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36223TMAJa Généré par l'IA

Court grants appeal to replace full guardianship with supervised curatelle for autistic minor.

Numéro de cause 36223TMAJa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible and founded, reforming the lower court's judgment to replace full guardianship with curatelle. The appellant argued that the medical certificate referenced Belgian law which lacks a distinction between these two regimes, while the lower court found the minor's mental faculties altered. The court determined that the minor's specific needs for assistance and control in civil acts, rather than full representation, justified the curatelle regime to encourage limited autonomy.

Regeste Legislator

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Articles 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 du code civil: When a person's mental faculties are altered but not completely destroyed, a curatelle regime may be established to assist and control civil acts rather than fully represent the person, provided it encourages limited autonomy.

Mots-clés

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curatelle vs tutelle autisme de haut niveau capacités mentales altérées autonomie surveillée gestion du patrimoine acte de la vie civile régime de protection

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 36223 du rôle

A r r ê t T u t e l l e du vingt octobre deux mille dix

rendu sur un recours déposé en date du dix-huit juin deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant en personne, assistée par Maître Claudia THIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 2 juin 2010 par le juge des tutelles près le même tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire de tutelle concernant B, demeurant à (…), ne comparant pas.

L A C O U R D ‘ A P P E L : Par jugement du 2 juin 2010, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle d’Anne- B, née le 16 mai 1987, domiciliée à (…). Pour décider ainsi, le juge des tutelles a constaté que les facultés mentales de la personne intéressée sont altérées et qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et en particulier d’assurer la gestion de son patrimoine; qu’il ne saurait être pourvu à ses intérêts que moyennant sa représentation continue dans les actes de la vie civile.

Le jugement a été notifié le 7 juin 2010 à A, mère de B.

A a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre déposée le 18 juin 2010 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles pour entendre, par réformation du jugement entrepris, ordonner l’ouverture d’une curatelle au lieu d’une tutelle.

L’appelante fait valoir à l‘appui de son recours que le Dr Michel Castermans, médecin spécialiste en neurologie, en rédigeant le certificat du 24 février 2010 proposant une mise sous tutelle deB s’était référé à la tutelle telle que prévue par la loi belge qui ignore la distinction entre les notions de «tutelle» et de «curatelle»; que dans un certificat complémentaire du 23 septembre 2010, il estime qu’une mise sous curatelle lui paraît plus adaptée à la situation réelle de l’intéressée.

Il est constant en cause que B souffre d’autisme de haut niveau qui n’avait été diagnostiqué que tardivement; qu’elle a besoin d’un accompagnement pour effectuer les actes de la vie courante; qu’elle est sujette à des crises émotionnelles se traduisant par des gestes agressifs vis-à-vis de sa mère; qu’elle a un retard important pour se prendre en charge du point de vue hygiène, nutrition et l’habillage; qu’elle présente une altération qualitative des interactions sociales; qu’elle sa notion d’argent est encore insuffisamment développée; que nonobstant ces handicaps, elle fréquente l’Institut Cardijn- Lorraine à Arlon où elle poursuit des études en secrétariat; qu’elle maîtrise les langues française, anglaise et luxembourgeoise tant oralement que par écrit.

Suivant le médecin traitant, la psychologue Irène Knodt-Lenfant, «on peut espérer son futur dans une autonomie surveillée». Une évolution positive de B suppose l’accomplissement d’un travail éducatif durable dans tous les domaines.

Au vu des progrès d’ores et déjà réalisés par B, de l’engagement dont elle fait preuve en matière scolaire, de son encadrement tant scolaire que familial qui permet de croire à une évolution favorable vers plus d’autonomie, il apparaît que l’intéressée a essentiellement besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile plutôt que d’être simplement représentée. Il paraît par conséquent indiqué de soumettre B sous le régime de la curatelle.

Ce régime, tel que précisé au dispositif de présent arrêt, encouragera B de faire l’apprentissage d’une autonomie limitée et surveillée et lui permettra d’exercer celle-ci concrètement. Cette autonomie pourra toujours être élargie ou restreinte, voire supprimée, suivant l’évolution de son handicap.

Par ces motifs

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, la partie appelante et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable;

le dit également fondé;

réformant:

soumet B, née le 16 mai 1987, domiciliée à (…), au régime de la curatelle;

désigne Maître Sonja Vinandy, avocat demeurant à L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV, curateur de B;

dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle et assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement conformément à l’article 512 du code civil;

dit que par dérogation à cette disposition, le curateur est autorisé à remettre chaque semaine une somme d’argent dont il apprécie le montant à titre d’argent de poche à B en fonction de ses besoins et ses capacités de gérer les menus affaires de la vie courante de façon responsable et qu’il contrôlera l’emploi de l’argent confié à l’intéressée;

ordonne la notification du présent arrêt à l’appelante A et à Maître Sonja Vinandy;

laisse les frais du présent arrêt à charge de la curatelle.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.