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TAL14_131449 Généré par l'IA

Appellant's appeal dismissed due to failure to prove loan existence and lack of specific evidence requirements.

Numéro de cause TAL14_131449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment that rejected a loan claim. The appellant argued for loan repayment but failed to provide specific evidence or precise details regarding the alleged debts. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1366 et suivants du Code civil; le serment suppléaire ne peut être déféré qu'exceptionnellement lorsque la demande n'est ni pleinement justifiée ni totalement dénuée de preuves, et la partie demanderesse doit rapporter la preuve du moindre élément de sa créance.

Mots-clés

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loan contract formation burden of proof supplementary oath civil appeal procedure evidence specificity procedural costs judicial discretion remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 19 octobre 1994, no 15709 du rôle
Cour, 19 octobre 1994, no 15709 du rôle ; Cour, 23 novembre 1994, no
Cour, 23 novembre 1994, no 48244 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 22/2011

Audience publique du mardi, huit février deux mille onze

Numéro 131449 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 29 juillet 2010,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Laurent BACKES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ersab ÖZDEK, avocat,

en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Laurent BACKES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 17 juillet 2007, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 9.745,73 euros avec

les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 26 juin 2007, sinon de la demande

en justice, du chef de différents prêts d’argent.

Par jugement du 7 juin 2010, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en la

forme et a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ne résultait pas à suffisance de droit

des éléments lui soumis que PERSONNE1.) avait effectivement prêté le montant

litigieux à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à charge pour ceux-ci de le rembourser.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 29 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire sa

demande fondée et justifiée. En ordre subsidiaire, il conclut à une comparution

personnelle des parties, sinon il formule l’offre de preuve suivante : « au mois d’août

2007, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur PERSONNE2.) a reconnu

oralement en présence du sieur PERSONNE4.) devoir 10.000,- euros au sieur Paulo

SANTOS GUIMARAES MARQUES CUNHA ». Il invoque en dernier ordre de

subsidiarité les articles 1366 et suivants du code civil sans autre précision. Il conclut

finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur de 1.500,- euros.

A l’appui de son appel, il fait valoir que, depuis 1997, il a prêté à plusieurs reprises de

l’argent aux intimés, qui auraient établi deux décomptes signés de leur part

renseignant les montants perçus. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait établi un ordre

permanent de 200,- euros par mois au profit de l’appelant. Cet ordre permanent,

constituant un aveu extrajudiciaire, n’aurait toutefois jamais été exécuté.

L’appelant rappelle que le 29 mai 1998, le juge des tutelles a prononcé l’ouverture

d’office d’une curatelle à son encontre, au motif notamment « qu’il était évident que

par sa naïveté et sa crédulité, Monsieur PERSONNE1.) risquait d’être victime d’actions

malintentionnées d’autrui ».

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge. Ils contestent que

PERSONNE1.) leur ait prêté de l’argent, de même qu’ils contestent les prétendus

décomptes versés en cause par l’appelant, au motif qu’il ne s’agirait que d’un

« ramassis de chiffres et de lettres indiquant différents totaux ». En outre, l’institution

de l’ordre permanent ne saurait, à défaut d’indication plus précise, valoir aveu

extrajudiciaire dans leur chef. Ils s’opposent finalement à une comparution des parties

ainsi qu’à une enquête. En ce qui concerne les dispositions des articles 1366 et

suivants du code civil invoqués par l’appelant, les intimés font valoir, sans autre

précision, que « la preuve par serment ne saurait en aucun cas forcer les parties

intimées les à ne pas dire toute la vérité et rien que la vérité, car comment prétendre

que les parties adverses sont plus dignes de confiance ».

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver.

En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de ses

allégations, à savoir la remise de plusieurs sommes d’argent, s’élevant à un total de

9.745,73 euros, à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à charge pour ces derniers de lui

rembourser les montants prêtés.

A cette fin, PERSONNE1.) se prévaut de deux décomptes manuscrits, d’un certificat

établi par une agence de voyages et de l’institution d’un ordre permanent.

Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous

signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant

2.500,- euros.

En l’occurrence, PERSONNE1.) prétend avoir prêté plusieurs petits montants aux

intimés, de sorte que chaque montant prétendument prêté par PERSONNE1.) serait

inférieur au seuil imposé par l’article 1341 du code civil. Il s’ensuit que cette disposition

ne saurait trouver application en l’espèce. Il aurait, en effet, été excessivement sévère

d’exiger que l’appelant se constitue une preuve écrite de ces faibles prêts, même si le

montant total atteint actuellement un montant supérieur à 2.500.- euros. Il s’ensuit que

la preuve est libre.

Le décompte dont se prévaut PERSONNE1.) pour aboutir dans ses prétentions est

constitué de deux feuilles manuscrites comportant plusieurs ratures et se composant,

l’une, de deux colonnes faisant état chacune de divers montants, dates et magasins

(tels que

SOCIETE1.),

SOCIETE2.),

SOCIETE3.),

SOCIETE4.),

SOCIETE5.),

SOCIETE6.), …) ainsi qu’activités (telles que voyage, « dineiro », « diversio »,

« telefone rosa », …) et, l’autre, de mentions portugaises ainsi que des noms de

PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Ce décompte n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant à

l’existence du prêt tel qu’allégué par l’appelant. PERSONNE1.) ne saurait, en effet,

prospérer dans sa demande sur base de cette pièce, alors qu’il n’est nullement établi

qui en est l’auteur et surtout que ces montants – dont le montant réclamé de 9.745,73

euros n’est même pas retraçable – sont à lui rembourser.

Ce décompte étant sans pertinence pour la solution du présent litige, l’appelant ne

saurait tirer aucune conséquence juridique de l’institution de l’ordre permanent de

PERSONNE2.) à son profit, et ce d’autant plus, que ni le principe du prêt ni le montant

ne sont prouvés.

Ces derniers ne sont pas non plus prouvés par le certificat établi par l’agence de

voyages SOCIETE7.) le 5 mars 2004 aux termes duquel PERSONNE1.) aurait payé

en présence de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que de leurs deux enfants

des billets d’avion et la location d’une voiture pour un montant de 1.055,79 euros. Ce

certificat ne tend, en effet, nullement à établir une quelconque dette des intimés envers

l’appelant.

L’offre de preuve par témoin formulée par PERSONNE1.) n’est ni pertinente ni

concluante pour la solution du présent litige, alors qu’elle manque de la précision

requise, l’appelant soutenant, en effet, avoir prêté plusieurs montants aux intimés,

tandis que l’offre de preuve ne tend qu’à la reconnaissance d’une dette globale de

10.000,- euros. Il s’ensuit que l’offre de preuve est à rejeter.

Il en est de même de la comparution personnelle des parties, alors que les versions

des faits des parties sont diamétralement opposées et qu’aucun élément de la cause

ne laisse envisager qu’elles pourraient revenir sur leur version.

En ce qui concerne l’application des articles 1366 et suivants du code civil, il y a lieu

de rappeler que cette disposition prévoit que le juge peut déférer à l’une des parties le

serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour

déterminer le montant de la condamnation. L’article 1367 poursuit en ces termes : « le

juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y

est opposée, que sous les deux conditions cumulatives suivantes : il faut que la

demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée et qu’elle ne soit pas

totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter

purement et simplement la demande ».

Ainsi, conformément à l’article 1367, le serment supplétoire ne doit être déféré

qu’exceptionnellement et à la condition que la demande ou l’exception ne soit pas

totalement dénuée de preuve.

En l’occurrence, l’appelant n’apporte aucune précision quant à sa demande relative à

l’article 1366 du code civil. Ainsi, il n’indique ni à qui le serment devrait être déféré ni

quel serait son libellé.

Finalement, le tribunal tient à préciser que l’affirmation de la partie demanderesse dans

sa propre cause et alors que le fardeau de la charge de la preuve est à sa charge ne

peut être reçue qu’exceptionnellement et seulement lorsque les éléments acquis aux

débats rendent le bien-fondé de la demande plus vraisemblable que le bien-fondé de

la défense (cf. Cour, 19 octobre 1994, no 15709 du rôle ; Cour, 23 novembre 1994, no

48244 du rôle).

Compte tenu de l’absence totale de précisions de la part de l’appelant, et dans la

mesure où il reste en défaut de rapporter la preuve du moindre élément permettant de

retenir qu’il a une créance envers les intimés, le tribunal ne peut que rejeter sa

demande basée sur l’article 1366 du code civil.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer et que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.