Legislator Jurisprudence & Législation
35028a Généré par l'IA

Court partially allows appeal ordering account holder to render account for unauthorized bank operations.

Numéro de cause 35028a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal partially admissible, reforming the lower court's judgment to order the wife to render an account regarding her husband's bank account. While the court confirmed the need for liquidation and partition of the deceased's estate, it rejected the claim that the wife was liable for all funds received by the husband. The court ruled that the wife was only authorized to act on a specific blue account via a limited power of attorney, not for the entire estate or other assets. Consequently, she must disclose and account for all operations performed on that specific account since its opening.

Regeste Legislator

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Art. 1993 c.c.; Art. 240 NCPC: A mandatary acting under a limited power of attorney must render an account to the principal for all operations performed within the scope of that mandate, and the court may impose daily fines for failure to comply.

Mots-clés

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mandat civil reddition de compte pouvoir de procuration compte bancaire astreinte judiciaire succession séparation de biens bénéfice de réévaluation

Dispositions légales citées

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Art. 1993 c.c.
C’est encore à tort que les consorts A+B+C soutiennent que D devrait rendre compte, en sa qualité de mandataire en vertu de l’article 1993 du code civil, de l’ensemble des fonds recueillis par X dans la vente des terrains situés à (…)et dans les succession de son père et de Z.
Art. 240 NCPC
Les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, faute par elles de justifier de l'iniquité exigée par l’article 240 du NCPC.
Art. 922 c.c.
En effet, comme il s’agit de reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus, l’article 922 du code civil prescrit d’évaluer les biens existants au jour du décès.
Art. 1525 c.c.
Le contrat de mariage stipule encore qu’en cas de décès de l’un ou de l’autre des époux, et conformément à l’article 1525 du code civil, l’actif de la société d’acquêts appartiendra en totalité au survivant d’eux, à charge pour lui d’en acquitter tout le passif.
article 1525 du code civil
Le contrat de mariage stipule encore qu’en cas de décès de l’un ou de l’autre des époux, et conformément à l’article 1525 du code civil, l’actif de la société d’acquêts appartiendra en totalité au survivant d’eux, à charge pour lui d’en acquitter tout le passif.
article 922 du code civil
En effet, comme il s’agit de reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus, l’article 922 du code civil prescrit d’évaluer les biens existants au jour du décès.
article 1527 du code civil
codecivil
article 1993 du code civil
C’est encore à tort que les consorts A+B+C soutiennent que D devrait rendre compte, en sa qualité de mandataire en vertu de l’article 1993 du code civil, de l’ensemble des fonds recueillis par X dans la vente des terrains situés à (…)et dans les succession de son père et de Z.
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, vingt-huit avril deux mille dix Numéro 35028 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : 1) A, fonctionnaire d’État, née le (…) à (…), demeurant à (…),

2) B, artiste, née le (…) à (…), demeurant à (…),

3) C, fonctionnaire d’État, né le (…) à (…), demeurant à (…), ayant repris l’instance initialement introduite par sa mère, la dame E , appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette en date du 07 juillet 2009,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : D, veuve de X, institutrice, née le (…) à (…), demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 21 août 1996, A, B et E, cette dernière agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur C, ont donné assignation à D, épouse en secondes noces de feu X, décédé à (…) le (…), pour voir procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre le de cujus et D ainsi que de la succession du de cujus. Les parties demanderesses ont en outre conclu à la licitation de l’immeuble d’habitation sis à (…). X était marié en premières noces avec E. De cette union sont issus les enfants A, B, et C prémentionnés. Les époux X-E avaient divorcé en mars 1989. X était marié en secondes noces, depuis le (…), avec D, demeurant à (…). L’union X-D est restée sans descendance. Les parties demanderesses exposent encore que les époux X-D étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 19 décembre 1991 qui a complété ce régime matrimonial par une société d’acquêts qui comprend les biens mobiliers et immobiliers que les époux déclarent expressément faire entrer dans cette communauté. Le contrat de mariage stipule encore qu’en cas de décès de l’un ou de l’autre des époux, et conformément à l’article 1525 du code civil, l’actif de la société d’acquêts appartiendra en totalité au survivant d’eux, à charge pour lui d’en acquitter tout le passif. X a fait entrer dans la susdite société d’acquêts un immeuble sis à (…), par acte notarié du 28 novembre 1995. Il a en outre légué la totalité de la quotité disponible en pleine propriété à son épouse D par testament olographe du 30 décembre 1994.

Le tribunal a, par jugement du 22 décembre 1998, dit que l’apport de l’immeuble dans la société d’acquêt avec clause d’attribution au survivant constitue un avantage matrimonial qui, en présence d’enfants d’un premier lit, est à qualifier de libéralité sujette à réduction si elle porte atteinte à la réserve héréditaire ; que l’immeuble en question doit être réuni fictivement à la masse successorale pour la détermination de la quotité disponible ; que les époux X-D étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, complété par une société d’acquêts qui comprenait comme seul bien l’immeuble sis à (…), de sorte qu’aucune communauté de biens n’est à partager. Le tribunal a ordonné le partage et la liquidation des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de X ; commis à ces fins M. Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster ; sursis à statuer sur la demande en licitation ; dit que l’apport de l’immeuble dans la société d’acquêts constitue une libéralité sujette à réduction si elle porte atteinte à la réserve héréditaire et ordonné une expertise afin d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de X ainsi que l’immeuble sis à (…), apporté par acte du 28 novembre 1995 dans la société d’acquêts. Le notaire commis a dressé le 5 octobre 2004 un procès-verbal de difficultés exposant les prétentions des consorts A+B+C et de D.

Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal a déclaré non fondée la demande en réévaluation de la maison sise à (…) et du terrain sis à (…) et ordonné la licitation de ce terrain qui fait partie de la succession ; déclaré non fondée la demande tendant à la condamnation de D de fournir des informations quant aux fonds recueillis par le de cujus dans les ventes des 11 mars 1988, 17 mai 1990 et 9 août 1990 portant sur trois terrains sis à (…) ainsi que sur les biens recueillis par le de cujus dans la succession de son père Y et dans celle de Z ; dit que D ne s’est pas rendue coupable d’un recel successoral quant aux susdits biens ; dit que D ainsi que chacun des trois enfants de X ont droit à un quart en pleine propriété du solde des comptes bancaires en dollars US ayant appartenu au de cujus ; dit non fondée la demande des consorts

A+B+C tendant à la condamnation de D à leur payer une indemnité d’occupation quant à la maison sise à (…) et dit non fondée la demande de D quant aux frais exposés en relation avec cet immeuble ; dit que toutes les revendications des consorts A+B+C en relation avec les informations au sujet de l’assurance-vie, noms du bénéficiaire, relevés bancaires, droits de la Banque Générale, prêt hypothécaire, lignes de crédit, contrat d’assurance-vie relèvent de la mission du notaire liquidateur ; rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige et invité les parties à expliquer leurs prétentions concernant le compte bleu BGL et à verser toute pièce utile.

A+B+C ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2009 pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, qu’il y a lieu de réévaluer le terrain sis à (…) ainsi que la maison sise à (…) et d’instituer une expertise à ces fins ; que D est tenue de rendre compte de la gestion des fonds recueillis par X provenant de la vente des terrains à (…) et des successions de Y et de Z ainsi que de tous fonds, respectivement toute opération passée sur le ou les compte(s) de X sur lesquels D disposait d’une procuration à partir de la date de l’établissement de celleci, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sinon à compter de la signification dudit arrêt ; que le recel successoral est constitué dans le chef de l’intimée. Les appelants demandent la condamnation de l’intimée à leur payer une indemnité de procédure de 620 €.

L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle s’oppose à toute reddition de comptes en soutenant que le simple fait d’avoir une procuration sur un compte bancaire ne lui attribuerait pas la qualité de mandataire. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.200 €. Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié aux parties appelantes. Aucun délai d’appel n’ayant commencé à courir à leur encontre, l’appel est recevable.

Le tribunal a correctement exposé que la réserve doit être calculée sur le patrimoine que le de cujus aurait laissé à sa mort s’il n’avait pas consenti de libéralités; que la composition de la masse de calcul de la réserve des enfants et de la quotité disponible entre époux de l’article 1094 suppose la reconstitution fictive du patrimoine de X; que pour établir la masse de calcul de l’article 922 du code civil, il convient partant de rassembler les biens existants, d’en déduire le passif et d’y réunir fictivement les biens donnés ; qu’en l’espèce, l’attribution à D de la maison d’habitation sise à (…), en exécution de la clause de survie réciproque stipulée dans le contrat de mariage des époux, constitue un avantage matrimonial qui, en présence d’enfants d’un premier lit, doit être traité comme une libéralité en application de l’article 1527 du code civil ; que cet avantage matrimonial est par conséquent soumis à une action en retranchement au cas où il excèderait la quotité disponible.

C’est à tort que les parties appelantes demandent une réévaluation de la maison d’habitation sise à (…), ayant figuré dans la société d’acquêt attribuée à l’intimée, et des terrains situés à (…), faisant partie de la succession du de cujus. En effet, comme il s’agit de reconstituer fictivement le patrimoine du de cujus, l’article 922 du code civil prescrit d’évaluer les biens existants au jour du décès. Cette date s’impose à l’exclusion de celle du partage. C’est au jour du décès que les héritiers acquièrent leurs droits successoraux et c’est donc à ce jour qu’il faut se placer pour évaluer ceux que la loi leur garantit contre la volonté du de cujus (cf. Michel Grimaldi, Les Successions, Litec, 6e édition, n° 727, p. 715).

C’est encore à tort que les consorts A+B+C soutiennent que D devrait rendre compte, en sa qualité de mandataire en vertu de l’article 1993 du code civil, de l’ensemble des fonds recueillis par X dans la vente des terrains situés à (…)et dans les succession de son père et de Z. En effet, suivant l’acte d’appel, D aurait seulement disposé d’une procuration de la part de son époux sur un compte bleu auprès de la BGL. Il n’est pas soutenu, voire prouvé, que D eût disposé d’un mandat plus large que celui relatif au susdit compte BGL. L’existence de la procuration sur le compte bleu BGL n’étant pas contestée, c’est à bon droit que les appelants exigent de l’intimée une reddition de compte. L’intimée devra par conséquent déclarer si elle a usé de la procuration qui lui avait été confiée pour effectuer des opérations sur le susdit compte bancaire, et, si tel est le cas, indiquer la nature et la date de ces opérations et faire raison aux héritiers du mandant de tout ce qu’elle a reçu en vertu de sa procuration depuis la date de son établissement jusqu’au jour de la clôture du compte BGL suite au décès du mandant.

L’appel est à déclarer fondé dans cette mesure.

Les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, faute par elles de justifier de l'iniquité exigée par l’article 240 du NCPC. P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

dit que l’intimée D est tenue de déclarer si elle a usé de la procuration qui lui avait été confiée pour effectuer des opérations sur le compte bleu dont X était titulaire auprès de la BGL, et que, si tel est le cas, elle est tenue de rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées par elle sur ce compte et d’en indiquer la nature et la date, et de faire raison aux héritiers du mandant de tout ce qu’elle a reçu en vertu de sa procuration ;

dit que cette reddition de compte doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;

fixe le plafond de l’astreinte à 50.000 € ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gaston VOGEL et Carine THIEL, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.