Legislator Jurisprudence & Législation
TALux8-117265a Généré par l'IA

Court dismisses spouse's claim for personal damages against company manager due to lack of individual prejudice.

Numéro de cause TALux8-117265a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a surviving spouse and shareholder, sued the company manager and other shareholders for personal damages resulting from alleged mismanagement and undistributed profits. The court found that the plaintiff failed to establish a personal prejudice distinct from the company's general financial loss. Consequently, the claim was rejected as inadmissible due to lack of standing, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; An associate cannot claim personal damages for a reduction in social assets or lost dividends, as such losses are common to the collective and do not constitute individual prejudice.

Mots-clés

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personal prejudice associates liability management fault standing to sue collective loss civil procedure shareholder rights société immobilière

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Elle demande à voir déclarer le jugement commun à la société SOC1.) et à C.), l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1859 du code civil
La demande de A.) est basée sur les dispositions de l’article 1859 du code civil.
article 1843-5 du code civil
En effet, à l’opposé de la loi française (article 1843-5 du code civil), ni le code civil luxembourgeois, ni la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 n’ont ouvert d’action subsidiaire aux associés.

Jurisprudence citée

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Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172; 6 mars 2003, Bull.
Cass. fr., Civ. 2ème, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p. 47
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Texte complet

Jugement civil no 207 / 2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 13 juillet 2010

Numéro du rôle : 117.265

Composition:

Danielle POLETTI, premier juge-président, Françoise HILGER, juge, Anne SIMON, juge-délégué, Edy AHNEN, greffier.

E n t r e :

A.), retraitée, demeurant à L-(…),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 septembre 2008,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

1) B.), gérante de société, demeurant à L-(…),

2) la société civile immobilière SCI SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

3) C.), industriel, demeurant à L-(…), défendeurs aux fins du prédit exploit KURDYBAN, sub 1) et 3) comparant par Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Claude BLESER, avocat, ayant initialement comparu par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, les deux demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A.) par l’organe de Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard

A. TURPEL, avocat constitué.

Ouï B.) et C.) par l’organe de Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat constitué

Ouï la société civile immobilière SCI SOC1.) par l’organe de Maître Paul KETTER, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat constitué.

Faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme suit :

A.) est le conjoint survivant de feu D.), décédé ab intestat le 24 juillet 1992. De cette union sont nées deux filles : E.) et F.).

C.) et B.) sont le frère et la sœur de feu D.).

Le 29 février 1988, les consorts B.)-C.)-D.) ont constitué la société civile immobilière SCI SOC1.) qui a pour objet l’acquisition, la construction et la mise en valeur d’immeubles.

D.) a souscrit 900 parts sociales et C.) et B.) ont souscrit, chacun, 450 parts sociales.

Actuellement, A.), venant aux droits de feu son époux D.), décédé le 24 juillet 1992, est détentrice de 50% des parts sociales de la société civile immobilière SCI SOC1.) tandis que B.) et C.) en détiennent chacun 25%.

B.) a été nommée gérante de la société civile immobilière SCI SOC1.).

Cette société est propriétaire d’un immeuble industriel et commercial sis à (…) qui est, depuis le 1er mars 1988, donné en location à la société SOC2.) & FILS dont C.) est le président directeur général.

C.) et B.) détiennent respectivement 600 et 800 parts dans le capital social de la société SOC2.) & FILS sur un total de 2000 parts.

Selon A.), la société civile immobilière SCI SOC1.) traverserait une crise grave.

Par exploit d’huissier du 11 septembre 2008, A.) a fait assigner la société civile immobilière SCI SOC1.), B.) et C.) à comparaître devant le juge des référés pour voir nommer un administrateur provisoire de la société SCI SOC1.).

Par ordonnance n° 873/2008 du 4 décembre 2008, le juge des référés a nommé Raphaël LOSCHETTER, expert comptable, administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI SOC1.) avec la mission de : « poursuivre et assurer en lieu et place de la gérante actuellement en fonctions, à savoir Madame B.), la gestion courante de la société civile immobilière SCI SOC1.) ; vérifier les comptes sociaux depuis l’année 1992 ; dresser un inventaire et vérifier les travaux de transformations effectués sur l’immeuble donné en location ; convoquer une assemblée générale des associés de la société civile immobilière SCI SOC1.) aux fins de délibérer sur les comptes sociaux depuis l’année 1992 ; révoquer et remplacer la gérante actuellement en fonctions », a dit que la durée de la mission de l’administrateur provisoire est limitée à une période de 6 mois, sauf accomplissement plus rapide de sa mission par l’administrateur ou disparition des difficultés qui ont motivé la nomination de l’administrateur provisoire ; a dit que dans l’hypothèse où aucun accord entre les associés quant la nomination d’un gérant en remplacement de B.) ne pourra être trouvé entre parties, l’administrateur provisoire est censé accomplir sa mission jusqu’à l’issue du litige au fond ; a dit que les frais et honoraires pro mérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la société, a déclaré l’ordonnance commune à la société civile immobilière SCI SOC1.), a condamné les parties défenderesses aux frais de l’instance et a ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et sans caution.

Par exploit d’huissier du 13 février 2009, A.), E.) et F.) ont fait comparaître B.) et C.) devant le juge des référés, pour voir nommer un administrateur provisoire pour gérer l’indivision D.).

Par requête déposée auprès du juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de baux commerciaux, du 19 juin 2009, la société SOC1.) a introduit une procédure judiciaire contre son locataire, la société SOC2.) & FILS, tendant à sa condamnation au paiement des loyers non prescrits pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2009, sous réserve des loyers à échoir.

Le 2 juillet 2009, l’expert Raphaël LOSCHETTER a tenu une assemblée générale de la société SOC1.) en présence des trois associés qui ont décidé à l’unanimité de révoquer le mandat de gérant de B.), de nommer à sa place l’expert Raphaël LOSCHETTER et de charger l’expert Gilles KINTZELE d’une expertise concernant les travaux effectués dans l’immeuble occupé par la société SOC2.) & FILS.

Par ordonnance n° 545/2009 du 14 juillet 2009, le juge des référés a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir de E.) et de F.) ; a nommé Raphaël LOSCHETTER, expert comptable, administrateur provisoire de l’indivision D.), avec la mission de : « poursuivre et d’assurer en lieu et place du et/ou des gérant(s) de fait actuellement en fonctions la gestion courante de l’indivision D.) ; de vérifier, sinon de charger un expert comptable de la vérification des comptes de l’indivision depuis le début de la gestion de B.) et/ou de C.) ; de vérifier tous les contrats de bail conclus au nom et pour le compte de l’indivision depuis le début de la gestion de B.) et/ou de C.) ; de réunir les coïndivisaires aux fins de délibérer sur les comptes de l’indivision depuis l’année 1998, de révoquer et de remplacer le(s) gérant(s) de fait actuellement en fonctions ; d’établir et de communiquer au président du Tribunal d’Arrondissement un rapport rendant compte de cette mission au plus tard dans les trois mois de sa désignation » ; a dit que la durée de la mission de l’administrateur provisoire est limitée à une période de 6 mois, sauf accomplissement plus rapide de sa mission par l’administrateur ou disparition des difficultés qui ont motivé la nomination de l’administrateur provisoire ; a dit que dans l’exercice de sa mission, l’administrateur provisoire pourra se faire assister de toute personne de son choix pour la bonne fin de sa mission ; a dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de l’indivision D.) ; a condamné les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance ; a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant appel et sans caution.

Ces deux ordonnances des 4 décembre 2008 et 14 juillet 2009 n’ont pas fait l’objet d’un recours.

L’expert Raphaël LOSCHETTER poursuit actuellement les deux missions dont il a été chargé par le juge des référés. Il est toujours gérant de la société SOC1.).

L’expert Gilles KINTZELE n’a, à ce jour, pas été mandaté par les associés A.), B.) et C.) pour procéder à l’expertise décidée en assemblée générale du 2 juillet 2009.

Procédure

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2008, A.) a assigné B.), la société civile immobilière SCI SOC1.) et C.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 117.265. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.

Maître Florence TURK-TORQUEBIAU s’est constituée pour la société civile immobilière SCI SOC1.) le 19 septembre 2008.

Maître Tessa STOCKLAUSEN s’est constituée pour B.) et C.) le 22 septembre 2008. Elle a conclu le 17 décembre 2008.

Maître Gérard A. TURPEL a répliqué le 3 mars 2009.

Maître Claude BLESER s’est constitué pour la société civile immobilière SCI SOC1.) en remplacement de Maître Florence TURK-TORQUEBIAU le 21 avril 2009. Il a conclu le

17 août 2009.

Maître Gérard A. TURPEL a encore conclu les 21 août 2009, 15 janvier 2010, 25 février 2010 et 19 mars 2010.

Maître Tessa STOCKLAUSEN a répondu les 12 novembre 2009, 22 février 2010 et 16 mars 2010.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 27 avril 2010.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 15 juin 2010.

Prétentions et moyens des parties

1. A.) soutient que la société SOC1.) ne fonctionnerait pas normalement et que son intérêt social serait mis en péril par les fautes de gestion et irrégularités flagrantes commises par la gérante, B.).

Elle lui reproche notamment d’avoir sciemment omis de procéder à la réévaluation indiciaire du loyer redû par la société SOC2.) & FILS à la société SOC1.) depuis l’année 1991, de sorte que celle-ci aurait jusqu’au 1er juillet 2008 subi une perte financière estimée au montant total de 364.266,07 EUR. Elle lui reproche encore d’avoir, en l’absence de l’accord préalable des associés, autorisé le locataire à effectuer d’importants travaux d’agrandissement et de transformation dans l’immeuble appartenant à la société SOC1.) et ce sans jamais l’avoir informée du coût et de la nature exacte des travaux, ni communiqué une quelconque autorisation administrative y relative. Elle lui reproche finalement d’avoir, depuis l’année 1992, manqué de tenir des assemblées générales en vue de délibérer sur les comptes sociaux et de les soumettre à l’approbation des associés.

Etant donné que B.) continuerait de gérer la société et refuserait de démissionner de son poste de gérant, elle demande en conséquence au tribunal d’ordonner sa révocation en raison des diverses fautes par elle commises. La demande de A.) est basée sur les dispositions de l’article 1859 du code civil.

Elle demande encore la condamnation de B.) au paiement de la somme de 182.133,03 EUR, sinon de la somme de 88.133,58 EUR à titre de dommages et intérêts pour la perte financière subie en sa qualité d’associée du fait des arriérés de loyers. Elle demande à voir déclarer le jugement commun à la société SOC1.) et à C.), l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande est basée principalement sur les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil relatives au mandat, subsidiairement sur les dispositions légales en matière de responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement sur les dispositions légales en matière de responsabilité délictuelle.

2. B.) et C.) contestent la demande et font exposer que la société SOC1.), entité à caractère familial, fonctionnerait normalement telles qu’en témoigneraient les pièces comptables versées au dossier.

Concernant les travaux de transformation et d’agrandissement incriminés par A.), ils objectent que ces travaux auraient à l’époque, sinon en totalité du moins en grande partie été commandés par feu D.), de sorte que les griefs à l’égard de la gérante de la société consistant dans le prétendu fait d’avoir autorisé la réalisation desdits travaux en l’absence d’une approbation préalable des autres associés seraient dénués de fondement.

En ce qui concerne le défaut de mise en compte des adaptations indiciaires du loyer, ils soutiennent que A.) aurait pendant 16 ans accepté tacitement la fixation du loyer sans réévaluation indiciaire de celui-ci de sorte qu’elle serait à l’heure actuelle malvenue de reprocher à la gérante une faute de gestion à cet égard. Ils donnent encore à considérer que la non-application des adaptations indiciaires n’aurait, en l’espèce, causé aucun préjudice à la société SOC1.) étant donné que les travaux de transformation et d’agrandissement effectués dans l’immeuble lui appartenant et dont le coût total pourrait être estimé à la somme de 718.966.- EUR auraient entraîné une plus-value considérable de l’immeuble. Ils versent à ce titre une expertise OSTYN du 9 août 2007. Par ailleurs, les associés auraient toujours considéré qu’en guise de compensation il n’y aurait pas lieu à indexation régulière du loyer.

Quant à l’absence de tenue régulière d’assemblées générales, ils font remarquer qu’il aurait été de convention entre les associés de se réunir de façon informelle et de ne pas faire acter les décisions prises dans un registre des délibérations ou moyennant un procèsverbal dressé par écrit.

S’agissant des dommages et intérêts réclamés, ils plaident quant à leur principe d’abord, le défaut de qualité à agir de A.), l’action appartenant à la société SOC1.), sinon à supposer l’action de l’associé recevable, l’absence de responsabilité du mandataire du fait de l’acceptation tacite par A.) de la gestion de celui-ci pendant plus de 16 ans, sinon une responsabilité amoindrie du mandataire en raison de la gratuité du mandat exercé depuis 1988. Pour conclure ils contestent le montant de ces dommages et intérêts.

3. La société SOC1.) ne conteste pas qu’il existe des divergences entre l’associée A.) et les deux autres associés B.) et C.).

Elle fait plaider, en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés, qu’un associé d’une société civile immobilière ne saurait réclamer des montants devant revenir à la société qui seule peut intervenir à ce titre. Elle objecte également que l’action intentée par elle devant le juge de paix comprend une partie des loyers réclamés par A.) et demande à voir surseoir à statuer sur ce point.

Concernant les travaux de transformation et d’agrandissement, qui ont, selon elle, profité au seul locataire, elle estime que la gérante B.) a dépassé ses pouvoirs statutaires en omettant de solliciter l’accord préalable de tous les associés. Elle conteste également la prétendue plus-value apportée à l’immeuble et rejette le rapport OSTYN.

Elle se rapporte à prudence quant à l’absence de tenue régulière d’assemblées générales.

4. A.) conteste toute acceptation tacite de sa part quant aux problèmes des loyers et des assemblées générales et verse à ce titre des attestations testimoniales établies par E.) et F.). Elle demande encore à voir appliquer la capitalisation des intérêts à sa demande en dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la nomination d’un expert judiciaire afin de déterminer le préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’absence d’adaptation indiciaire du loyer depuis 1991. Elle demande finalement à voir déclarer sa demande en révocation de la gérante sans objet au vu des décisions prises lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2009.

Motifs de la décision

révocation de la gérante

Il n’est pas contestable qu’il existait un conflit d’intérêt dans le chef de B.) résultant du fait qu’elle était à la fois gérante de la société SOC1.) et associée à raison de 30% du capital de la société SOC2.) & FILS ayant pris en location l’immeuble appartenant à la société SOC1.) et que ce conflit d’intérêt était de nature à mettre en péril l’intérêt social de ladite société SOC1.).

La demande en révocation de B.) trouvait dès lors une justification.

Cette demande est néanmoins devenue sans objet suite à la nomination d’un administrateur provisoire en date du 4 décembre 2008 et au vu des décisions prises lors de l’assemblée générale de la société SOC1.) en date du 2 juillet 2009.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments des parties sur ce point.

responsabilité de la gérante

En l’espèce, A.) met en cause, en sa qualité d’associée de la société civile immobilière SOC1.), la responsabilité de la gérante de cette dernière pour lui demander réparation des dommages par elle subis du fait des fautes ou omissions de ladite gérante.

Les associés n’ont pas la qualité pour exercer en justice un droit dont seule la société peut être titulaire : la personnalité morale leur interdit d’élever des prétentions au lieu et place de la société, en application de la règle selon laquelle « nul ne plaide pour autrui sans pouvoir ». Seule la société bénéficie de la qualité pour agir en responsabilité, dès lors qu’elle est la victime potentielle d’un fait dommageable : l’existence de la personnalité morale conduit à vérifier que le préjudice a été subi dans le patrimoine social et non dans celui des associés.

Le tribunal rappelle à ce titre que les sociétés civiles jouissent en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la personnalité morale. Elles disposent ainsi aussi d’un patrimoine propre, distinct de celui de leurs associés, lesquels ne détiennent qu’un droit de créance sur ce patrimoine.

Contrairement aux conclusions de A.), l’existence de l’intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice allégué est donc bien une condition de recevabilité de sa demande.

Suivant les termes de son assignation, A.) agit d’abord sur la base du mandat.

Il est vrai que si B.) a été nommée gérante unique de la société SOC1.) pour une durée indéterminée en date du 29 février 1988, toujours est-il que ce mandat social lui a été conféré par la société constituée. Ainsi, seule la société mandante peut agir contre son mandataire en raison de l’actio mandati, à savoir du chef des fautes de gestion consistant dans la mauvaise exécution du mandat. En effet, la personnalité de l’associé individuel a disparu et a en quelque sorte été absorbée dans la société, dotée d’une individualité juridique distincte de l’individualité des différents associés qui la composent.

Dans ces conditions, les dispositions relatives au mandat ne s’appliquent qu’entre mandataire et mandant, en l’espèce la gérante et la société SOC1.), de sorte que A.), en sa qualité d’associée, ne peut pas se baser sur ces dispositions pour actionner B.) en responsabilité.

La demande de A.) est dès lors irrecevable sur la base du mandat.

A.) entend ensuite agir sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de droit commun.

L’action en responsabilité intentée par les associés contre un dirigeant de société (commerciale ou civile) peut être une action sociale ou individuelle. La distinction entre ces actions tient à la personne subissant le préjudice.

Toutefois l’action sociale en responsabilité des administrateurs de droit commun exercée à titre individuel par un associé n’est pas prévue par la législation luxembourgeoise. En effet, à l’opposé de la loi française (article 1843-5 du code civil), ni le code civil luxembourgeois, ni la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 n’ont ouvert d’action subsidiaire aux associés.

Partant, l’action en responsabilité contractuelle de A.) est à déclarer irrecevable.

Le régime juridique de l’action individuelle exercée par un associé est en fait celui du droit commun de la responsabilité délictuelle.

En considération du développement précédent, A.) ne saurait exercer que l’action individuelle à caractère délictuel de l’associé lui-même.

Que ce soit pour les sociétés civiles ou pour les sociétés commerciales, la question de la recevabilité de l’action individuelle d’un associé est aujourd’hui largement harmonisée à en lire la jurisprudence récente, où il apparaît clairement que celle-ci ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué (par l’associé) ne se distingue pas de celui qui atteint la société, en ce qu’il n’est que le corollaire.

La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subi par la société.

A.) invoque un intérêt personnel et distinct de celui de la société SOC1.) tiré d’un amoindrissement éventuel du patrimoine social de ladite société ayant des incidences sur son patrimoine privé en qualité d’associée du fait des arriérés de loyer.

Tout le problème réside donc dans la détermination d’un critère de distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Lorsque le préjudice invoqué par le demandeur n'est pas personnel et distinct du préjudice social, quels qu'aient été les mobiles ayant inspiré les fautes de gestion commises par le gérant, l'action individuelle de l'associé ne saurait être accueillie (Cass. com., 19 avr. 2005 : Bull. Joly 2005, p. 1252, note S. Messaï-Bahri).

Il a été également jugé que l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé (Cass. com., 21 sept. 2004 : BRDA 19/2004, n° 3 ; RJDA 12/2004, n° 1326 ; JCP E 2004, n° 42, p. 1617 ; dans le même sens, TAL 29 juin 2007, n° 104787 du rôle avec la doctrine et jurisprudence y citées).

Il faut se rendre à l’évidence, cette question du préjudice individuel de l’associé fait l’objet d’une interprétation restrictive.

Ainsi, la faute éventuelle d’un dirigeant qui a pour conséquence de diminuer la valeur de l’actif social ne peut donner lieu qu’à l’exercice de l’action sociale, le préjudice individuel subi par chacun des associés, résultant de la baisse de la valeur des titres n’étant que le « corollaire » du préjudice subi par la société et donc irrecevable.

Il apparaît que le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, no 13, RJDA 5/08, page 471).

Partant, même si un actionnaire dispose d’une action individuelle en réparation d’un préjudice distinct de celui de la société et des autres actionnaires, la recevabilité d’une telle action en responsabilité est soumise à l’allégation de ce préjudice personnel et la jurisprudence impose au demandeur de caractériser ce préjudice distinct (Cass. com. française, 7 mars 2006, no 04-16536, Bulletin 2006, IV, N° 61, p. 61).

C’est ce que vient d’ailleurs de rappeler la Cour de cassation française dans un arrêt du 22 septembre 2009, mais en l’étendant aujourd’hui aux sociétés civiles, en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait retenu le droit d’agir en responsabilité de deux époux, associés d’une société civile immobilière, pour accueillir la demande en réparation du préjudice qu’ils considéraient avoir subi du fait de l’insuffisance des bénéfices distribués (Cass. civ. 3è, 22 septembre 2009).

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière propriétaire de locaux avait pris l’initiative de résilier amiablement et par anticipation le bail commercial consenti à une société, dans la mesure où il estimait que celle-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour payer à l’avenir ses loyers. Deux époux, associés de la société civile,

considérant que le gérant n’avait pas encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, estimèrent qu’il avait ainsi commis une faute de gestion, et agirent en responsabilité à son encontre pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, résultant selon eux, d’une moindre distribution de bénéfices.

La Cour de cassation a néanmoins considéré que « le préjudice allégué par les époux ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il n’était que le corollaire ».

Il s’ensuit que l’action individuelle ne peut être intentée que par l’associé qui s’estime victime d’un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société, que l’amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé et que la perte de dividende invoquée dans le chef de celuici n’est pas un préjudice personnel et distinct du préjudice social, mais que sa suite indirecte et qu’il est dès lors commun à la collectivité des associés de la société.

Le tribunal n’entend pas se départir de ce courant jurisprudentiel actuellement dominant tant dans le domaine des sociétés civiles que dans celui des sociétés commerciales.

En conséquence, faute par A.) d’établir au moins l’apparence de l’existence d’un préjudice personnel et individuel par elle subi, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société SOC1.), sa demande est à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir dans son chef.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties.

A défaut de condamnation principale, la demande tendant à l’exécution provisoire est devenue sans objet.

Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

Le présent jugement est encore à déclarer commun à la société civile immobilière SCI SOC1.) et à C.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande en révocation du gérant sans objet et en déboute ;

dit la demande en indemnisation irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

déclare le présent jugement commun à la société civile immobilière SCI SOC1.) et à C.) ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Tessa STOCKLAUSEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui la concerne.