Court allows adoption by older man to partner's woman despite successional motives, finding quasi-filial ties sufficient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the lower court's dismissal of a simple adoption request between a 71-year-old man and a 47-year-old woman. While the trial judge rejected the adoption due to the adoptee's primary interest being successional and fiscal, the appellate court found that the parties had established stable quasi-filial affection over time. The court ruled that successional advantages do not preclude adoption when genuine emotional bonds exist, thereby granting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 359 c.c.; l'adoption simple peut être prononcée lorsque des liens affectifs quasi-filiaux sont établis, même si des motifs successoraux ou fiscaux sont présents, dès lors que l'adoption ne vise pas un but étranger à la création d'un lien de filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36110 du rôle A r r ê t A d o p t i o n du sept juillet deux mille dix rendu dans l'affaire d’adoption de A, née le 15/02/1963 à Strasbourg (F), demeurant à (…) par B, né le 07/04/1939 à Machtum (L), demeurant à (…) les deux comparant en personne et assistés par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 25 mars 2010, déclaré non fondée la requête présentée le 12 novembre 2009 par B, né le 7 avril 1939 à Machtum, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à (…), et par A, née le
15 février 1963 à Strasbourg, de nationalité française, demeurant à (…), tendant à l’adoption simple de la seconde nommée, A, par le premier nommé, B.
Pour décider ainsi, le tribunal a dit que le seul intérêt que A tirerait de l’adoption serait d’ordre successoral et fiscal; que l’adoption simple qui poursuit un but étranger à la création d’un lien de filiation, réalise un véritable détournement de l’institution et doit être refusée. Le tribunal a précisé que l’adoption doit tendre à créer un lien de filiation entre personnes effectivement et véritablement attachées l’une à l’autre d’une manière paternelle ou maternelle ; que ce lien de filiation se traduirait par la création d’une véritable cellule familiale ; que si d’autres considérations ne sont pas exclues, elles ne peuvent néanmoins que passer au second plan, faute de quoi l’adoption devrait être refusée ; que le seul avantage successoral et fiscal serait non seulement insuffisant pour prononcer une adoption, mais encore inadapté à cette procédure ; qu’en l’espèce, l’adoption projetée ne permettrait pas de créer un lien de filiation inexistant jusqu’à présent.
Ce jugement fut notifié le 22 avril 2010 aux parties requérantes.
Par requête déposée le 18 mai 2010 au greffe du tribunal, B et A ont relevé appel du jugement du 25 mars 2010 pour entendre faire droit à la demande en adoption simple.
Les parties appelantes argumentent que la motivation du jugement entrepris serait erronée et inconciliable avec la nature et la finalité de l’adoption simple en droit luxembourgeois ; que la seule constatation que A tirerait un avantage successoral et fiscal de l’adoption projetée ne permet pas de soutenir que les parties poursuivraient un but étranger à l’adoption et détourneraient cette institution de sa finalité ; que B n’a pas une succession importante à transmettre; que l’avantage successoral et fiscal que l’adoption pourrait procurer à A est négligeable; que la focalisation sur les éventuels avantages successoraux et fiscaux que l’adoptée tire de l’adoption ne doit pas faire oublier l’intérêt moral que les parties attachent à l’adoption; qu’en effet le motif déterminant de l’adoption réside en les liens affectifs quasi filiaux entre les parties; que B est divorcé et n’a pas d’enfant propre; qu’il a pour seul parent proche un frère lui-même âgé et malade; que B a également des soucis de santé et qu’il a dû être hospitalisé en Allemagne; que lors de son séjour en hôpital, il a pu compter sur l’aide et l’assistance de A qui s’est comportée comme l’aurait fait une fille à l’égard de son père; que les attestations versées en cause démontrent que cet attachement réciproque se manifeste dans la vie de tous les jours; que toutes les conditions légales de l’adoption simple sont réunies.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai et suivant les formes de la loi.
Aux termes de l’article 343 du code civil l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
La loi française applicable aux conditions pour être adopté formule la même exigence.
Pour rejeter la demande en adoption, le tribunal met en exergue la circonstance que l’adoption projetée procurerait un avantage successoral et fiscal à l’adoptée A. Cet avantage serait insuffisant pour justifier l’adoption.
Or, même à supposer que les parties recherchent précisément un pareil avantage au moyen de l’adoption simple, celle-ci ne serait néanmoins pas détournée de sa finalité. En effet, l’adoption simple, notamment entre personnes adultes, peut valablement être motivée par un but successoral. Sous le code civil, on adoptait généralement pour assurer la transmission d’un nom de famille ou d’un patrimoine par succession et encore pour éviter le paiement de droits successoraux. Ces objectifs ne sont pas devenus illégitimes depuis l’avènement de la légitimation adoptive et de l’adoption plénière. Il a ainsi été jugé que l’adoption a un juste motif, quant l’adoptant a eu en vue d’assurer à l’adopté la transmission de son nom patronymique (Cass. 14 juin 1932, D.P. 1932,1, 173 ; Cour d’appel de Limoges, 15 février 1960, Rev. trim . dr. civ. 1960. p. 636). De même, le seul fait que les parties poursuivent dans l’adoption l’économie de droits d’enregistrement ou de succession au profit de l’adopté n’imprime pas un caractère frauduleux à l’opération (cf. note Lalou D.P. 1932, 1, 175). L’un des effets légaux de l’adoption simple est précisément, suivant l’article 363 du code civil, d’attribuer à l’adopté et à ses descendants dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime. L’affection quasi filiale d’une personne âgée envers une personne adulte peut très bien se traduire extérieurement par une préférence successorale (Rev. trim . dr. civ. 2003), sans que cette seule circonstance doive éveiller des soupçons quant à un détournement de l’institution. La recherche d’un effet particulier de l’adoption ne peut pas être qualifiée de détournement de l’institution et n’est pas per se exclusif d’une volonté réelle d’adopter (cf. observations dans la Rev. trim. dr. civ. 1996, p. 597).
Si pour un jeune enfant les justes motifs et les avantages qui justifient l’adoption, consistent généralement à lui permettre de vivre dans la famille de l’adoptant, de s’y intégrer et de tirer avantage de l’environnement familial, social et économique, il serait cependant déraisonnable de vouloir appliquer ce schéma à l’adoption projeté entre un homme actuellement âgé de 71 ans et une femme de 47 ans, qui vit en partenariat civil avec tiers. Dans ce cas, la finalité de l’adoption n’est pas la même que dans le cas de l’adoption d’un jeune enfant. Des préoccupations, notamment successorales, peuvent jouer un rôle important sans cependant être exclusives d’autres motifs.
En l’espèce, les parties veulent avant tout consacrer, au moyen d’une adoption, des relations d’affection stables, qui ont acquis un caractère quasi filial au fil du temps avec toutes les conséquences légales qui en découlent.
Ces relations affectives quasi filiales sont suffisamment établies par les attestations produites par les parties requérantes. En outre, le tribunal a constaté lui-même que les parties entretiennent des relations étroites d’affection et d’amitié.
L’adoption présente ainsi un avantage pour l’adoptée, d’abord sur le plan moral, parce que l’adoption permet d’officialiser une relation quasi filiale tacitement vécue; qu’elle permet aux parties de se prévaloir du lien de filiation créé par l’adoption simple vis-à-vis de tiers, et, ensuite sur le plan matériel, puisque l’adoption simple lui confère notamment les droits successoraux d’un enfant légitime dans la famille de l’adoptant.
Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’en l’espèce l’adoption a lieu pour de justes motifs et qu’elle présente des avantages pour l’adoptée.
Aux termes de l’article 359 du code civil « l’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant ».
Toutes les conditions de l’adoption simple étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement et sur les conclusions de la représentante du Ministère publique qui déclare ne pas s’opposer à la demande,
déclare l’appel recevable et fondé ;
vu la requête en adoption simple présentée le 12 novembre 2009 par B et A;
déclare fondée la demande en adoption ;
réformant :
prononce l’adoption simple entre B, né le 7 avril 1939 à Machtum, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à (…), comme adoptant d’une part, et A, née le 15 février 1963 à Strasbourg, de nationalité française, demeurant à (…), comme adoptée d’autre part ;
dit que l’adoptée portera dorénavant le nom patronymique de « B »;
dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit à la requête du Ministère public sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg;
laisse les frais à charge de l’adoptant comme étant exposés dans son intérêt.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Antoinette PASCUCCI, greffier.