Court annuls a property sale based on Article 503 Civil Code and awards partial tort damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a property sale deed dated July 22, 2008, finding it invalid under Article 503 of the Civil Code. While the plaintiff's claim for contractual and delictual damages against the notary and two companies was dismissed, a claim against a third company for moral damages was partially allowed. The court awarded 1,000 euros for moral prejudice and procedural costs against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 503 du Code Civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A sale deed is voidable if the seller was unaware of a defect in the title, and procedural costs are allocated based on the success of each claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 142 / 10 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 30 juin 2010
Numéro 117670 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président
Claudine DE LA HAMETTE, premier juge,
Daniel LINDEN, premier juge,
Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
PERSONNE1.), indépendant, né le DATE1.), pris en sa qualité de tuteur de
PERSONNE2.), né le DATE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’exploits d’assignation de l’huissier de
justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 27 et 28 août 2008 ainsi que
d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 6 octobre 2008,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits KURDYBAN des 27 et 28
août 2008,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits KURDYBAN des 27 et 28
août 2008 et aux fins du prédit exploit de réassignation KURDYBAN du 6
octobre 2008,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits KURDYBAN des 27 et 28
août 2008 et aux fins du prédit exploit de réassignation KURDYBAN du 6
octobre 2008,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
4. Maître PERSONNE3.), notaire, ayant son étude à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits KURDYBAN du 28 août 2008,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gaston
VOGEL, avocat constitué.
Ouï les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.L., SOCIETE2.)
S.àr.L. et SOCIETE3.) S.àr.L. par l’organe de leur mandataire Maître Fatiha
RAZZAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Ouï Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Yves
MURSCHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Edmond LORANG, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mars 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience
publique du 28 mai 2010.
Par exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN des 27 et 28 août 2008,
PERSONNE1.) a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l. ainsi que Maître PERSONNE3.) devant le tribunal de
céans afin de voir, à titre principal, annuler un acte de vente notarié passé en
date du 22 juillet 2008 pardevant le Notaire PERSONNE3.), sinon de voir
ordonner la rescision pour lésion dudit acte. Il demande en tout état de cause à
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de
600.000.- € sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la
responsabilité délictuelle. Le requérant sollicite finalement la condamnation des
parties assignées à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.-
€ sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Par acte de l’huissier Patrick KURDYBAN du 6 octobre 2008, PERSONNE1.) a
régulièrement procédé à la réassignation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. et de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.
conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
À l’appui de sa demande, le requérant expose que par jugement no. 153/2001
du 16 novembre 2001, son fils PERSONNE2.) a été placé sous le régime de la
curatelle ; PERSONNE1.) a été nommé curateur.
Par acte de vente du 22 juillet 2008, passé pardevant le notaire PERSONNE3.),
PERSONNE2.) a vendu aux sociétés SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l.
et SOCIETE3.) S.àr.l. une maison d’habitation sise à ADRESSE6.), au prix de
350.000.-€.
Le requérant estime que l’acte de vente est à titre principal annulable sur base
des dispositions de l’article 503 du Code Civil, alors que, à l’époque et au jour
de la passation de l’acte de vente, PERSONNE2.) souffrait d’une altération
notoire de ses facultés personnelles, qui ont justifié ultérieurement l’ouverture
d’une tutelle et que tant les acquéreurs de l’immeuble que le notaire
instrumentaire en avaient nécessairement et indubitablement connaissance.
Le requérant estime, à titre subsidiaire, que l’acte serait encore annulable, alors
qu’au jour de l’acte, PERSONNE2.) se trouvait soumis au régime de la curatelle
et que l’acte de vente n’a pas été contresigné par le curateur, contrairement au
vœu de l’article 510-1 du Code Civil.
À titre encore plus subsidiaire, le requérant fait valoir que la nullité de l’acte de
vente procède de l’article 901 du Code Civil, sinon des dispositions des articles
1116, sinon 1113 ou 1109 du Code Civil. Il fait état à cet égard d’une atteinte
grave aux droits de l’incapable majeur protégé.
En dernier ordre de subsidiarité, le requérant sollicite la rescision de l’acte de
vente pour cause de lésion en application des dispositions de l’article 491-2 du
Code Civil. Dans un corps de conclusions ultérieur, il affirme encore se baser
sur les dispositions légales relatives à la lésion telles qu’issues de l’article 1118
du Code Civil. Il verse à l’appui de son argumentation une évaluation unilatérale
de l’immeuble, établie par une agence immobilière, afin d’étayer une lésion de
plus de sept douzièmes. Face aux contestations des parties adverses, il offre
encore de prouver la valeur réelle de l’immeuble par voie d’expertise.
Le requérant sollicite en tout état de cause l’allocation de dommages et intérêts
qu’il évalue à 500.000.- € du chef de dommage matériel et à 100.000.- € du chef
de dommage moral sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base
de la responsabilité délictuelle. Il affirme, à l’appui de sa demande, que la faute
des sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
consiste dans le fait d’avoir poussé PERSONNE2.) à la vente de son bien,
respectivement d’avoir accepté d’acheter l’immeuble à vil prix à une personne
notoirement incapable.
Le requérant reproche au notaire d’avoir validé un acte de vente dans lequel
figure un incapable notoire comme vendeur, sinon d’avoir ignoré l’incapacité de
PERSONNE2.), respectivement de ne pas avoir entrepris les démarches qui
s’imposaient pour se renseigner sur la capacité de la personne comparant
devant lui et plus particulièrement de ne pas avoir consulté les fichiers du
répertoire civil.
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. ont
soulevé dans un premier temps l’inapplicabilité des dispositions de l’article 503
du Code Civil, alors que, au moment de l’acte introductif d’instance, aucune
tutelle n’avait encore été ouverte à l’encontre de PERSONNE2.). Elles
contestent en tout état de cause avoir eu connaissance d’un quelconque trouble
dans le chef de PERSONNE2.) et affirment avoir agi de bonne foi. Elles
estiment que PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve d’une
quelconque altération des facultés mentales de PERSONNE2.).
En ce qui concerne les dispositions de l’article 510-1 du Code Civil, les sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. font valoir que la
nullité portée par cette disposition ne serait pas obligatoire ; elles demandent
dès lors à ne pas voir prononcer la nullité de l’acte de vente, l’opération n’étant
pas désavantageuse pour le patrimoine de PERSONNE2.).
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
concluent encore à l’inapplicabilité des dispositions de l’article 901 du Code
Civil, applicable uniquement aux donations. Elles estiment encore que le
requérant resterait en défaut d’établir un dol ou une erreur justifiant l’annulation
de l’acte de vente notarié.
En ce qui concerne la demande relative à la rescision pour lésion, les sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. soulèvent en
premier lieu que l’article 491-2 concernerait exclusivement les donations et ne
serait dès lors pas applicable en l’espèce. À titre subsidiaire, et quant au fond,
elles contestent l’évaluation de la valeur de l’immeuble telle que faite par une
agence immobilière à la demande de PERSONNE1.). S’agissant d’une
évaluation unilatérale, elle leur serait inopposable.
Maître PERSONNE3.) se rallie aux arguments développés par les sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., sauf à soulever
encore l’irrecevabilité, sinon le mal fondé de la demande en rescision pour
lésion pour autant qu’elle est dirigée à son encontre. Il fait valoir à cet égard que
le prix est le résultat des négociations entre les parties et qu’il échappe dès lors
au contrôle des notaires.
En ce qui concerne la demande en responsabilité dirigée à son encontre,
PERSONNE3.) conteste toute faute dans son chef. En contrepartie, il reproche
à PERSONNE1.), en sa qualité de curateur de PERSONNE2.), de ne pas avoir
exécuté avec l’acuité nécessaire sa mission de curateur.
PERSONNE3.) affirme, en se référant à la jurisprudence française en la
matière, que le notaire n’est tenu à une obligation de vérifier et de rechercher la
capacité des parties à l’acte que s’il existe des doutes sérieux sur l’état mental
de l’une des parties.
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
contestent le préjudice invoqué, faute d’être établi. Elles contestent encore toute
faute dans leur chef ayant pu causer le préjudice invoqué.
A titre reconventionnel, les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et
SOCIETE3.) S.àr.l. réclament chacune une indemnité de procédure de 1.500.-
€.
Il est constant en cause que par acte du 22 juillet 2008, PERSONNE2.) a vendu
aux sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. une
maison sise à ADRESSE6.), au prix de 350.000.- €.
Par jugement 153/2001 du 16 novembre 2001, le juge des tutelles a ordonné la
mainlevée de la tutelle précédemment instaurée et a prononcé l’ouverture d’une
curatelle.
Par requête déposée en date du 26 août 2008 au Tribunal de la Jeunesse et
des Tutelles, PERSONNE1.) a sollicité l’ouverture d’une tutelle à l’égard de
PERSONNE2.).
Par jugement no. 85/2009 du 25 mars 2009, le juge des tutelles a fait droit à
cette requête et a de nouveau ouvert la tutelle de PERSONNE2.).
Quant à la demande en annulation de l’acte de vente
Quant à la recevabilité
Conformément à l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription
des droits réels immobiliers, une demande en résolution et en annulation d’un
acte de vente doit être inscrite, sous peine d’irrecevabilité, en marge de
l’exemplaire ou de l’expédition déposée au bureau des hypothèques.
Il ressort de la jurisprudence que cette fin de non-recevoir est couverte par la
transcription effectuée en cours d’instance (cf. Cour 23 octobre 1990, 28, 70).
Il résulte des pièces versées en cause que le requérant a fait inscrire sa
demande en marge de la transcription de l’acte litigieux en date du 17
septembre 2008.
Il s’ensuit que l’assignation des 27 et 28 août 2008, ayant fait l’objet le 17
septembre 2008 d’une transcription auprès du bureau de la conservation des
hypothèques à Luxembourg, est régulière.
Quant au fond
La question de l'insanité d'esprit en matière d'actes juridiques est abordée par
une pluralité de textes dont les domaines d'application peuvent se recouper. En
effet, l'article 489 du Code Civil qui énonce que « pour faire un acte valable, il
faut être sain d'esprit », n’est que l’écho de ce que l'article 901 rappelle, mot
pour mot, pour les donations et les testaments. Dans le même esprit, l'article
503 prévoit une possibilité d'annulation des actes antérieurs à une mise sous
tutelle à la condition de démontrer que la cause, qui a déterminé l'ouverture de
la tutelle, existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. Enfin, les
articles 1109 et suivants relatifs à l'existence et aux vices du consentement
peuvent également constituer un fondement à une action en annulation pour
insanité d'esprit (cf. Arnaud CERMOLACCE, La preuve de l’insanité d’esprit en
matière de testament, JCP N 2004, n°41, 1473).
Tandis que l’article 901 du Code Civil constitue le droit commun des libéralités
et l’article 1108 du Code Civil le droit commun des contrats, l’article 503 du
même code concerne exclusivement la tutelle. Lorsque le vendeur a été placé
sous tutelle, la remise en cause de l’acte de vente antérieur est facilitée par le
régime plus protecteur prévu à l’article 503 du Code Civil.
Il y a donc lieu d’examiner la demande en nullité de l’acte de vente en premier
lieu sur base du droit spécial de l’article 503 du Code Civil.
L’article 503 du Code Civil dispose que « Les actes antérieurs pourront être
annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement
à l’époque où ils ont été faits. »
En l’espèce, la partie requérante déduit l’absence des facultés personnelles
requises de deux certificats médicaux, établis par le Dr. PERSONNE4.) en date
du 12 août 2008 et du 21 octobre 2009.
Afin d’établir la notoriété de l’altération des facultés mentales, elle verse deux
attestations testimoniales desquelles il ressortirait que le gérant de la société
SOCIETE3.) S.àr.l. aurait eu connaissance du fait que PERSONNE2.) se
trouvait sous un régime de protection des majeurs.
Il y a lieu d’écarter dès à présent l’argument développé en premier lieu par les
parties sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.,
auquel s’est rallié PERSONNE3.), consistant à affirmer que les dispositions de
l’article 503 ne seraient pas applicables, alors qu’aucune tutelle n’aurait été
ouverte à l’encontre de PERSONNE2.), pour être devenu sans objet. En effet,
par jugement no.85/2009 du 25 mars 2009, le juge des tutelles auprès du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a donné mainlevée de la curatelle
de
PERSONNE2.)
et a prononcé l’ouverture de la tutelle du même
PERSONNE2.). La loi ne définit pas la notion d’antériorité. Elle ne pose en effet
pas de conditions quant au délai dans lequel la tutelle avoir été ouverte à partir
de l’acte litigieux pour donner lieu à application des dispositions de l’article 503
du Code Civil ; seule est exigée l’altération des facultés concomitante à l’acte
litigieux.
Les parties assignées contestent les constatations du Dr. PERSONNE4.).
Maître PERSONNE3.) fait argumenter que les certificats médicaux ne
contiennent ni allusion, ni affirmation d’un fait ou d’une constatation faite par le
médecin, permettant de faire naître un doute sur l’état mental de
PERSONNE2.). Les parties assignées estiment encore que les certificats
médicaux ont été établis sans examen préalable de PERSONNE2.) et sur
instigation de son père PERSONNE1.).
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
soutiennent en premier lieu que les certificats médicaux versés en cause n’ont
pas été établis par un médecin spécialisé en la matière, mais par un médecin
généraliste. Elles reprochent encore aux certificats de ne pas établir qu’au
moment de la passation de l’acte de vente, PERSONNE2.) aurait été sous
l’emprise d’un trouble mental ayant altéré ses facultés mentales.
À titre subsidiaire, elles offrent de prouver par une expertise neuropsychiatrique
de
PERSONNE2.)
que celui-ci n’était pas atteint d’un trouble mental
anéantissant ou altérant son consentement et son libre arbitre au moment de la
passation de l’acte.
La demande en annulation est dirigée aux termes de l’acte introductif d’instance
non seulement contre les cocontractants, mais également contre le notaire.
Il y a lieu de préciser qu’une prétention soumise au juge doit pouvoir être
attribuée, non seulement à son auteur, mais encore à la personne du défendeur.
Il ne faut cependant pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le
bien-fondé de la demande.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il
se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition
de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au
fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé. Or, le bien-fondé du droit
invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité
pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne
exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit
lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait
même, la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son
existence et sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa
prétention quant au fond. De même, la qualité de défendeur n’est pas une
condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui
est supposé être le débiteur du droit (cf. Tribunal Luxembourg, 20 janvier 2001,
rôle no 75184).
Pour que s’applique l’article 503 du Code Civil, l’acte doit avoir été passé à une
époque d’altération notoire des facultés personnelles. Trois conditions sont ainsi
posées à l’action en nullité, dans l’idée manifeste de protéger le tiers contre
l’insécurité juridique, sans trahir cependant les intérêts du majeur : une
altération des facultés, sa conjonction chronologique avec l’acte litigieux et la
notoriété de l’état déficient.
L'article 503 n'exige pas de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment
de l'acte, mais d'établir que la cause, qui a déterminé l'ouverture de la tutelle,
existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait. Il est indéniable que la tâche
de celui qui conteste la validité d’un acte s'en trouve considérablement facilitée.
S'il est, en effet, possible de prouver qu'une personne souffre d'une altération
de ses facultés mentales sur une période de temps assez longue et plus ou
moins délimitée, il est beaucoup plus délicat, en pratique, de prouver l'existence
d'un état mental déficient à un moment précis. Grâce à cette disposition spéciale
et sous réserve d'absence de preuve contraire, l'ouverture d'une tutelle fait
peser une présomption d'insanité d'esprit affectant tous les actes antérieurs
fussent-ils authentiques, un peu à l'image d'une période suspecte en matière de
procédures collectives (cf. Arnaud CERMOLACCE, op.cit.).
Il est de jurisprudence que la preuve de l’insanité d’esprit peut être déduite de
ce qu’une personne était en l’état de démence, soit avant, soit après la date du
contrat et à une époque rapprochée de cette date, à moins que le cocontractant
n’établisse que malgré son état général de démence, ladite personne se trouvait
dans un intervalle lucide au moment de la conclusion du contrat (cf. Cour 7 juillet
1969, 21, 260).
L’examen de l’état du majeur se fait à l’époque de l’acte litigieux. Pour qu’un
acte fait par une personne, ensuite placée sous tutelle, puisse être déclaré nul,
il n’est pas besoin de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de
l’acte ; il suffit que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à
l’époque de l’acte litigieux.
La notion d’altération des facultés personnelles est la même que celle qui justifie
l’ouverture de la tutelle.
Cette cause d’ouverture de la tutelle se décompose en l’altération des facultés
personnelles et le besoin de représentation (cf. Thierry FOSSIER, Les actes
faits par une personne qui sera ultérieurement placée sous tutelle, JCP, éd. G,
29, II, 10118). La formule employée à cet égard par les dispositions de l’article
488 alinéa 2 du Code Civil est en effet vague. Sont ainsi protégés par la loi, soit
à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une
altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul
à ses intérêts.
Toutefois, conformément au principe de nécessité qui régit la matière des
majeurs à protéger, l’ouverture d’un régime de protection et la tutelle en
particulier supposent une altération d’une certaine gravité et d’une certaine
durée (cf. B. TEYSSIÉ, Les personnes, Litec 2000, no.352, p.226).
Il échet de rappeler que par jugement no. 65/99 du 30 juin 1998, le juge des
tutelles, se fondant sur un rapport d’expertise dressé par le docteur
PERSONNE5.) et sur une enquête sociale confiée au Service Central
d’Assistance Social, a retenu que les facultés mentales de PERSONNE2.) sont
altérées et qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; le juge
des tutelles a en conséquence prononcé l’ouverture de la tutelle de
PERSONNE2.).
Par jugement no. 153/2001 du 16 novembre 2001, le juge des tutelles a ordonné
la mainlevée de la tutelle précédemment instaurée et a prononcé l’ouverture
d’une curatelle. Pour ce faire, le juge des tutelles s’est fondé sur les explications
fournies par PERSONNE1.), qui a précédemment été tuteur, ainsi que sur un
certificat médical établi par le Docteur PERSONNE5.) qui faisait état d’une
amélioration de l’état de santé de PERSONNE2.). Le juge des tutelles a retenu
que si PERSONNE2.) n’est plus hors d’état d’agir lui-même, il a toutefois besoin
d’être contrôlé ou conseillé dans les actes de la vie civile.
Dans un courrier daté au 11 juin 2001, le juge des tutelles a qualifié la curatelle
instituée de « renforcée ».
Par jugement no. 85/2009 du 25 mars 2009, le juge des tutelles a de nouveau
ouvert de la tutelle de PERSONNE2.). Le juge des tutelles a retenu
qu’il « résulte des éléments du dossier que les facultés mentales de la personne
intéressée sont altérées et qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts et en particulier d’assurer la gestion de son patrimoine ».
Le Docteur PERSONNE4.) a constaté dans un certificat médical daté au 12 août
2008 que PERSONNE2.) « vient régulièrement consulter à mon cabinet depuis
2001. Il suit un traitement régulier psychothérapeutique. Le traitement est
absolument indispensable. Je peux me rallier ce jour au certificat médical du Dr.
PERSONNE5.) psychiatre et confirmer qu’il doit rester sous curatelle renforcée.
Le patient est actuellement inapte à prendre des décisions à son égard tout
seul. »
Le Docteur PERSONNE4.) a encore certifié dans un certificat daté au 21
octobre 2009 qu’il suit à son cabinet ce patient depuis 2001 :
« Mr.
PERSONNE2.) présente des troubles de personnalité de type borderline depuis
que je le connais. Depuis 2001, il est sous influence de médicaments et souvent
stupéfiants. A aucun moment, on peut dire que le patient était totalement maître
de ses actes et pensées, raison pour laquelle il a dû être placé sous tutelle, puis
curatelle, d’après les informations fournies par son représentant légal. ».
Il échet de relever qu’en l’espèce, la preuve pour établir l’altération des facultés
est libre ; elle peut notamment résulter d’un faisceau d’indices (cf. Reims 6
décembre 2000, Juris-data no. 138941). D’autre part, l’appréciation de la preuve
de l’inaptitude résultant de l’altération des facultés appartient aux juges du fond.
La preuve de cette altération des facultés peut être administrée par tous les
moyens. Il peut être fait état, outre des attestations et des opinions émises par
des experts, des résultats de mesures d’instruction judiciairement prescrites,
ainsi que de toutes autres formes de preuve, sauf à la juridiction d’apprécier la
valeur de l’élément justificatif qui lui est soumis.
Force est de constater que les décisions des juges de tutelle retiennent de
manière constante que depuis 1999 au moins, PERSONNE2.) souffrait d’une
altération de ses facultés mentales et avait au moins besoin d’être surveillé dans
tous les actes de la vie courante.
Même s’il est vrai que les certificats du Docteur PERSONNE4.) ne relatent pas
de faits précis et ne font pas état d’un examen clinique préalable à
l’établissement des certificats, toujours est-il qu’il précise qu’il suit depuis 2001
ce patient, qui est souvent sous l’influence de médicaments et de stupéfiants,
et présente des troubles de personnalité de type borderline. Le médecin a
retenu que PERSONNE2.) était inapte à prendre tout seul des décisions.
Ces certificats confirment d’ailleurs les constatations retenues par les juges des
tutelles dans leurs décisions du 30 juin 1998 et du 16 novembre 2001. Il échet
encore de constater que le premier certificat du Docteur PERSONNE4.) a été
établi en date du 12 août 2008, soit moins d’un mois après la passation de l’acte
litigieux en date du 22 juillet 2008.
Les certificats médicaux ainsi que les constatations relatées dans les jugements
rendus par les juges des tutelles successifs permettent de retenir que les
facultés mentales de PERSONNE2.) étaient altérées dès 1998 ainsi qu’à
l’époque de la passation de l’acte litigieux, c’est-à-dire en date du 22 juin 2008.
Peu après la passation de l’acte litigieux, il a de nouveau été placé sous un
régime de protection renforcé.
Dès lors qu’on se trouve en présence d’un trouble habituel, l’existence du
trouble à l’époque où la transaction est consentie, permet de présumer son
existence au moment même où elle l’a été.
Il se produit, dès lors, un renversement de la charge de la preuve, en ce sens
que c’est alors au donataire d’établir que son auteur se trouvait, au moment
décisif, dans un intervalle lucide (cf. Michel GRIMALDI, Droit Civil,
LIBERALITES, PARTAGE D’ASCENDANT, nos 1045 et 1046, édition 2000).
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
offrent de prouver par voie d’expertise neuropsychiatrique qu’au moment de la
passation de l’acte PERSONNE2.) n’était pas affecté d’un trouble mental
anéantissant ou altérant son consentement et son libre arbitre.
Elles proposent à cette fin la nomination du Docteur PERSONNE6.), médecin-
psychiatre, en tant qu’expert.
Le tribunal tient à rappeler à cet égard que l’article 503 du Code Civil, pour
trouver application, n’exige pas un trouble mental, mais une altération des
facultés personnelles, ayant conduit à l’ouverture d’une tutelle.
Le tribunal retient toutefois que l’expert à nommer ne saurait être en mesure
que de se prononcer sur l’état général et actuel de PERSONNE2.), sans pouvoir
se prononcer sur les facultés de ce dernier au moment de la passation de l’acte
de vente avec la précision requise pour renverser la présomption d’altération
des facultés mentales telle que retenue par le tribunal.
L’offre de preuve par expertise psychiatrique est dès lors à écarter pour défaut
de pertinence.
En ce qui concerne la notoriété de l’inaptitude résultant de l’altération des
facultés personnelles, il est admis que la seule existence, à l’époque de l’acte
litigieux, d’une altération des facultés n’implique pas que cette altération était
alors notoire. Elle peut toutefois exister, sans contredire la notoriété et n’avoir
suscité à l’époque qu’une curatelle (cf. Cass. fr. 1ère civ. 24 février 1998, JCP
G 1998, II, 10118, note T. Fossier).
La preuve de la notoriété n’est pas rapportée, si à la date de l’acte litigieux, le
majeur disposait encore de facultés suffisantes pour que le public, et même ses
proches, se soient mépris sur son état mental.
Il est encore de jurisprudence que les preuves de la notoriété sont abandonnées
à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La notoriété de l’altération des facultés mentales doit s’entendre en principe
d’une notoriété générale. Mais la démonstration de cette notoriété générale
devient dans bien des circonstances impossible. La jurisprudence en a déduit
que la connaissance par le bénéficiaire d’un acte ou le cocontractant doit être
assimilée à la notoriété exigée par l’article 503 du Code Civil. En revanche, il ne
s’ensuit pas que l’application de l’article 503 soit subordonnée à cette
connaissance directe (cf. Jurisclasseur Civil Code, verbo. Majeurs protégés,
fasc. 24, no.127, édition 2001).
En l’espèce, les autorités judiciaires ont eu à connaître dès 1998 et à de
multiples reprises de la situation de PERSONNE2.) qui a été placé sous le
régime de la tutelle en 1999, remplacé par le régime de la curatelle en 2001 ;
en 2009, PERSONNE2.) a de nouveau été placé sous le régime de la tutelle.
Afin d’étayer la notoriété de l’altération des facultés de PERSONNE2.), le
demandeur verse deux attestations testimoniales établies par PERSONNE7.)
et par PERSONNE8.).
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
demandent à voir écarter les deux attestations des débats pour défaut de
précision et de pertinence, alors qu’elles n’énonceraient pas de faits précis et
ne mentionneraient pas de dates. Elles estiment que les déclarations seraient
inexactes, alors qu’elles préciseraient que PERSONNE2.) serait sous le régime
de la tutelle et non sous celui de la curatelle.
Pour le surplus, les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et
SOCIETE3.) S.àr.l. contestent l’ensemble des faits repris dans les attestations.
Les attestations testimoniales sont rédigées de manière suffisamment précise.
Ainsi, PERSONNE7.) atteste que Monsieur PERSONNE9.) « connaissait très
bien M. PERSONNE2.), il savait qu’il avait des problèmes de drogue et qu’il se
trouvait sous tutelle ». PERSONNE8.) confirme que « M. PERSONNE9.) était
ami de PERSONNE2.) et nous nous retrouvions souvent ensemble au cours de
sorties ou soirées entre amis. Personnellement, j’étais au courant que M.
PERSONNE2.) était sous tutelle de son père M. PERSONNE1.). J’étais au
courant de ses problèmes de drogue. D’ailleurs que PERSONNE2.) avait des
problèmes de drogue et ... était sous tutelle ce n’était pas un secret pour
personne ».
Même si les deux témoins ont employé à tort les termes de tutelle au lieu de
celui de curatelle et s’ils n’indiquent pas de date précise, il ressort à suffisance
de leurs attestations testimoniales versées en cause que l’entourage de
PERSONNE2.)
savait que ce dernier était consommateur régulier de
stupéfiants et qu’il se trouvait soumis à un régime de protection des majeurs
incapables. Il résulte plus particulièrement des déclarations de PERSONNE7.)
que PERSONNE9.), gérant de la société SOCIETE3.) S.àr.l., avait une
connaissance personnelle de ces faits.
Les attestations testimoniales sont par ailleurs conformes aux dispositions de
l’article 402 du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de les écarter des débats.
Au vu de tous ces éléments et notamment des nombreuses procédures dont a
été saisi le tribunal des tutelles et de la connaissance de son état par l’entourage
de
PERSONNE2.), le tribunal retient que l’altération des facultés de
PERSONNE2.) était notoirement connue.
Il y a dès lors lieu de retenir l’existence et la notoriété, à l’époque de l’acte de
vente du 22 juillet 2008, de la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle,
double condition exigée pour l’application de l’article 503 du Code Civil.
La demande en annulation de l’acte de vente du 22 juillet 2008 est dès lors
fondée sur base de l’article 503 du Code Civil.
L’annulation de l’acte litigieux n’est, aux termes mêmes de l’article 503 du Code
Civil, qu’une faculté pour le juge. Celui-ci dispose en la matière d’un pouvoir
d’appréciation souverain. (cf. Cass. 1ère Civ. fr. , 3 mai 1983, Gaz. Pal. 1983, 2,
p.306).
Les juges peuvent ainsi tenir compte de l’aspect lésionnaire de l’acte (cf. Cass.
1ère civ. 19 juin 1979, Bull. civ. I, no.186).
En l’espèce, le tribunal estime que l’annulation de l’acte de vente du 22 juillet
2008 s’impose, au vu des circonstances de l’espèce. En effet, le prix de vente
stipulé dans l’acte de vente est de 350.000.-€, alors qu’il ressort d’une
évaluation faite par une agence immobilière que la valeur de l’immeuble serait
de 983.250.€.
Même s’il est vrai que cette évaluation a été établie à la demande du seul
requérant et n’est dès lors pas contradictoire, toujours est-il que cette
évaluation, qui se base sur une description détaillée de l’immeuble, n’est pas
contredite par les éléments objectifs du dossier. Il échet de rappeler que
l’immeuble, objet de l’acte de vente, est une maison de rapport d’une surface
habitable d’environ 300 m2, comportant 3 appartements et 2 studios aménagés
sous les combles. Suivant descriptif fourni par l’agence SOCIETE4.) S.A.,
l’immeuble aurait en partie été rénové.
Les parties sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.)
S.àr.l., contestent l’évaluation faite par l’agence SOCIETE4.) S.A., affirmant qu’il
s’agirait d’une évaluation de pure complaisance. Ils ne précisent toutefois pas
en quoi l’évaluation détaillée versée en cause serait fausse.
Il échet d’ailleurs de relever que l’évaluation de l’agence SOCIETE4.) S.A. date
du 16 juin 2008 et est partant antérieure de quelques jours à la passation de
l’acte de vente en l’étude de Maître PERSONNE3.), de sorte qu’elle est
intervenue en temps utile.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que le prix de vente convenu ne
correspond aucunement à la valeur réelle de l’immeuble et que l’acte de vente
est dès lors manifestement désavantageux pour PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu à annulation de l’acte de vente en application des dispositions
de l’article 503 du Code Civil.
Il est dès lors superfétatoire d’examiner la demande à la lumière des bases
légales invoquées par le requérant à titre subsidiaire. Il en va de même du
moyen d’irrecevabilité de la demande en réscision pour lésion pour autant
qu’elle est dirigée contre le notaire et tel que soulevé par le notaire
PERSONNE3.). Celui-ci avait en effet fait valoir que cette action serait
irrecevable faute de qualité dans son chef.
Quant aux actions en responsabilité contractuelle, sinon délictuelle
Le demandeur recherche la responsabilité tant du notaire que des sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., cocontractants
de PERSONNE2.), sur base, à titre principal, de la responsabilité contractuelle
et, à titre subsidiaire, sur base de la responsabilité délictuelle. Il réclame de ce
chef le montant de 500.000.- € à titre de réparation du préjudice matériel accru
ainsi que la somme de 100.000.-€ à titre de réparation du préjudice moral accru.
Le demandeur affirme que le préjudice matériel est « matérialisé par la
dilapidation par le jeune prodigue du prix de vente- prix qu’au demeurant
PERSONNE2.) n’était pas à même de percevoir ».
Il reproche plus particulièrement à PERSONNE3.) d’avoir eu connaissance de
l’altération des facultés mentales de PERSONNE2.), sinon de ne pas avoir fait
les démarches qui s’imposaient afin de vérifier la capacité de s’engager de
PERSONNE2.). Il estime qu’il aurait appartenu au notaire de se renseigner le
Répertoire Civil avant de dresser l’acte. Il estime que le notaire a une obligation
d’investigation, c’est-à-dire en amont de l’acte, il doit obligatoirement rechercher
si les conditions pour que l’acte produise effet sont bien réunies. En s’abstenant
de faire les recherches quant à la capacité des parties cocontractantes, le
notaire se serait constitué en faute.
PERSONNE1.) reproche aux sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l.
et SOCIETE3.) S.àr.l., sinon du moins à la société SOCIETE3.) S.àr.l., d’avoir
poussé,
nonobstant
connaissance
de
son
incapacité,
le
prodigue
PERSONNE2.) à vendre à vil prix, en suscitant son désir connu d’argent.
Quant à l’action en responsabilité contractuelle, sinon délictuelle dirigée contre
le notaire
PERSONNE3.) conteste toute responsabilité dans son chef.
Il affirme avoir tout ignoré d’une éventuelle incapacité de PERSONNE2.). Il fait
encore valoir qu’il lui serait impossible d’effectuer des vérifications quant à la
capacité des personnes pour tous les actes, au vu du grand nombre d’actes
notariés passés, mais que dans la pratique, le notaire effectue des vérifications
lorsqu’il existe des doutes certains quant à la capacité des parties, compte tenu
de leur état physique ou intellectuel, respectivement lorsqu’il y a d’autres indices
qui laissent présager une incapacité quelconque. Il indique encore que le
comportement de PERSONNE2.), d’apparence normale, ne lui aurait pas
permis de déceler le moindre indice d’une éventuelle atteinte à ses capacités
intellectuelles.
Le notaire se base sur la jurisprudence et la doctrine françaises pour affirmer
que la responsabilité du notaire ne saurait être retenue que dans l’hypothèse
où, en présence d’un doute sérieux sur l’état mental de l’une des parties, doute
étayé par des circonstances extérieures, le notaire n’a pas pris les mesures qui
s’imposaient.
Il affirme s’être renseigné, suite aux réclamations formulées par PERSONNE1.)
au cours du mois d’août 2008, soit après la passation de l’acte litigieux, auprès
du Centre Informatique de l’Etat pour se renseigner sur la capacité de
PERSONNE2.), alors qu’il ne le connaissait pas personnellement. Or, le fichier
auprès du Centre Informatique de l’Etat n’aurait pas renseigné de mesure de
protection à l’égard de PERSONNE2.).
Il verse, à l’appui de cette affirmation, deux extraits du fichier du Centre
Informatique de l’Etat datés au 5 septembre 2008 et au 23 janvier 2009 ; ces
deux extraits ne renseignent pas l‘existence d’une tutelle ou d’une curatelle.
Il reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir failli à sa mission de tuteur, alors
qu’il n’aurait pas vérifié le courrier, respectivement les extraits de compte
bancaires de son fils. Il aurait ainsi pu intervenir en temps utile pour empêcher
la vente.
PERSONNE1.) recherche la responsabilité du notaire principalement sur base
de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur base de la
responsabilité délictuelle.
Il est admis que la nature de la responsabilité du notaire dépend de l’analyse de
la mission accomplie par lui. Lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à
sa seule qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa
mission légale, sa responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle. Sa
responsabilité est au contraire contractuelle ou quasi-contractuelle lorsqu’il se
charge, pour le compte de ses clients, de missions plus larges que celles
auxquelles il est contraint par la loi car il agit alors non plus en qualité d’officier
public, mais en qualité de mandataire ou de gérant d’affaires (cf. Jurisclasseur
Civil, art. 1382 à 1386, fasc. 420-40, nos 7 ss.).
Les notaires exercent normalement une double fonction et la nature de leur
responsabilité en dépend. Dans l’exercice normal de leur fonction d’officier
public prêtant leur ministère pour l’accomplissement de leurs obligations
purement professionnelles telles qu’elles ont été déterminées par les lois et
consistant à recevoir tous les actes auxquels les parties doivent ou veulent
donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, en
assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des
expéditions, leur responsabilité est de nature délictuelle. Les notaires se bornent
cependant rarement à l’accomplissement de leurs obligations purement
professionnelles telles qu’elles ont été déterminées par les lois. Ils se chargent
en effet souvent d’accomplir, en outre, pour leurs clients, tout ce qui découle
des actes qu’ils reçoivent, de les représenter dans différents actes juridiques,
de servir d’intermédiaires de leurs clients ou d’exécuter des mandats dans
lesquels ils agissent non en officiers publics, mais tel que pourrait le faire un
particulier quelconque. Pour ces activités étrangères aux actes qu’ils reçoivent,
ils deviennent les mandataires de leurs clients et engagent leur responsabilité
contractuelle de mandataires. (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2e éd. n° 605)
La mission légale d’authentification des actes, attribuée aux notaires, entraîne
comme préalable, et parfois comme prolongement, un véritable devoir de
conseil, et non seulement de renseignement. Une jurisprudence plus que
séculaire affirme que le notaire a pour mission, soit d’éclairer les clients sur les
conséquences de leurs engagements et de suppléer par leur initiative à
l’inexpérience du client, soit de les renseigner utilement à l’occasion des actes
projetés afin d’éviter dans la mesure du possible que les intérêts des
contractants ne viennent à être compromis. Il est cependant dispensé, lorsqu’il
s’agit de l’obligation générale de mise en garde, d’effectuer une enquête
personnelle ou de se déplacer sur les lieux. (ibid n° 607)
La doctrine admet en la matière que s’agissant d’une application du devoir de
conseil, lequel est un aspect de la mission de service public du notaire, la base
légale de l’obligation est l’article 1382 du Code Civil (cf. Jurisclasseur Civil,
articles 1382 à 1386, fasc. 420-4, no.17).
En l’espèce, il y a lieu de constater que le défendeur PERSONNE3.) a agi en
sa qualité d’officier public, chargé de l’authentification d’un acte de vente, de
sorte que sa responsabilité est valablement recherchée sur la base délictuelle.
La demande de PERSONNE1.) à l’égard du notaire est dès lors à déclarer non
fondée pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle.
Il est admis par la jurisprudence que la responsabilité civile du notaire est
engagée dès lors que les circonstances particulières lui permettent de mettre
en doute les facultés mentales du client civilement capable pour lequel il
instrumente, et non pas seulement lorsque ce client était incapable majeur, sans
que le notaire en tienne compte (cf. Thierry FOSSIER, Les actes faits par une
personne qui sera ultérieurement placée sous tutelle, JCP, éd. G, 29, II, 10118).
Ces circonstances peuvent tenir au contenu même de l'acte : le prix dérisoire,
la multiplication d'actes du même type, la volonté manifeste de se dépouiller,
feront l'essentiel des motivations des juges du fond. Mais il ne faut pas s'en tenir
au contenu raisonnable ou déraisonnable de l'acte: l'attitude générale du client
(accès maniaques, propos délirants, déficiences amnésiques,...) alertera le
notaire, même si l'acte en lui-même paraît raisonnable et profitable (cf. CA
Montpellier, 20 juin 1995 : Juris-Data n° 034268, retenant les "propos
incohérents" d'une cliente).
En l’espèce, le requérant ne justifie pas en quoi le comportement de
PERSONNE2.) aurait dû attirer l’attention du notaire et l’amener à s’interroger
sur la capacité de ce dernier.
Il ressort des développements qui précèdent que Maître PERSONNE3.) n’a pas
entrepris les démarches afin de vérifier la capacité de PERSONNE2.) dès avant
la passation de l’acte, mais qu’il n’a consulté les fichiers du Centre Informatique
de l’Etat que suite aux réclamations de PERSONNE1.). Il échet encore de
retenir que même si le notaire avait pris soin d’entreprendre ces démarches dès
avant la passation de l’acte, toujours est-il qu’il ressort des extraits des fichiers
du Centre Informatique de l’Etat versés en cause qu’aucune mesure de
protection n’y était signalée.
La demandeur reste dès lors en défaut d’établir une quelconque faute dans le
chef du notaire PERSONNE3.). Sa demande en allocation en dommages et
intérêts est dès lors à déclarer non fondée pour autant qu’elle est basée sur la
responsabilité délictuelle.
Quant à l’action en responsabilité contractuelle, sinon délictuelle dirigée contre
les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
contestent toute faute dans leur chef, le préjudice allégué par la partie
requérante ainsi que tout lien de causalité entre une faute éventuelle et le
préjudice allégué.
Lorsque la responsabilité a pour objet de réparer le préjudice subi du fait de
l'existence d'une cause d'annulation, la doctrine se prononce dans son
ensemble pour l'application de la responsabilité délictuelle (cf.Jurisclasseur
Civil, art.1146-1155, fasc. 16-10, no.25). En effet, le contrat a été annulé et il ne
peut plus avoir d'incidence sur la nature de la responsabilité, car il est censé
n'avoir jamais existé : “quand un contrat est frappé de nullité, tout se passe du
point de vue de la responsabilité comme s'il n'y avait même pas eu apparence
de contrat. Le contrat nul ne peut pas déteindre sur la nature de la responsabilité
encourue” (H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité de Droit Civil, t. 1, n° 134,
p. 168).
Les actions en responsabilité contractuelle dirigées à l’encontre des sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. sont dès lors à
déclarer non fondées.
En ce qui concerne les actions en responsabilité délictuelle, il est admis que la
victime doit en premier lieu établir l'existence d'un agissement fautif de son
cocontractant. Cet agissement peut se confondre avec la cause de l'annulation
ou au contraire s'en distinguer (Cass. com., 7 mars 1972 : Bull. civ. IV, n° 83).
L'existence d'une cause d'annulation ne constitue toutefois pas nécessairement
une faute délictuelle.
La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait
personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du
Code Civil ne saurait être mise en jeu (Encycl. Dalloz, Resp. du fait personnel,
n° 20).
En l’espèce, la partie requérante reproche aux sociétés SOCIETE2.) S.àr.l.,
SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. d’avoir poussé PERSONNE2.) à la
signature d’un acte de vente, à vil prix d’ailleurs, tout en sachant que ce dernier
se trouvait, au moment de la passation de l’acte, sous curatelle, partant sous un
régime de protection d’un majeur incapble, notamment « en suscitant son désir
connu d’argent ».
Les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l.
contestent toutes les trois avoir eu connaissance de cet état de fait et avoir
commis de faute.
Le demandeur n’établit pas en quoi auraient consisté les manœuvres ou
artifices employés par les sociétés acquéreuses ou par leurs représentants afin
de susciter « le désir connu de l’argent » de PERSONNE2.), de manière à
l’inciter à passer l’acte de vente litigieux.
Il échet de constater que le requérant n’établit pas non plus que les sociétés
SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE1.) S.àr.l. auraient eu connaissance du fait que
leur cocontractant PERSONNE2.) était sous un régime de protection des
majeurs et qu’elles aient agi malgré cette connaissance.
Le requérant reste dès lors en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le
chef de ces deux sociétés, de sorte que la demande en allocation de dommages
et intérêts n’est pas fondée à l’égard des sociétés SOCIETE2.) S.àr.l. et
SOCIETE1.) S.àr.l..
En ce qui concerne la société SOCIETE3.) S.àr.l., il ressort des attestations
testimoniales versées en cause par le requérant que le gérant de cette société,
PERSONNE9.), connaissait personnellement PERSONNE2.) et le fréquentait
régulièrement. Il ressort encore de ces attestations, régulières en la forme, que
l’entourage de PERSONNE2.) avait connaissance du fait que PERSONNE2.)
était un consommateur régulier de stupéfiants et qu’il se trouvait placé sous un
régime protecteur pour majeurs incapables.
Le tribunal en déduit que le gérant de la société SOCIETE3.) S.àr.l. a du moins
eu connaissance du fait que les facultés de PERSONNE2.) étaient altérées.
C’est d’ailleurs cette même personne qui a représenté la société SOCIETE3.)
S.àr.l. à la signature de l’acte litigieux.
En passant l’acte de vente malgré la connaissance de l’existence d’un régime
de protection pour majeurs incapables et même s’il n’est pas établi qu’elle ait
employé des manœuvres pour inciter PERSONNE2.) à la signature de l’acte de
vente, la société SOCIETE3.) S.àr.l. a commis une faute en ne s’abstenant pas
d’abuser de la faiblesse de PERSONNE2.).
Le requérant fait état d’un préjudice matériel qu’il évalue à 500.000.- € ainsi que
d’un préjudice moral qu’il évalue à 100.000.- €. En ce qui concerne le préjudice
matériel en particulier, le requérant expose que celui-ci est matérialisé par la
dilapidation par le jeune prodigue du prix de vente.
La société SOCIETE3.) S.àr.l. conteste tout préjudice.
Force est de constater que le requérant reste en défaut d’établir, ni même d’offrir
en preuve la réalité du préjudice matériel allégué. Ainsi, il affirme que le prix de
vente aurait été dilapidé par PERSONNE2.). S’il est constant en cause que ce
dernier a en effet reçu le prix de vente, toujours est-il que le tribunal ne dispose
pas d’éléments probants permettant de retenir que le produit de la vente a été
dilapidé par ce dernier ou de quelle manière et à concurrence de quel montant
cette dilapidation s’est réalisée.
Au vu des éléments dont il dispose et plus particulièrement au vu du
comportement incorrect de la société SOCIETE3.) S.àr.l. à l’égard de
PERSONNE2.), le tribunal fixe ex æquo et bono le dommage moral subi par ce
dernier à 1.000.- €.
Quant aux indemnités de procédure
Il y a lieu de rappeler que tant le demandeur que les sociétés SOCIETE2.)
S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. ont sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à
déclarer fondée pour autant qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE2.)
S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l., alors qu’il paraît inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les
dépens.
Il échet partant de condamner les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.)
S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. chacune à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 500.-€
La demande est toutefois à rejeter pour autant qu’elle est dirigée contre le
notaire PERSONNE3.).
Au vu de la décision à intervenir, la demande des sociétés SOCIETE2.) S.àr.l.,
SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. sur base des dispositions de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement;
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande en annulation de l’acte de vente pour autant qu’elle est
basée sur les dispositions de l’article 503 du Code Civil ;
partant annule l’acte de vente du 22 juillet 2008, portant le numéro NUMERO4.),
portant sur une maison d’habitation sise à ADRESSE6.),
ordonne la transcription du présent jugement sur les registres du Conservateur
du Bureau des Hypothèques,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts du chef de responsabilité contractuelle et délictuelle pour autant qu’elle
est dirigée contre PERSONNE3.) ;
partant en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance dirigée à l’encontre de Maître
PERSONNE3.) à charge de PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts du chef de responsabilité contractuelle et délictuelle pour autant qu’elle
est dirigée contre les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et
SOCIETE1.) S.àr.l. ;
partant en déboute ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts du chef de la repsonsabilité contractuelle pour autant qu’elle est dirigée
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. ;
partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts
du chef de la responsabilité délictuelle pour autant qu’elle est dirigée contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à hauteur de 1.000.- €;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à payer
à PERSONNE1.) le montant de 1.000.-€ à titre de réparation du préjudice
moral;
déclare la demande de PERSONNE1.) contre les sociétés à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée chaque fois pour
le montant de 500.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., à
payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. SOCIETE2.) à
payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- € ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.) ;
dit non fondée les demandes respectives des sociétés à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S.àr.l.,
SOCIETE1.)
S.àr.l. et
SOCIETE3.)
S.àr.l. contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
partant les en déboute,
condamne les sociétés à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S.àr.l.,
SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE3.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance
dirigée à leur encontre avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui
affirme en avoir fait l’avance.