doit rapporter la preuve du moindre élément de sa créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 22/2011
Audience publique du mardi, huit février deux mille onze
Numéro 131449 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 29 juillet 2010,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Laurent BACKES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ersab ÖZDEK, avocat,
en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître
Laurent BACKES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2007, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 9.745,73 euros avec
les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 26 juin 2007, sinon de la demande
en justice, du chef de différents prêts d’argent.
Par jugement du 7 juin 2010, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en la
forme et a débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ne résultait pas à suffisance de droit
des éléments lui soumis que PERSONNE1.) avait effectivement prêté le montant
litigieux à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à charge pour ceux-ci de le rembourser.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 29 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire sa
demande fondée et justifiée. En ordre subsidiaire, il conclut à une comparution
personnelle des parties, sinon il formule l’offre de preuve suivante : « au mois d’août
2007, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur PERSONNE2.) a reconnu
oralement en présence du sieur PERSONNE4.) devoir 10.000,- euros au sieur Paulo
SANTOS GUIMARAES MARQUES CUNHA ». Il invoque en dernier ordre de
subsidiarité les articles 1366 et suivants du code civil sans autre précision. Il conclut
finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 1.500,- euros.
A l’appui de son appel, il fait valoir que, depuis 1997, il a prêté à plusieurs reprises de
l’argent aux intimés, qui auraient établi deux décomptes signés de leur part
renseignant les montants perçus. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait établi un ordre
permanent de 200,- euros par mois au profit de l’appelant. Cet ordre permanent,
constituant un aveu extrajudiciaire, n’aurait toutefois jamais été exécuté.
L’appelant rappelle que le 29 mai 1998, le juge des tutelles a prononcé l’ouverture
d’office d’une curatelle à son encontre, au motif notamment « qu’il était évident que
par sa naïveté et sa crédulité, Monsieur PERSONNE1.) risquait d’être victime d’actions
malintentionnées d’autrui ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge. Ils contestent que
PERSONNE1.) leur ait prêté de l’argent, de même qu’ils contestent les prétendus
décomptes versés en cause par l’appelant, au motif qu’il ne s’agirait que d’un
« ramassis de chiffres et de lettres indiquant différents totaux ». En outre, l’institution
de l’ordre permanent ne saurait, à défaut d’indication plus précise, valoir aveu
extrajudiciaire dans leur chef. Ils s’opposent finalement à une comparution des parties
ainsi qu’à une enquête. En ce qui concerne les dispositions des articles 1366 et
suivants du code civil invoqués par l’appelant, les intimés font valoir, sans autre
précision, que « la preuve par serment ne saurait en aucun cas forcer les parties
intimées les à ne pas dire toute la vérité et rien que la vérité, car comment prétendre
que les parties adverses sont plus dignes de confiance ».
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver.
En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de ses
allégations, à savoir la remise de plusieurs sommes d’argent, s’élevant à un total de
9.745,73 euros, à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à charge pour ces derniers de lui
rembourser les montants prêtés.
A cette fin, PERSONNE1.) se prévaut de deux décomptes manuscrits, d’un certificat
établi par une agence de voyages et de l’institution d’un ordre permanent.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous
signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant
2.500,- euros.
En l’occurrence, PERSONNE1.) prétend avoir prêté plusieurs petits montants aux
intimés, de sorte que chaque montant prétendument prêté par PERSONNE1.) serait
inférieur au seuil imposé par l’article 1341 du code civil. Il s’ensuit que cette disposition
ne saurait trouver application en l’espèce. Il aurait, en effet, été excessivement sévère
d’exiger que l’appelant se constitue une preuve écrite de ces faibles prêts, même si le
montant total atteint actuellement un montant supérieur à 2.500.- euros. Il s’ensuit que
la preuve est libre.
Le décompte dont se prévaut PERSONNE1.) pour aboutir dans ses prétentions est
constitué de deux feuilles manuscrites comportant plusieurs ratures et se composant,
l’une, de deux colonnes faisant état chacune de divers montants, dates et magasins
(tels que
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE3.),
SOCIETE4.),
SOCIETE5.),
SOCIETE6.), …) ainsi qu’activités (telles que voyage, « dineiro », « diversio »,
« telefone rosa », …) et, l’autre, de mentions portugaises ainsi que des noms de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ce décompte n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant à
l’existence du prêt tel qu’allégué par l’appelant. PERSONNE1.) ne saurait, en effet,
prospérer dans sa demande sur base de cette pièce, alors qu’il n’est nullement établi
qui en est l’auteur et surtout que ces montants – dont le montant réclamé de 9.745,73
euros n’est même pas retraçable – sont à lui rembourser.
Ce décompte étant sans pertinence pour la solution du présent litige, l’appelant ne
saurait tirer aucune conséquence juridique de l’institution de l’ordre permanent de
PERSONNE2.) à son profit, et ce d’autant plus, que ni le principe du prêt ni le montant
ne sont prouvés.
Ces derniers ne sont pas non plus prouvés par le certificat établi par l’agence de
voyages SOCIETE7.) le 5 mars 2004 aux termes duquel PERSONNE1.) aurait payé
en présence de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que de leurs deux enfants
des billets d’avion et la location d’une voiture pour un montant de 1.055,79 euros. Ce
certificat ne tend, en effet, nullement à établir une quelconque dette des intimés envers
l’appelant.
L’offre de preuve par témoin formulée par PERSONNE1.) n’est ni pertinente ni
concluante pour la solution du présent litige, alors qu’elle manque de la précision
requise, l’appelant soutenant, en effet, avoir prêté plusieurs montants aux intimés,
tandis que l’offre de preuve ne tend qu’à la reconnaissance d’une dette globale de
10.000,- euros. Il s’ensuit que l’offre de preuve est à rejeter.
Il en est de même de la comparution personnelle des parties, alors que les versions
des faits des parties sont diamétralement opposées et qu’aucun élément de la cause
ne laisse envisager qu’elles pourraient revenir sur leur version.
En ce qui concerne l’application des articles 1366 et suivants du code civil, il y a lieu
de rappeler que cette disposition prévoit que le juge peut déférer à l’une des parties le
serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour
déterminer le montant de la condamnation. L’article 1367 poursuit en ces termes : « le
juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y
est opposée, que sous les deux conditions cumulatives suivantes : il faut que la
demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée et qu’elle ne soit pas
totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter
purement et simplement la demande ».
Ainsi, conformément à l’article 1367, le serment supplétoire ne doit être déféré
qu’exceptionnellement et à la condition que la demande ou l’exception ne soit pas
totalement dénuée de preuve.
En l’occurrence, l’appelant n’apporte aucune précision quant à sa demande relative à
l’article 1366 du code civil. Ainsi, il n’indique ni à qui le serment devrait être déféré ni
quel serait son libellé.
Finalement, le tribunal tient à préciser que l’affirmation de la partie demanderesse dans
sa propre cause et alors que le fardeau de la charge de la preuve est à sa charge ne
peut être reçue qu’exceptionnellement et seulement lorsque les éléments acquis aux
débats rendent le bien-fondé de la demande plus vraisemblable que le bien-fondé de
la défense (cf. Cour, 19 octobre 1994, no 15709 du rôle ; Cour, 23 novembre 1994, no
48244 du rôle).
Compte tenu de l’absence totale de précisions de la part de l’appelant, et dans la
mesure où il reste en défaut de rapporter la preuve du moindre élément permettant de
retenir qu’il a une créance envers les intimés, le tribunal ne peut que rejeter sa
demande basée sur l’article 1366 du code civil.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer et que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.