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Art. 512 — Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
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Art. 512 · Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle,

assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un

compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

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