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35502Da Généré par l'IA

35502Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35502Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1433 du Code civil, article 1469 du Code civil, article 1474 du code civil; 35502Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1469 du code civil le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté. C’est par application de ce texte légal que la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a retenu la valeur résiduaire de la voiture sans qu’il y ait lieu d’analyser la responsabilité de l’une ou de l’autre des parties dans la diminution de valeur. Dès lors que le véhicule était un bien commun, il y a toutefois lieu de dire que la communauté a droit de la part de A au montant de 1.200,00 €.

Mots-clés

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restitution d'immeuble déduction pour frais d'entretien d'immeuble action en exclusion de la communauté des copropriétaires restitution des apports affaire pécuniaire arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, premier décembre deux mille dix

Numéro 35502 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, sans état, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 28/09/2009, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 5 novembre 2008 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statua sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens des parties A et B, dont le divorce a été prononcé le 11 juillet 2002.

Ce jugement a été entrepris par A le 28 septembre 2009 sur les points suivants :

Récompense de A relative à l’immeuble situé à (…)

L’appelante soutient avoir investi un montant de 20.963,17 euros à titre de fonds propres dans la maison commune qu’elle revendique à titre de récompense. Elle a été déboutée de cette demande, faute d’en avoir établi le quantum et le profit que la communauté aurait tiré des fonds propres éventuels.

Selon l’appelante, qui réclame en appel la somme réévaluée à 30.884,97 €, le tribunal se serait trompé dans l’analyse des pièces soumises. Le montant de 845.652 francs aurait bien été retiré le 18 février 1991 de son livret d’épargne auprès de la BCEE pour être versé sur le compte BCEE 8023/1060-7 et être transféré aux vendeurs de la maison. Le montant en question se serait trouvé sur le compte bancaire déjà avant le mariage. Le bénéfice tiré de la communauté ayant été de 30.884,97 euros, l’appelante revendique actuellement cette somme.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel sur ce point, les comptes entre copartageants étant selon lui faits par le partage égal du solde du prix de vente de l’immeuble. A titre subsidiaire, l’appelante ne rapporterait pas la preuve que les fonds déposés auraient été des propres. Il appartiendrait en premier lieu à l’appelante de démontrer que les fonds se trouvant sur son compte d’épargne étaient des propres et non des fonds communs, le livret d’épargne n’ayant été ouvert que le 31 décembre 1990, après le mariage des parties. Dans sa réplique A admet que le notaire a procédé à la répartition du solde du prix de vente de la maison sans néanmoins avoir procédé à une liquidation dont il n’était pas chargé.

La demande de A est recevable, la répartition du prix de vente de l’immeuble n’ayant pas préjudicié à la liquidation de la communauté qui n’était pas en cause lors de la licitation de l’immeuble.

Les parties se sont mariées le 15 septembre 1990. Il ressort de la copie du livret d’épargne no 39/3/397568-03 ouvert auprès de la BCEE par A que ce livret accusait le jour du mariage un solde créditeur de 500.900 francs. Ce livret fut crédité en date du 21 janvier 1991 de la somme de 500.000 francs. A disposait d’un second livret ouvert auprès de la BGL sous le no 31-218065-70 (52/350/010) qui était le 15 septembre 1990 créditeur de la somme de 630.696 francs, mais débité de la somme de 500.050 francs le

21 janvier 1991. Selon l’appelante la somme en question aurait été transférée sur le livret ouvert auprès de la BCEE le même jour. Le 12 décembre 1990 la BCEE avait accordé aux époux B-A un prêt de 3.000.000 francs sous condition que l’épouse procède à un transfert de son épargne de la BGL à la BCEE. Le compte d’épargne BCEE de A a été débité le 18 février 1991 de la somme de 845.652 francs. L’immeuble commun des parties a été acquis le 16 janvier 1991 par devant le notaire Biel. Le même 18 février 1991 B verse par le biais de la BCEE la somme de 845.652 francs sur le compte BCEE des époux X-Y, les vendeurs de l’immeuble avec la mention « à valoir sur prix de vente de maison à (…) suivant acte Me Biel no 12949 du 16.1.1991.

Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

En l’occurrence, les pièces examinées et la concordance des dates démontrent à suffisance de droit le caractère propre de la somme de 845.652 francs et l’encaissement de ces deniers par la communauté, même si le versement sur le compte des vendeurs a été fait par B. Cette

conclusion s’impose d’autant plus que ce dernier ne fournit pas la moindre précision relative à une origine autre des fonds mais se borne à soutenir que les fonds seraient communs sans néanmoins expliquer par quel biais la communauté aurait pu disposer endéans les 5 mois du montant en question. Par réformation des premiers juges, il y a lieu de retenir que B a d’ores et déjà droit à une récompense de 20.963,17 €.

Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense et le profit subsistant. Il en est néanmoins autrement et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, si, comme en l’espèce, la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. L’appelante a en conséquence droit de la part de la communauté au montant réévalué de 30.884,97 €, non contesté en son mode de calcul. Selon l’article 1474 du code civil, les récompenses dues par la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Vu la réévaluation de la récompense et la demande de l’appelante, il y a lieu de dire que les intérêts légaux courront à partir du 26 avril 2002, date de l’adjudication publique de l’immeuble.

Demande en remboursement de A de la somme de 6.947,12 € pour paiement de factures Cegedel, Soclair, Axa, Sudgaz et taxes communales.

Selon l’appelante il s’agirait de frais communs qu’elle aurait payés avec des deniers propres. Elle a été déboutée de ce chef de la demande, au motif qu’il s’agirait de dépenses courantes pour lesquelles aucune récompense n’est due.

L’intimé déclare avoir habité séparé de son épouse depuis le 9 décembre 1999 tandis que l’appelante aurait continué à vivre dans l’immeuble commun. Elle devrait assumer elle-même ses charges personnelles. A titre subsidiaire les paiements auraient été faits à l’aide de deniers communs.

La Cour d'appel confirme les premiers juges en ce qu’ils ont débouté A d’une créance éventuelle de ce chef, les frais exposés consistant en des frais courants de la vie qui restent à charge de la partie qui les a exposés, ce d’autant plus que contrairement aux dires de l’appelante, aucune décision judiciaire n’a mis ces frais à charge de l’intimé.

L’excédent d’impôt pour l’année 2000.

A avait réclamé de ce chef la moitié de la somme de 1.729,08 euros, mais avait été déboutée de sa demande en première instance faute par elle d’avoir établi sa prétention. L’appelante invoque un courrier de l’administration de l’enregistrement annonçant le remboursement de la dite somme. Selon l’intimé les parties auraient été séparées en 2000 et le montant lui reviendrait entièrement.

Un décompte de l’Administration des contributions du 28 juin 2001 adressé à A précise le virement de la somme de 1.729,08 € sur le compte CCPL 44885-71 sur lequel il est retenu par l’intimé. Vu l’imposition en commun des deux époux, A a droit, par réformation des premiers juges, à la somme de 1729,08 :2 = 864,54 €.

B interjette appel incident sur les points suivants :

Meubles meublants et effets personnels

La demande de B avait été rejetée en première instance en présence de l’affirmation de A qu’il aurait emporté ses effets lors de son départ. B resterait en défaut d’établir que A est toujours en possession desdits objets. Dans son appel incident B soutient qu’il serait présumé que les objets en discussion se trouveraient au domicile conjugal et que les premiers juges auraient procédé à un renversement de la charge de la preuve.

Selon A elle ne serait pas en possession des meubles.

Les premiers juges ont correctement relevé que les objets revendiqués par l’intimé lui appartiennent en propre et ont à raison exigé la preuve de leur détention par l’appelante. La décision entreprise est à confirmer sur ce point, aucune pièce ou aucun élément permettant de retenir leur détention de la part de l’appelante n’étant produits en cause.

Le véhicule Mitsubishi

Ce véhicule, acquis par la communauté pour un montant de 16.113 euros, était resté entre les mains de A qui l’avait endommagé lors d’un accident. La voiture a été vendue au prix 1.200 euros. Le tribunal, se basant sur l’article 1469 du code civil, condamna A au paiement de la somme de 600 euros. N’estimant pas être responsable de l’accident, B réclame une récompense de 8.056,05 euros. A estime la décision juridiquement correcte pour avoir retenu le profit subsistant.

Aux termes de l’article 1469 du code civil le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté. C’est par application de ce texte légal que la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a retenu la valeur résiduaire de la voiture sans qu’il y ait lieu d’analyser la responsabilité de l’une ou de l’autre des parties dans la diminution de valeur. Dès lors que le véhicule était un bien commun, il y a toutefois lieu de dire que la communauté a droit de la part de A au montant de 1.200,00 €.

Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter faute par les parties de justifier de l’iniquité requise.

Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour y voir procéder au partage définitif.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, rejette l’appel incident,

dit l’appel principal partiellement fondé, r é f o r m a n t

dit que A a droit de la part de la communauté au montant de 30.884,97 € avec les intérêts légaux du 26 avril 2002 jusqu’à solde, dit que A a droit de la part de B au montant de 864,54 €, dit que la communauté a droit de la part de A au montant de 1.200 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus, renvoie les parties devant le notaire commis pour y voir procéder au partage définitif de leur communauté légale, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’intimé aux dépens avec distraction au profit de Maître Gengler.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.