Court dismisses appeal to exclude wife from succession and delays partition, allowing partial reform.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by excluding the wife from the succession and granting a two-year stay on the partition. While the appellants argued the wife lacked standing due to a marital property regime change, the court found no evidence that a natural partition was impossible. Consequently, the court rejected the request for forced sale (licitation) and the delay, upholding the lower court's decision to prioritize natural division.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1397, 1405, 240, 241, 242 du Code civil; Art. 240, 241, 242 du nouveau Code de procédure civile: A spouse may be excluded from succession if the marital regime renders them non-heirs, but a partition stay is only granted if natural division is impossible or would severely devalue the assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 juin deux mille dix
Numéro 35219 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Gaston K), et son épouse
2. Manon S),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 1er septembre 2009, comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Pierre R), et son épouse
2. Marie-Pierrette dite Pia K),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er septembre 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 10 mai 2003, Eugène K), veuf de Hélène T), décède ab intestat, laissant comme héritiers ses deux enfants Marie-Pierrette, dite Pia K), mariée à Pierre R), et Gaston K), marié à Manon S).
Par acte notarié du 23 mars 2007, Gaston K) et son épouse Manon S), mariés depuis le 8 juillet 1994 sous le régime de la communauté légale de biens, modifient sur la base de l’article 1397 du code civil leur régime matrimonial.
Faisant état des divers immeubles appartenant à Eugène K) ainsi que du refus de Gaston K) et de Manon S) de procéder au partage de la succession de Eugène K), Pierre R) et Marie-Pierrette, dite Pia K) assignent les époux K)-S) par exploit d'huissier du 21 août 2008 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir ordonner le partage de l’indivision et la licitation des biens immeubles impartageables en nature.
Par exploit d'huissier du 1er septembre 2009, les époux K)-S) interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 1er juillet 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, retenant qu’au stade actuel, les époux R)-K) ne concluent plus au partage des terrains spécifiés plus amplement au dispositif dudit jugement, ordonne le partage et la liquidation des autres biens dépendant de la succession de Eugène K).
Les appelants demandent, par voie de réformation du jugement du 1er juillet 2009, la mise hors cause de Manon S), et le sursis du partage pour la durée de deux ans.
Les intimés concluent au rejet de l’appel, interjetant régulièrement appel incident aux fins de voir ordonner la licitation des immeubles faisant l’objet des partage et liquidation ordonnés par les premiers juges.
Il découle de l’acte notarié du 23 mars 2007 portant modification de leur régime matrimonial -non produit en première instanceque les époux K)-S) y maintiennent l’application de l’article 1405 du code civil selon lequel les biens que les époux acquièrent pendant le mariage, notamment, par succession, restent des propres.
Il en découle que Manon S) n’a pas la qualité de successible de Eugène K), les appelants étant, tant au moment de l’ouverture de la succession au décès de Eugène K), que suite au contrat de mariage du 23 mars 2007, soumis au régime de l’article 1405 précité.
Par voie de réformation du jugement du 1er juillet 2009, il y a dès lors lieu de mettre Manon S) hors cause, les frais la concernant restant à la charge des époux R)-K).
Gaston K) fait grief aux premiers juges de ne pas accueillir sa demande visant à voir surseoir pendant deux ans au partage de la succession de Eugène K) ce, par application de l’article 815 du code civil, libellé comme suit :
« 1° Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
« 2° A la demande d’un d’indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux ans au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis … ».
Contrairement à ce que font valoir les appelants à cet égard, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu’un partage en nature soit d'ores et déjà à exclure et que, partant, la licitation des immeubles s’impose, avec tous les inconvénients éventuels y inhérents découlant de la crise économique, touchant, selon Gaston K), toujours le marché immobilier.
Plus précisément, aucune des parties ne fait valoir le moindre argument, de fait ou de droit, permettant de revenir sur les motifs suivants des premiers juges que la Cour fait à cet égard intégralement siens :
« Contrairement à la position des (parties), il n’est pas établi que les biens dépendant de la succession ne peuvent pas être commodément partagés en nature et que des lots ne peuvent pas être formés au regard de l’ensemble des biens qui composent la succession », ce dont les premiers juges déduisent, à juste titre, qu’il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande de licitation en attendant, précisément, l’évolution des opérations de partage.
C’est, en effet, cette évolution des opérations de partage ordonnées le 1er juillet 2009 et leur résultat, à apprécier le cas échéant au vu d’expertises à instituer, qui permettront de déterminer si les immeubles peuvent faire l’objet d’un partage en nature qui, en principe, est à privilégier par rapport au partage en valeur.
Au vu de ces considérations, tant l’appel principal visant à voir prononcer le sursis au partage, que l’appel incident visant à voir ordonner la licitation des immeubles à partager, sont à dire non fondés.
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé en partie, partant, par voie de réformation du jugement du 1er juillet 2009, met Manon S) hors cause,
condamne Pierre R) et Marie-Pierrette, dite Pia K), aux frais et dépens de première instance pour autant qu’ils ont trait à Manon S), dit l’appel principal non fondé pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les intimés aux frais et dépens de l'instance d'appel pour autant qu’ils ont trait à Manon S),
condamne Gaston K), d'une part, les époux R)-K), d'autre part, chaque fois à la moitié des autres frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.