Legislator Jurisprudence & Législation
35438Da Généré par l'IA

Court confirms divorce liquidation award for mortgage debt on separate property against spouse's claim.

Numéro de cause 35438Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's award of compensation to the community for a mortgage debt on the appellant's separate property while rejecting the appellant's claim that only the principal should be considered. The court held that the debt was incurred in the interest of the community and thus entitled to full reimbursement including interest. Consequently, the appellant must pay the community the outstanding principal plus interest, while the community must pay the appellant the remaining value of the separate property after expert valuation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1410, 1418, 1473 du Code civil: When a spouse incurs a debt in the interest of the community, the community is entitled to full reimbursement including interest, even if the debt was contracted before marriage.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce liquidation community legal regime mortgage debt separate property compensation award interest calculation spousal debt calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-neuf janvier deux mille onze

Numéro 35438 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à (…)

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 03/11/2009,

comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, fonctionnaire d’Etat, demeurant à (…)

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté légale des parties A et B dont le divorce a été prononcé le 2 juillet 2003, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a, par jugement rendu contradictoirement le

10 juin 2009, fixé les récompenses respectives. Entre les époux les effets du divorce, pour ce qui est des biens des parties, remontent au 5 juillet 2001. Les époux avaient contracté mariage le 3 avril 1992 et étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

Le jugement a été entrepris par un appel principal de A et un appel incident de B.

La Cour d'appel voudrait relever à titre préliminaire que les demandes liquidatives formulées pour la première fois en instance appel ne constituent pas des demandes nouvelles pour avoir trait à la même communauté qu’il s’agit de liquider.

Dette auprès de la Caisse Hypothécaire

Ce prêt serait un prêt hypothécaire grevant l’immeuble propre de A sis à (…) et acquis par elle le 12 juillet 1989. Cet immeuble aurait été habité par les parties jusqu’à l’achèvement de la maison commune de (…). Selon A seul le capital en dehors des intérêts devrait être pris en considération pour le calcul de la récompense due à la communauté. B réclame une récompense de 15.552,84 € au bénéfice de la communauté. Tous les paiements auraient été effectués par la communauté et l’appelante ne rapporterait pas la preuve d’un paiement personnel par des deniers propres. A titre subsidiaire la décision entreprise serait à confirmer. Le tribunal avait fixé la récompense au montant de 6.368,38 € sur base des extraits bancaires, montant qui comprend tous les remboursements prouvés au motif qu’il s’agit d’un prêt à la consommation qui a profité à A.

Ce prêt ne constitue pas un prêt à la consommation, mais un prêt hypothécaire relatif à l’acquisition de l’immeuble propre conclu auprès de la Caisse hypothécaire. Aux termes de l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent, en principe, personnelles en capitaux. Selon l’article 1418 du même code, la communauté a toutefois droit à récompense si elle a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, si cet engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi que pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.

La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit toutefois supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Ainsi, pour chiffrer la récompense due par un époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre, il ne doit pas être tenu compte des intérêts dudit emprunt (Cass fr civ. 1re, 31 mars 1992, JCP 1993, 22003, note Pillebout; RTDC 1993, 401, obs. Lucet et Vareille; Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Malaurie et Aynès no 612). Il doit en être ainsi même si le bien n’est pas loué et ne produit pas de revenus, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un immeuble ayant servi au logement de la famille, besoin essentiel de la famille qui est à la charge de la communauté.

Il en suit que pour déterminer la récompense redue, il ne sera pas tenu compte des intérêts. B réclame à titre de récompense un montant de 15.552,84 € en s’appuyant sur des virements effectués du compte commun et sur un décompte manuel. Il fait valoir qu’il ne disposerait plus de tous les extraits de compte, mais que la communauté aurait régulièrement remboursé l’intégralité du prêt. A, qui soutient que l’intimé aurait en sa possession tous les extraits, n’affirme pas avoir personnellement remboursé une partie du prêt et ne fait valoir aucun autre paiement. Comme le prêt est néanmoins apuré, la Cour d'appel doit admettre qu’il a été remboursé mensuellement par la communauté. La communauté a en conséquence droit à une récompense de la part de A pour la somme de 15.552,84 € dont à déduire les intérêts bancaires payés.

Dette auprès de la banque finlandaise Kansallis Osake Pankk

Le tribunal a alloué le montant de 13.302,01€ à la communauté en raisonnant sur base d’un prêt à la consommation ayant profité à A. Selon cette dernière, il s’agit d’un prêt conclu pour l’acquisition de la maison de (…) et seul le capital remboursé serait redû. B qui soutient qu’il s’agit d’un prêt personnel non lié à l’acquisition de l’immeuble, réclame pour la communauté également les intérêts à compter de la dissolution du mariage, demande et raisonnement que l’appelante rejette.

Les virements sont établis par pièces produites en cause. Comme néanmoins le contrat de prêt n’est pas versé et qu’aucune preuve relative à une dette hypothécaire n’est rapportée, la Cour d'appel doit admettre qu’il s’agit d’un prêt purement personnel dont les remboursements sont redus intégralement. La décision entreprise est à confirmer sur ce point. Il sera statué ultérieurement sur les intérêts légaux.

Dette maison de (…).

D’après B la communauté aurait remboursé une seconde dette ouverte auprès de la banque Kansallis Osake Pankki pour l’acquisition de la maison de (…) à raison de 6.292,32 €. A fait valoir que B ne prouverait pas le caractère propre de la dette. Ce chef de la demande avait été rejeté par les premiers juges, faute de pièces suffisantes. B verse un certain nombre de virements établissant le paiement mensuel par ordre permanent de la somme de 13.017 francs du 15 juillet 1993 au 15 octobre 1996. Dès lors que le caractère de dette propre dans le chef de l’épouse divorcée n’est pas établi, la Cour d'appel, par confirmation des premiers juges, rejette la demande, la présomption de communauté devant l’emporter.

Facture de la société MK CONSTRUCTIONS

L’appelante conteste le montant de 50.000 € alloué à B qui ne serait pas dû. A titre subsidiaire, elle conclut à sa réduction au montant de 30.000 €. L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise. Il aurait payé ce montant par le biais de deux acomptes (30.000 € et 20.000 €) et ses paiements seraient documentés par pièces. Sur base des pièces produites en cause, virement et accusé de réception, la Cour d'appel confirme le jugement entrepris sur ce point.

Prêt relatif à la voiture Volvo

L’intimé aurait seul conduit le véhicule et en aurait eu seul la jouissance après l’introduction de la demande en divorce. La voiture aurait eu une valeur de 12.600 € à ce moment. Selon A, si elle devait supporter le remboursement du prêt, elle aurait droit à une indemnité de 10.167,13 € sur pied de l’article 815-9 2° du Code civil. Il s’agirait d’une dette de consommation et son règlement relèverait de l’article 214 du Code civil et ne donnerait pas droit à récompense contre la communauté. B soutient avoir réglé le montant de 10.167,13 € sur le prêt commun. Selon lui la jouissance privative d’un bien commun n’énerve pas le droit à récompense, ni n’a d’impact sur le montant dû à titre de récompense. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et conteste l’indemnité réclamée. Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu dans le chef de B une créance de 10.167,13 € du chef du remboursement du prêt commun à l’encontre de l’indivision post-communautaire. Tant le prêt que son remboursement sont justifiés, pièces à l’appui et restent non contestés.

La demande de A en obtention d’une indemnité en contrepartie de la jouissance exclusive est à déclarer non fondée dès lors que les premiers juges ont accordé à la communauté et à charge de B un montant de 12.600 € en contre-valeur de la voiture.

Compte bancaire débiteur.

B aurait selon l’appelante seul joui de ce compte et elle ne devrait pas en supporter le solde débiteur. L’intimé conteste ces dires. C’est avec les fonds se trouvant sur ce compte que l’appelante aurait réglé la dette (…). Il ne réclamerait au demeurant que le solde débiteur existant le jour de l’assignation en divorce. Le compte 30-560227-86 est un compte commun qui présentait le 5 juillet 2001 un solde débiteur de 2.787,49 €. Ce solde a été apuré par B. C’est à raison que les premiers juges lui ont reconnu une créance de 2.787,49 €.

L’indemnité d’occupation

L’appelante conteste le montant de 38.104,16 € mis à sa charge par les premiers juges. Elle n’aurait pas occupé l’immeuble seule, mais avec les deux enfants mineurs communs et se serait occupée de son entretien. Elle conclut au débouté de la demande sinon à sa réduction au montant de 17.760,21 €. Selon l’intimé il aurait contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire de 800 € pour les deux enfants et aurait ainsi suffi à son obligation. La communauté aurait payé le chauffage de la maison. Il interjette appel incident pour voir porter l’indemnité au montant de 43.642,50 € réclamé en première instance avec les intérêts légaux à compter des échéances respectives. A titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire. Le quantum de cette indemnité de jouissance, qui ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur locative réelle du bien indivis, est à déterminer souverainement par les juges du fond qui, dans leur appréciation, sont libres de prendre en considération tous éléments leur permettant de fixer équitablement l’indemnité compte tenu des loyers ordinairement pratiqués pour les locaux de même type et du caractère précaire de l’occupation de la part d’un coïndivisaire.

Il appartient également aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun. En principe une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants, Même si les diverses décisions judiciaires ayant statué sur les secours alimentaires n’ont pas précisé qu’elles sont accordées en fonction de la jouissance gratuite du logement familial, toujours est-il qu’il appartient au juge du fond de vérifier si, compte tenu des éléments de fait, les décisions en question n’avaient pas statué en fonction d’une occupation gratuite des locaux communs.

Il se dégage du jugement entrepris que B a versé une pension alimentaire pour ses deux enfants. Il ne produit néanmoins aucun élément de nature à permettre la déduction que sa contribution ait été déterminée en fonction de la mise à disposition du domicile familial et ait constitué pour partie du moins une exécution en nature de l’obligation alimentaire dont il était tenu à l’égard des enfants communs. Compte tenu du fait que l’immeuble était le logement des enfants, la Cour d'appel estime qu’il a droit à la moitié de l’indemnité d’occupation sur sa part et ce du mois août 2003, mois à partir duquel l’indemnité est demandée, au 25 avril 2006, date où l’immeuble commun a été vendu au prix de 635.000 €.

La Cour d'appel fixe ex aequo et bono la valeur moyenne de l’immeuble pour la période à considérer au prix de 560.000 € et estime la valeur de la jouissance globale au montant annuel de 28.000 €, soit 77.000 € pour les

33 mois réclamés. Compte tenu des considérations qui précèdent, B a droit à une indemnité de 19.250 €, ce montant avec les intérêts légaux de chaque échéance jusqu’à solde.

Les fonds propres investis par A dans la communauté

Sur les fonds propres réalisés par la vente de l’immeuble de (…), elle admet avoir prélevé pour son usage personnel la somme de 36.000 francs. Une dette (…) aurait été remboursée à raison de 120.051 francs et le solde de 1.720.619 francs aurait profité à la communauté pour avoir été investi dans la construction de l’immeuble à (…). Il y aurait lieu à application de l’article 1469 du Code civil. Le profit subsistant serait de 74.216 €.

B reconnaît la vente d’un bien propre de la part de A, mais conteste un quelconque investissement dans l’immeuble commun. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris qui avait rejeté la demande. La demande portée à 74.216 € serait une demande nouvelle, comme telle irrecevable en appel. L’immeuble propre de A a été vendu le 14 octobre 1996 pour le prix de 6.000.000 flux.

Les pièces produites en cause permettent de retracer les variations de compte comme suit : Le 23 oct. 1996 le compte commun 30-560227 des parties est crédité de la part du notaire Seckler du montant de 1.876.627 flux avec la mention solde prix acte du 14.10.1996 frs Bil déduite + radiation hypothèque, virement pour solde. Ce compte était à ce moment créditeur de la somme de 11.511 flux. De ce compte est payée le 28 octobre 1996 à raison de 120.051 flux une dette (…). A reconnaît avoir prélevé le même 28 octobre 1996 la somme de 36.000 flux pour son usage personnel (remboursement d’un solde visa). Le prélèvement par A du montant de 70.000 flux et surtout la destination des fonds n’est pas précisé. Par contre B a retiré du compte le 31 octobre 1996 les sommes de 500.000 et de 1.030.000 flux., ce dernier montant ayant été crédité sur son compte d’épargne à vue avec valeur au 8 novembre 1996. A ne soutient pas que B ait utilisé le montant de 1.530.000 flux pour son usage personnel mais que le montant en question aurait été investi dans la construction de l’immeuble commun. Le montant de 98.430 flux retiré par A est versé sur le compte commun 30-560227-97 le jour même du retrait.

Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

En l’occurrence, les pièces examinées et la concordance des dates démontrent à suffisance de droit le caractère propre de la somme de 1.530.000 flux et l’encaissement de ces deniers par la communauté et dans la suite par B. Cette conclusion s’impose d’autant plus que B ne fournit pas la moindre précision relative à une origine autre des fonds. Le montant de 98.430 flux a été encaissé par la communauté et est resté à sa disposition. Comme néanmoins pour le retrait du montant de 70.000 flux aucune explication n’est donnée et qu’aucune facture acquittée n’est produite, la preuve que la communauté a profité de la somme en question n’est pas rapportée. Par réformation des premiers juges, il y a lieu de retenir que A a d’ores et déjà droit à une récompense de 1.628.430 flux.

Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense et le profit subsistant. Il en est néanmoins autrement et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, si, comme en l’espèce, la valeur empruntée a servi à acquérir ou à construire un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

La demande en réévaluation ne constitue pas, au regard des considérations liminaires, une demande nouvelle en appel.

Il y a lieu de nommer un expert avec la mission de fournir à la Cour d'appel les éléments d’appréciation suffisants afin de déterminer le profit subsistant.

Les meubles meublants

B reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en octroi d’une indemnité de 16.231,28 € pour avoir gardé les meubles communs ayant garni le domicile conjugal. A conteste cette demande. La demande avait été rejetée par les premiers juges par une motivation que la Cour d'appel reprend sauf à y ajouter qu’aux termes de l’article 1469 du code civil le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté, profit qui n’est pas précisé.

Dette (…)

Cette dette aurait été remboursée, selon B, par des fonds communs et non pas par des fonds propres de A. Son épouse divorcée serait redevable à la communauté de la somme de 2.975,99 €. L’appelante conclut à la confirmation de la décision entreprise en invoquant les pièces produites en cause. Comme il a été analysé ci-avant la dette (…) a été payée par des deniers propres. La décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a rejeté la prétention.

Investissements propres de B dans la communauté.

L’appelant par incident réclame de ce chef le remboursement de la somme de 47.282,47 € qui proviendrait du paiement d’une facture (…) de 20.352,06 € et d’un virement sur le compte commun de la somme de 1.086.370 francs à partir d’un livret d’épargne ouvert conjointement avec son père et alimenté par des fonds propres. L’appelante au principal conclut à la confirmation de la décision qui avait rejeté la demande faute de preuve que els montants y été investis dans la communauté.

Les époux ont contracté mariage le 3 avril 1992. Dès lors que B ne précise pas que l’épargne invoqué ait été constituée avant le mariage, ni que le chèque émis par le père constituait une donation personnelle, il faut admettre que le compte joint a été crédité d’argent commun. Cette considération s’ajoute à la motivation des premiers juges. La décision entreprise est à confirmer sur ce point.

Intérêts

Selon l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident, dit que A redoit à la communauté pour paiement de la dette hypothécaire de son immeuble propre la somme de 15.552,84 € dont à déduire les intérêts bancaires payés, le montant résiduaire à assortir des intérêts légaux à partir du jour de la liquidation de la communauté dit que B a droit de la part de A à une indemnité de jouissance de 19.250 €, avec les intérêts légaux de chaque échéance jusqu’à solde, dit que A a d’ores et déjà droit de la part de la communauté à une récompense de 1.628.430 flux, montant qui sera à réévaluer en fonction d’une expertise à intervenir et, avant tout autre progrès en cause, nomme expert en cause Monsieur Egide HENX, architecte, demeurant à L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE, 86, rue de Luxembourg avec la mission de déterminer dans un rapport écrit et motivé 1) la valeur du terrain sis à (…) au moment de la construction 2) la valeur du terrain le jour de la vente, le 25 avril 2006 3) la valeur initiale de la construction 4) la valeur de la construction au 25 avril 2006 dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;

dit que l’appelante est tenu de consigner la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 31 janvier 2011 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 avril 2011 au plus tard ;

charge Madame la présidente de chambre Edmée CONZEMIUS du contrôle de l’expertise ordonnée ;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus, réserve les dépens et les indemnités de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.