Court dismisses plaintiff's claim for damages due to lack of personal prejudice and procedural abuse. The court rejects the request for procedural abuse damages and costs. The court dismisses the main claim due to lack of personal prejudice. The court rejects the request for procedural abuse damages and costs. The court dismisses the main claim due to lack of personal prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim inadmissible because he failed to allege a personal prejudice distinct from the liquidated company. While the defendants argued for damages due to abusive litigation, the court held that exercising legal rights is generally free from fault unless abuse is proven. Consequently, the court dismissed the claim for procedural abuse damages and awarded costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for damages for abusive procedure is inadmissible if the plaintiff fails to demonstrate personal prejudice; the exercise of legal rights is not inherently faultful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 309/10
Audience publique du jeudi, quatre mars deux mille dix.
Numéros 121585, 125280 et 125656 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Mireille REMESCH, greffier.
I. (121 585) E n t r e :
le sieur XXX
élisant domicile en l’étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat susdit, e t :
1. la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social ….représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
2. la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à … représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
3. la société anonyme CCC, établie et ayant son siège social à …représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
4. la société de droit suisse DDD, établie et ayant son siège social …. représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Bâle et Zurich sous le numéro … ;
défenderesses, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
5. la société anonyme EEE, établie et ayant son siège social à …représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
défenderesse, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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II. (125 280) E n t r e :
la société anonyme EEE, établie et ayant son siège social à … représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
élisant domicile en l’étude de Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat susdit, e t :
1. la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98 874, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 avril 2009, représentée par ses liquidateurs ci-après qualifiés ;
2. Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des investisseurs et des créanciers de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
3. le sieur Paul LAPLUME, réviseur d’entreprises, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des investisseurs et des créanciers de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
défendeurs, comparant par Maître Marie-Paule KETTENMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat préqualifié.
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III. (125 656) E n t r e :
1. la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …;
2. la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à …représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
3. la société anonyme CCC, établie et ayant son siège social à …représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;
4. la société de droit suisse DDD, établie et ayant son siège social à …représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés dans l’index central des raisons de commerce de la confédération suisse sous le numéro … ;
élisant domicile en l’étude de Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesses, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat susdit, e t :
1. la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98 874, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 avril 2009, représentée par ses liquidateurs ci-après qualifiés ;
2. Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
3. le sieur Paul LAPLUME, réviseur d’entreprises, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
défendeurs, comparant par Maître Marie-Paule KETTENMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat préqualifié.
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I. (121 585) F a i t s :
Par exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date des 25 mars 2009 et 3 avril 2009, le demandeur a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi, 8 mai 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans lesdits exploits d’huissier ci-après reproduits :
II. (125 280) F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 28 octobre 2009, la demanderesse a fait donner assignation en intervention aux défendeurs à comparaître le vendredi, 6 novembre 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
III. (125 656) F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 6 novembre 2009, les demanderesses ont fait donner assignation en intervention aux défendeurs à comparaître le vendredi, 20 novembre 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire introduite par exploit d’huissier des 25 mars 2009 et 3 avril 2009 fut inscrite sous le numéro 121 585 du rôle pour l’audience publique du 8 mai 2009 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, audience lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle général et reproduite à l’audience publique du 16 octobre 2009.
L’affaire introduite par exploit du 28 octobre 2009 fut inscrite sous le numéro 125 280 du rôle pour l’audience publique du 6 novembre 2009 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire introduite par exploit du 6 novembre 2009 fut inscrite sous le numéro 125 656 du rôle pour l’audience publique du 20 novembre 2009 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
Les affaires furent utilement retenues aux audiences publiques des 25 et 26 novembre 2009, respectivement des 2 et 3 décembre 2009, audiences lors desquelles les débats eurent lieu comme suit :
Maître Pierre REUTER donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Marc ELVINGER répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Maître Marc KLEYR répliqua et exposa ses moyens.
Maître Marie-Paule KETTENMEYER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 25 mars et 3 avril 2009, XXX a fait donner assignation à 1) la société anonyme AAA, 2) la société anonyme BBB, 3) la société anonyme CCC, 4) la société de droit suisse DDD et 5) la société anonyme EEE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y entendre déclarer recevable sa demande en justice en la forme, pour y entendre condamner les parties défenderesses « conjointement et solidairement » ou tout du moins in solidum, sinon chacune pour sa part à payer au demandeur la somme de 1.104.146,64 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2008 à titre de réparation du préjudice principal et la somme de 110.000,- EUR à titre de réparation du préjudice complémentaire.
La partie demanderesse requiert encore la condamnation des parties défenderesses à lui payer une indemnité de 50.000,- EUR pour les frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.
XXX demande que le présent jugement soit exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
A l’appui de sa demande XXX fait valoir que le 28 septembre 2004, il a souscrit 953,262 parts du fonds LUXALPHA SICAV-American Selection pour un montant de 1.005.000,- EUR, qu’en date du 30 mars 2006, il a fait racheter par le prédit fonds 900 parts pour un montant de 1.039.116,- EUR (en effet, contrairement aux dires du demandeur, c’est le fonds qui a racheté les parts et non pas XXX) et que le 24 avril 2006, le demandeur a de nouveau souscrit 730,51 parts du même fonds pour un montant de 850.149,52 EUR, de sorte qu’à ce jour le demandeur détient 733,772 parts dans le fonds en cause.
Sur base de la dernière valeur nette d’inventaire calculée le 17 novembre 2008 par CCC, XXX évalue ses parts à la somme de 1.104.146,64 EUR.
Le demandeur explique que ses parts sont détenues par l’intermédiaire de la BANQUE DE LUXEMBOURG, qui apparaît comme actionnaire dans le registre des actionnaires de la SICAV LUXALPHA, pour le compte exclusif de XXX et que la valeur de ces parts doit être considérée comme nulle, les actifs de la SICAV ayant été confiés à une entité contrôlée par Bernard MADOFF dont la fraude a été révélée le 12 décembre 2008.
XXX invoque à la base de sa demande la responsabilité d’AAA, en sa qualité de dépositaire de la SICAV LUXALPHA. Le demandeur base sa demande sur l’article 7 de la directive 85/611 du conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sur l’article 34 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la loi de 2002) et sur l’article 7 du prospectus. XXX soutient qu’en vertu de la disposition de l’article 36 de la loi de 2002 il dispose d’une action directe contre la banque dépositaire.
XXX invoque à la base de sa demande la responsabilité conjointe d’BBB en sa qualité de société de gestion du fonds, assistée par des représentants d’CCC. Le demandeur base sa demande sur les articles 84, 85 et 86 de la loi de 2002.
XXX invoque la coresponsabilité d’CCC en sa qualité de gestionnaire comptable et administratif du fonds, respectivement d’administration centrale et de domiciliation. Le demandeur base sa demande sur l’article 8 du prospectus complet de mars 2007.
XXX invoque la coresponsabilité solidaire d’DDD en sa qualité de promoteur du fonds. Le demandeur base sa demande sur la circulaire IML 91/75 de la CSSF et le prospectus.
XXX invoque la coresponsabilité d’EEE en sa qualité de réviseur de la SICAV LUXALPHA. Le demandeur base sa demande sur les articles 110(5), 113 de la loi de 2002, la circulaire CSSF 02/81 du 6 décembre 2002 ainsi que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
XXX expose que de surcroît il souhaitait remodeler son portefeuille ce qui impliquait la liquidation des parts du fonds en janvier 2009 et que, compte tenu de l’impossibilité de liquider ses parts, il a dû renoncer à cette opération dont il aurait tiré un profit s’élevant au moins à 110.000,- EUR. En application des articles 1382 et 1383 du Code civil XXX demande la condamnation solidaire, ou tout du moins in solidum, des codéfendeurs aux sommes susvisées.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 28 octobre 2009, la société anonyme EEE a fait donner assignation en intervention à la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2009, représentée par ses liquidateurs judiciaires, à Maître Alain RUKAVINA et à Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de liquidateurs de la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV et en leur qualité de représentants des investisseurs et des créanciers de cette liquidation judiciaire, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de prendre position en ce qui concerne la recevabilité, et ensuite, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande principale et pour se voir déclarer commun le présent jugement.
La partie demanderesse par intervention demande la condamnation des défendeurs sur intervention à tous les frais et dépens de l’instance d’intervention, sinon à mettre ces frais à charge de la partie demanderesse au principal.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 6 novembre 2009, la société anonyme AAA, la société anonyme BBB, la société anonyme CCC et la société de droit suisse DDD ont fait donner assignation en intervention à la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2009, sur base de l’article 104(1) de la loi modifiée de 2002, représentée par ses liquidateurs judiciaires actuellement en fonctions, à Maître Alain RUKAVINA et à Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de liquidateurs de la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre déclarer commun le présent jugement.
Pour cause de connexité, il y a lieu de faire droit aux demandes de jonction et de joindre les demandes d’intervention à la demande principale afin d’y statuer par un seul et même jugement.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il a été convenu de l’accord de toutes les parties en cause de limiter les premiers échanges de notes et les premières plaidoiries aux problèmes de recevabilité de la demande de XXX avant de connaître du fond de l’affaire.
La caution judiciaire
In limine litis, la partie défenderesse, la société anonyme EEE, requiert que la partie demanderesse XXX fournisse caution de payer les frais et émoluments, dommages et intérêts et indemnité de procédure auxquels elle peut être condamnée, au motif que bien que XXX indique avoir son domicile en France, aucune pièce ne vient corroborer cette simple affirmation.
Par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, au Titre XI du Livre IV de la Première Partie du Nouveau Code de procédure civile, le Paragraphe Ier est complété et modifié comme suit: «Paragraphe Ier.- De la caution judiciaire Art. 257. (1) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé.
(2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire:
– d’un Etat membre de l’Union européenne,
– d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou
– d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution. Art. 258. (1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.
(2) Le demandeur est dispensé de fournir la caution:
– s’il consigne la somme fixée,
– s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
– s’il fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil.
(3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.»
Cette loi a été publiée au Mémorial daté au 20 mars 2009, elle est entrée en vigueur trois jours francs après son insertion au Mémorial conformément à l’arrêté royal grand-ducal du
22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois. En vertu de la loi du 30 mai 1984 concernant la Convention européenne sur la computation des délais, qui a mis fin à la notion de jours « francs », les actes législatifs seront obligatoires quatre jours après leur insertion au Mémorial, c’est-à-dire en laissant s’écouler quatre journées entières, y compris le jour de la date de publication du Mémorial.
Par conséquent, la loi du 13 mars 2009 est entrée en vigueur le 24 mars 2009, soit antérieurement à la date d’assignation de la présente demande.
XXX s’oppose à l’application de la nouvelle disposition à la présente instance au motif que cet article ne modifie, ni n’abroge l’article 555 du Nouveau Code de procédure civile prévu au Titre XXVIII relatif à la procédure devant le tribunal siégeant en matière commerciale qui dit que les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.
La partie demanderesse conclut que la caution judiciaire n’est pas applicable en matière commerciale.
En ordre subsidiaire, si le nouvel article est d’application, le demandeur estime qu’il y a lieu de constater qu’il a son domicile en France et qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, il est dispensé de fournir ladite caution.
En l’occurrence, deux textes se confrontent, d’un côté le nouvel article 257 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, qui vise « toutes matières », et de l’autre côté l’ancien article 555 du même code, qui se réfère « en matière de commerce ». En effet, contrairement à l’article 16 du Code civil, ce dernier texte n’a pas été abrogé explicitement par le législateur.
Il résulte tant des documents parlementaires (Exposé des motifs, Doc. parl. 5837), que des recommandations de la Conférence nationale de la Justice, que du droit belge dont le législateur s’est inspiré, qu’il est proposé de prévoir la cautio judicatum solvi également en matière commerciale.
Même si l’article 555 du Nouveau Code de procédure civile n’a pas été abrogé explicitement par la loi nouvelle, un acte de législation peut également faire l’objet d’une cessation implicite ou tacite.
L’abrogation implicite résulte de l’incompatibilité des dispositions de la loi nouvelle avec les dispositions antérieures. Elle suppose une contrariété entre les textes ; pour qu’elle prenne place, il faut que les textes ancien et nouveau soient incompatibles ; c’est une question d’appréciation dans chaque cas (Pierre Pescatore, Introduction à la science du droit, page 308).
Eu égard à l’impossibilité d’harmoniser les deux textes, il y a lieu de dire que le nouveau texte a implicitement abrogé l’ancien, que partant la caution judiciaire peut être requise en toutes matières.
En l’espèce, la partie demanderesse déclare dans l’exploit introductif d’instance qu’elle est domiciliée à Saint Mandé en France.
La société anonyme EEE. met en doute cette affirmation et estime qu’une facture d’eau n’est pas un document officiel pour établir son domicile.
Conformément aux règles de droit international privé, notamment à l’article 59 alinéa 2 du règlement 44/2001, si le juge du for est appelé à vérifier le domicile d’une partie à l’étranger, la loi étrangère régit les modes de preuve du domicile dont on allègue qu’il se situe sur son territoire.
En vertu du décret français n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, de gaz, d’électricité ou de téléphone ou d’une attestation d’assurance du logement. »
En l’espèce, la partie demanderesse produit une facture d’eau relative à son logement en France, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’elle a rapporté la preuve de son domicile en France et qu’elle est dispensée de fournir une caution judiciaire.
Compétence ratione valoris du tribunal saisi
Les parties défenderesses … soulèvent l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande en ce qu’elle tend à l’allocation de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice supplémentaire non autrement précisé. Les parties défenderesses … soutiennent que le demandeur a chiffré le poste de son préjudice complémentaire à un montant dépassant 10.000,- EUR exclusivement aux fins d’échapper à une incompétence rationae summae.
Aux termes des dispositions de l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile « lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme ».
La jurisprudence et la doctrine disent qu’en l’absence de toute précision ou restriction légale, la notion de "titre commun" figurant à l’article 10, doit s’entendre non pas dans le sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du droit d’où procède l’action, auquel cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large de cause juridique génératrice des droits. La disposition particulière de l’article 10 s’applique donc aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle que lorsqu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T.II La compétence, n° 450).
En l’occurrence, la partie demanderesse invoque comme cause commune tant au préjudice invoqué à titre principal qu’à celui invoqué à titre complémentaire les fautes et omissions collectives des parties défenderesses.
Partant, il importe peu à quel montant le demandeur chiffre son préjudice complémentaire, étant donné les parties défenderesses ne contestent pas l’évaluation par le demandeur du montant réclamé à titre de préjudice principal.
La compétence du tribunal est déterminée par la valeur totale des prétentions, qui en l’espèce, dépasse le seuil de compétence du tribunal d’arrondissement, qui est partant compétent en raison de la valeur du litige pour connaître de ces demandes.
Le titulaire des parts de SICAV
Les parties défenderesses contestent que XXX soit à considérer comme actionnaire de la société LUXALPHA SICAV au motif qu’il n’est pas inscrit au registre des actionnaires de LUXALPHA, fait d’ailleurs reconnu par le demandeur. Les parties défenderesses refusent de voir appliquer au certificat émis par la BANQUE DE LUXEMBOURG l’article 8 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles accordant au déposant le droit d’exercer les droits attachés aux titres déposés entre les mains d’un dépositaire.
Même si à l’audience le représentant des parties … a exprimé le souhait de voir vider cette contestation dans le cadre du présent procès, il y a lieu de retenir que cette contestation mettant en doute que le demandeur soit titulaire du droit litigieux, n’est pas du domaine des irrecevabilités, mais affecte le fond la demande.
En effet, la question de l’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’intéresse pas la recevabilité de la demande, mais est une question de fond (cf. Solus et Perrot, Droit jud. privé, T. 1, nos 221, 262). L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (Cour 26 juin 1979, Pas. 24, 312, Cass. fr. du 18 octobre 2007, no 06-19.677).
La qualité pour agir de l’actionnaire
Les parties défenderesses dénient à XXX la qualité pour exercer la présente action, au motif que cette action appartient à la société anonyme LUXALPHA SICAV.
En l’occurrence, il y a lieu de résoudre le problème de savoir si la partie demanderesse, en alléguant la qualité d’actionnaire de la société LUXALPHA SICAV dans son chef, a qualité pour agir contre les parties défenderesses en cause.
En vertu de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (cf. Solus et Perrot, « Droit judiciaire privé », T 1, no. 262). La qualité pour agir est le titre juridique conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter le juge qu’il examine le bien fondé d’une prétention. Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.
Toutefois, parfois la qualité est dissociée de l’intérêt. Bien qu’une personne ait un intérêt direct et personnel à l’action, elle n’a pas la qualité à agir. C’est le cas des actions dites « attitrées », qui ne sont ouvertes qu’à certaines personnes habilitées à cet effet. A l’inverse, les actions dites « banales » sont ouvertes à tous. Cette restriction d’agir en justice doit résulter obligatoirement de la loi. Le législateur n’attribue qualité qu’à certaines personnes qui pourraient avoir un intérêt à agir. Il le fait dans le cadre des actions qui tendent à l’anéantissement d’une situation juridique.
En l’occurrence, le jugement du 2 avril 2009 a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite sous réserves du mode de vérification des créances et le jugement a dit que les liquidateurs représentent tant la société dissoute que ses investisseurs et créanciers.
La qualité et l’intérêt sont appréciés au moment de l’introduction de l’action.
Par ailleurs, la qualité pour agir est examinée au moment où l’action est engagée (cf. Cour
15 mai 2002, numéro du rôle 24 393). La recevabilité d’une action s’apprécie au jour où elle est formée (cf. Cour de cassation française du 10 février 2009, no. 07-20.445 Bulletin 2009, IV, n° 21).
A la date de l’assignation signifiée aux parties défenderesse sub 1), 2), 3) et 5), soit le 25 mars 2009, la société anonyme LUXALPHA n’était pas encore en liquidation judiciaire.
Partant, la demande de XXX engagée antérieurement au jugement de liquidation ne saurait être analysée en distinguant les actions attitrées des actions banales, étant donné qu’au jour de l’introduction de la demande l’investisseur n’était pas encore dessaisi de son action.
Il y a partant lieu d’écarter la fin de non recevoir tirée de la liquidation de la société LUXALPHA SICAV et d’analyser la recevabilité de la demande de XXX au moment où la société LUXALPHA SICAV n’était pas encore en liquidation judiciaire.
Toutefois, même en présence d’une société « in bonis », c’est-à-dire non soumise à la procédure de liquidation, le lien entre la qualité pour agir et le droit litigieux permet de départager les actions de la société de celles qui appartiennent à ses actionnaires.
La demande de XXX dirigée contre la société anonyme de droit suisse DDD se trouve soumise aux dispositions du jugement de liquidation du 2 avril 2009 étant donné que cette assignation est postérieure audit jugement.
Dans le cadre de cette demande les actions tendant à reconstituer le patrimoine social concernant le préjudice collectif sont dévolues exclusivement aux liquidateurs, de sorte que l’actionnaire n’a à sa disposition que les actions externes à la procédure collective.
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’article 36 de la loi de 2002 lui accorde une action directe, qui est sans relation avec le droit des sociétés, et qui ne serait dès lors pas soumise à la distinction entre les actions sociales et les actions individuelles.
Partant, dans un premier ordre, il y a lieu d’analyser l’article 36 de la loi de 2002 avant de se pencher sur les actions soumises au droit commun.
- Action dirigée contre la société anonyme DDD, dépositaire du fonds, sur base de l’article
36 de la loi de 2002
XXX argumente de l’article 36 de la loi de 2002 en faisant valoir que ce texte lui accorde une action directe contre la banque dépositaire.
En principe, l’action directe permet au créancier d’exercer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur, en agissant contre le débiteur de celui-ci, le sous-débiteur. A la différence de l’action oblique, elle donne au créancier un droit propre contre le sous-débiteur : celui-ci devient débiteur direct du créancier, sans l’intermédiaire du patrimoine du débiteur (cf. Malaurie et Aynès, Obligations, t. 3, no 88). Elle permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le débiteur de son débiteur (cf. Terré, Simler et Lequette, Les obligations, no 1090).
Selon la thèse classique, l’action directe constitue un mécanisme sui generis, qui n’est pas rattaché à un mécanisme connu du droit des obligations, et ne peut donc être légitimée que par la volonté expresse du législateur.
L’article 36 de la loi de 2002 dit que : « Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. »
La partie demanderesse se prévaut en premier ordre de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985.
Selon l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ancien article
189 du traité de Rome), la directive fixe un but à atteindre, mais laisse aux États le choix des moyens pour y arriver. Ainsi, contrairement aux règlements, les directives nécessitent une intervention des États. En l’occurrence, la loi de 2002, respectivement la loi du 30 mars 1988, ont transposé en droit national la directive en cause. Par ailleurs, ladite directive n’est pas un texte au sommet de l’ordre juridique communautaire, tel que le traité, elle concède aux Etats une marge de manœuvre pour sa mise en œuvre, de sorte qu’il y a lieu de lui refuser un effet direct horizontal.
Néanmoins, en vertu du principe de la primauté, en cas de conflit entre la norme communautaire et la norme interne, la première prévaut, de sorte que la loi interne est à interpréter à la lumière du texte européen.
Les parties défenderesses se réfèrent aux travaux parlementaires (Doc. parl. no 3172, Commentaire des articles) relatifs à l’ancien article 35, actuel article 36, disant que « Cet article a trait au régime de la responsabilité du dépositaire des actifs d’une sicav. Tout comme en matière de fonds communs de placement, la directive abandonne le régime de la responsabilité du dépositaire au droit national et énonce une responsabilité pour inexécution ou mauvaise exécution fautives des obligations. Le texte de l’article 35 est dès lors analogue à celui de l’article 18 (1) du présent projet de loi pour la question de la responsabilité du dépositaire. Il est néanmoins à noter qu’en matière de sicav, le dépositaire n’est pas tenu des obligations de surveillance énoncées sous l’article 17 (2) b) et c) pour les fonds communs de placement. Ainsi il n’a pas d’obligation de s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou aux documents constitutifs. De même, il n’assume pas la responsabilité quant à la conformité à la loi ou au règlement de gestion des instructions de la société de gestion. En effet, la structure juridique et le fonctionnement des sicav se différencient de ceux des fonds communs de placement. Quant à la faculté pour un investisseur d’intenter, en lieu et place de la société d’investissement elle-même, une action en responsabilité à l’encontre du dépositaire: ce sont les principes du droit des sociétés qui s’appliquent en la matière. Il n’est dès lors pas nécessaire de revenir sur cette question pour les sociétés d’investissement. »
La banque dépositaire soutient que la jurisprudence relative à la responsabilité des dirigeants sociaux est pleinement transposable à l’action en responsabilité dirigée contre elle. La partie défenderesse se réfère encore aux législations belge et française transposant la directive européenne en droit national qui s’appuient également sur le droit commun de la responsabilité des administrateurs de sociétés.
C’est à bon droit que la banque dépositaire procède à une comparaison des articles 19 et
36 de la loi de 2002. L’article 19 de la loi se réfère à la responsabilité du dépositaire dans le cadre des fonds communs de placement, revêtant la forme contractuelle, qui ne jouissent pas d’une personnalité juridique propre, tandis que l’article 36 se rapporte aux organismes revêtant la forme statutaire.
L’article 19 alinéa 2 précise que: « A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de la sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. »
Cette disposition est la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive qui prévoit qu’à l’égard des participants, la responsabilité peut être mise en cause directement, ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants. Dans le cadre des organismes de forme contractuelle, le texte communautaire a laissé le choix au législateur national entre une mise en cause directe ou indirecte (article 9).
L’article 19 de la loi accorde au participant une action individuelle contre la banque dépositaire après mise en demeure infructueuse de la société de gestion.
Les articles 4 et 14 de la directive concernent l’étendue de la responsabilité du dépositaire et les articles 9 et 16 se rapportent à la mise en cause de cette responsabilité.
L’article 16 de la directive dit que: « Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’Etat où est situé le siège statutaire de la société d’investissement, à l’égard de la société d’investissement et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. »
Cet article de la directive, qui concerne les sociétés d’investissement, ne parle pas de mise en cause directe ou indirecte, mais se réfère expressément au droit national de la société d’investissement.
Contrairement au développement de la partie demanderesse, le silence de l’article 16 quant à une mise en cause directe ou indirecte, ne saurait être analysé comme une disposition qui n’a pas laissé de choix aux Etats-membres et qui leur a imposé l’introduction d’une action directe au bénéfice des actionnaires.
C’est à bon droit que dans le commentaire de l’article 35 du projet de loi (actuellement article 36 de la loi) il est fait référence aux principes du droit des sociétés, car ce raisonnement ne fait que transposer la disposition de l’article 16 de la directive, qui vise expressément la mise en cause de la responsabilité du dépositaire par l’actionnaire selon le droit national de la société d’investissement. Ainsi la banque dépositaire engage sa responsabilité selon le droit national de la société d’investissement à l’égard de cette dernière et l’action de l’actionnaire-investisseur contre le dépositaire se trouve également soumise à cette législation, notamment à la loi sur les sociétés.
Partant il y a lieu de conclure, que les normes communautaire et interne ne sont pas en conflit et que tant l’analyse du texte national que celle du texte communautaire ne permettent pas d’y reconnaître une action directe expresse au profit de l’actionnaire d’une société d’investissement à l’égard du dépositaire.
Une certaine doctrine met en cause et discute l’analyse restrictive du domaine des actions directes et soulève que leur apparition doit beaucoup plus à une interprétation jurisprudentielle audacieuse qu’à une réelle volonté législative. La jurisprudence contemporaine interprète largement les textes, y découvrant parfois des actions directes qui n’y figuraient pas, et crée même de toute pièce certaines actions directes, lorsqu’il existe une étroite connexité entre la créance du créancier contre le débiteur et celle du débiteur contre le sous-débiteur.
Avant de dire si une telle interprétation est de mise, il y a lieu de se pencher sur le mécanisme juridique de l’action directe.
L’analyse du régime des actions directes retient que l’action directe, dans son exercice, est doublement limitée: d’une part, son titulaire ne peut l’exercer que si et dans la mesure où il est créancier du débiteur principal; d’autre part, le sous-débiteur n’est obligé envers le créancier que si et dans la mesure où il est débiteur du débiteur principal (cf. Malaurie et Aynès, Obligations, t. 3, no 90).
La partie demanderesse décrit elle-même l’action directe comme « un droit contre le sous-débiteur, droit qui ne transite pas par le patrimoine du débiteur intermédiaire ».
Or, une condition primordiale fait défaut dans le chef de l’actionnaire-investisseur: il n’est pas créancier de LUXALPHA SICAV pour les sommes dont condamnation est requise.
En effet, même si on distingue entre les actions introduites avant la liquidation de la société et celles introduites postérieurement, il y a lieu de dire que l’actionnaire d’une société in bonis a uniquement un droit financier au dividende, il n’est sûrement pas créancier de sa part d’actif.
En cas de liquidation de la société, si les associés d’une société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, ont un droit ouvert au partage du reliquat de l’actif après paiement du passif, ils ne sont pas pour autant des créanciers (Cour de Cass. fr., chambre civile 1 du 2 oct. 2002, N° de pourvoi: 99-10947).
En considération de ce développement, il y a lieu de conclure que l’actionnaire ne dispose pas d’une action directe contre la banque dépositaire.
- Action de droit commun de l’actionnaire contre les tiers responsables
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les limites à la liberté d’ester en justice de la demanderesse sont inhérentes, soit à sa qualité d’associé, soit à la procédure collective en cours.
Conformément à l’article 26 de la loi de 2002, le droit commun des sociétés anonymes est applicable aux SICAV, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par ladite loi.
Il est de principe que la personnalité de l’actionnaire individuel disparaît et est en quelque sorte absorbée dans la société dotée d’une individualité juridique distincte de l’individualité des différents associés qui la composent.
En tant qu’ils possèdent des actions d’une société, les actionnaires se trouvent avoir par là même, et par l’intermédiaire de la société personne morale un droit indirect, médiat, à une fraction correspondante de l’actif social de la société (cf. Guy-Auguste Likillimba, Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements, RTDcom 2009, page 1, no 20).
Les actionnaires ne sont pas les ayants droit de la société.
En l’occurrence, le demandeur met en cause, en sa qualité d’actionnaire de la société d’investissement, la responsabilité des cocontractants de cette dernière pour leur demander réparation des dommages par lui subis du fait des fautes ou omissions des parties défenderesses.
Les actionnaires n’ont pas la qualité pour exercer en justice un droit dont seule la société peut être titulaire: la personnalité morale leur interdit d’élever des prétentions au lieu et place de la société, en application de la règle selon laquelle « nul ne plaide pour autrui sans pouvoir ». Seule la société bénéficie de la qualité pour agir en responsabilité, dès lors qu’elle est la victime potentielle d’un fait dommageable: l’existence de la personnalité morale conduit à vérifier que le préjudice a été subi dans le patrimoine social et non dans celui des actionnaires.
Contrairement aux conclusions de la partie demanderesse, l’existence de l’intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice allégué est une condition de recevabilité de sa demande.
C’est à bon droit que les parties défenderesses citent la décision du 10 août 1891 (Pas. 3 page 537) qui dit que « Chaque fois que les actionnaires ont éprouvé un dommage ut universi, c’est à la collectivité des actionnaires qu’il appartient d’en demander réparation, et dans ce cas l’action doit être refusée à l’actionnaire ut singulus; si au contraire, le préjudice ne frappe qu’un ou plusieurs actionnaires ut singuli, ils sont en droit d’agir individuellement, et leur action est recevable. »
A l’opposé de la loi française (article 1843-5 du Code civil), ni le Code civil luxembourgeois, ni la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 n’ont ouvert d’action subsidiaire aux actionnaires.
Bien que les articles de doctrine et les décisions de justice en cette matière se rapportent le plus souvent à la réparation du préjudice de l’actionnaire subi du fait des fautes commises par le dirigeant social, les principes qui y ont été dégagés valent également pour les actions en responsabilité engagées par les actionnaires contre d’autres cocontractants de la société. Ce d’autant plus, qu’en l’espèce, la responsabilité alléguée des parties défenderesses n’est visée que dans le cadre des rapports externes de la société LUXALPHA SICAV dans lesquels l’actionnaire est pleinement considéré comme un tiers.
Il apparaît que le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, no 13 RJDA 5/08, page 471).
Partant, même si un actionnaire dispose d’une action individuelle en réparation d’un préjudice distinct de celui de la société et des autres actionnaires, la recevabilité d’une telle action en responsabilité est soumise à l’allégation de ce préjudice personnel et la jurisprudence impose au demandeur de caractériser ce préjudice distinct (Cass. com. française, 7 mars 2006, no 04-16536, Bulletin 2006 IV, N° 61, p. 61 ).
A titre de préjudice principal le demandeur invoque la perte de la valeur de ses parts détenues dans le capital de la société d’investissement.
Les préjudices subis à ce titre par les associés d’une société constituent non un dommage propre à chaque associé, un préjudice spécial, distinct, indépendant du préjudice social, mais un dommage subi par la société elle-même. Le dommage causé à l’actionnaire n’est que le « corollaire » de ce préjudice social (Cass. com., 26 janvier 1970, no 67-14.787, Cass. com., 18 juillet 1989, no 87-20.261, Cass. com., 1er avril 1997, no 94-18.912).
En matière de société anonyme ayant pour objet le placement collectif de capitaux, le lien entre le patrimoine de la société et la valeur de la part est des plus directs, cette dernière étant le résultat de la valeur nette d’inventaire. Il existe une assimilation parfaite entre le capital de la société, la valeur de son actif net et la valeur des parts en circulation. Les pertes subies par les actifs de cette société représentent la somme mathématique des pertes subies par les actionnaires pris individuellement.
Il découle de ce développement que le préjudice principal allégué par XXX, la dévalorisation des actions détenues, constitue en même temps la perte de l’actif de la société LUXALPHA SICAV, son préjudice n’est que la répercussion du préjudice social.
A titre de préjudice complémentaire XXX se prévaut d’une perte d’opportunité du fait qu’il n’a pas pu liquider ses parts du fonds en janvier 2009.
Dans un arrêt du 23 mai 2000 (no 97-19.817), la Cour de cassation française a décidé que le préjudice constitué par l’immobilisation de leur créance dans la procédure collective de leur débiteur ne constituait pas un préjudice distinct de ceux des autres créanciers.
En outre, pour que sa demande soit recevable, le demandeur doit non seulement alléguer un préjudice individuel, propre, mais il faut également un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les fautes imputées aux parties défenderesses.
La Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre 1986 (n° 85-12529), a retenu, au vu des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu’en déterminant que les préjudices invoqués résultaient seulement de "l’immobilisation et de la dépréciation" des diverses créances et de la perte des intérêts, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations.
Les tribunaux luxembourgeois s’inspirent en matière de responsabilité de la théorie de la causalité adéquate. Ainsi dans un arrêt du 22 juin 1994, la Cour retient « que le préjudice doit être la conséquence directe, la suite nécessaire du fait et de l’acte dommageable. Pour opérer le choix entre les différents antécédents du dommage, tracer une limite à la série causale, la méthode la plus simple consiste à examiner la continuité de l’enchaînement causal. Dès qu’un événement s’est interposé dans l’enchaînement, une rupture est intervenue ; le dommage n’est pas réparable car il est indirect. »
L’arrêt du 20 février 2002 se réfère encore à l’événement qui intervient pour rompre l’enchaînement causal, soulignant que « le lien de causalité doit s’arrêter nécessairement dès l’instant que, prenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des événements, depuis le fait initial jusqu’au préjudice allégué, on constate à un moment donné une initiative prise par la victime ou par un tiers » (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 éd., Pasicrisie Luxembourgeoise 2006, nos
906 et suivants).
La doctrine explique cette solution par le critère de la continuité de l’enchaînement causal: dès qu’un événement s’interpose dans l’enchaînement, une rupture intervient de sorte que le dommage, qui n’est pas une conséquence inévitable du fait initial, ne peut être réparé en raison d’une causalité indirecte.
Appliqué au préjudice résultant de l’immobilisation des investissements, cela signifie que l’indisposition des sommes investies n’est pas un préjudice individuel et il ne résulte pas des fautes imputées aux défendeurs mais découle des règles et du déroulement de la procédure de retrait d’agrément, voire de liquidation de la Sicav (cf. L’effet réel de la procédure collective : Essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers par Marc Sénéchal, page 702 et suivantes).
XXX omettant d’alléguer et de caractériser dans l’exploit d’assignation un préjudice personnel distinct de la société LUXALPHA SICAV et en lien causal direct avec les fautes imputées aux parties défenderesses, sa demande est à déclarer irrecevable de ce chef.
En considération de ce développement, la demande de XXX est à déclarer irrecevable.
Dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, il faut partir du principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perdra le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 310 ; Cour d’appel,
21 mars 2002, n° 25 297 du rôle) et que l’abus de procédure n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif (Cass. civ. 2ème, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).
Les défendeurs restent en défaut d’établir la moindre faute dans le chef de la partie demanderesse, ainsi qu’un éventuel dommage en découlant, de sorte qu’ils sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire.
Indemnité de procédure
La demande des parties défenderesses en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elles ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
Comme une partie qui succombe ne peut obtenir une indemnité de procédure, la demande afférente de XXX est à abjuger.
La partie qui succombe doit supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclare compétent pour connaître de la demande principale ;
reçoit les demandes principale et en intervention en la pure forme ;
les joint pour y statuer par un seul jugement ;
déclare la demande principale irrecevable ;
déclare les demandes en intervention sans objet ;
rejette les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais des demandes en intervention à charge des parties demanderesses par intervention ;
laisse les frais de la demande principale à charge de XXX.