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34878a Généré par l'IA

Court allows appeal and defers decisive oath to prove alleged secret donation contract.

Numéro de cause 34878a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to prove a secret donation contract through witness testimony or presumptions, deeming such evidence inadmissible under Article 1341 of the Civil Code. While the court acknowledged the appellant's claim that a counter-letter existed to convert the sale into a donation, it found the appellant's prior arguments contradicted her assertion of moral impossibility to obtain such a document. Consequently, the court deferred a decisive oath to the respondent to prove the non-existence of the alleged counter-letter, allowing the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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Articles 1341 et 1360 du Code civil: La preuve de la simulation ne peut être admise par tous les moyens si elle vise à frauder l'ordre public; le serment décisoire peut être déféré en tout état de cause en l'absence de commencement de preuve.

Mots-clés

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simulation contract secret donation Article 1341 decisive oath Article 1360 proof by witnesses appellate court vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 24 février deux mille dix

Numéro 34878 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22 décembre 2008, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

J),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 22 décembre 2008, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Faisant valoir qu’il vend au mois de mars 2003, sans préjudice quant à la date exacte, pour le prix de 18.000.- euros un véhicule immatriculé JF 010, marque VW Golf 4, à M) qui n’a toujours pas payé le prix en question, J) assigne par exploit d'huissier du 2 avril 2007 M) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant litigieux avec les intérêts légaux.

En cours de première instance, J) précise que la vente a lieu, non au mois de mars 2003, mais le 17 juillet 2002.

Par exploit d'huissier du 22 décembre 2008, M) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 21 mai 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer à J) le montant de 18.000.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.

L’appelante conclut à voir débouter J) de sa demande, l’intimé sollicitant le rejet de l’appel.

A l’appui de sa demande, J) produit un écrit du 17 juillet 2002, fait en deux exemplaires, intitulé « Contrat de vente », aux termes duquel il vend à M) une voiture Golf 4 pour le prix de 18.000.- euros.

Se prévalant de ce qu’elle vit à l’époque depuis sept ans avec J) et leur enfant commun, l’appelante fait valoir que les parties rédigent le jour même de l’établissement du contrat de vente du 17 juillet 2002 une contre-lettre la déchargeant du paiement du prix de vente de 18.000.- euros, cet acte secret prévoyant que, plutôt que de lui vendre le 17 juillet 2002 le véhicule en question, J) lui en fait donation.

A la rupture de leur concubinage en 2006, J) aurait au mois d’octobre 2006 dérobé cette contre-lettre du domicile de M).

C’est à M) qui invoque l’existence de la simulation contestée, d’en faire la preuve.

L’appelante offre à ces fins principalement de prouver par l’audition de témoins « l’existence et le contenu de la contre-lettre » litigieuse.

Subsidiairement, et justifiant du mandat afférent, elle entend établir par délation du serment décisoire à J) que « il n’est pas vrai que les parties sont convenues suite au contrat de vente du 17.07.2002 portant sur la vente par l’intimé de la voiture VW GOLF au prix de 18.000.- euros, d’établir une contre-lettre déchargeant l’appelante du paiement du prix et ont rédigé le même jour, sans préjudice de date précise, une contre-lettre avec cette décharge » (cf acte d'appel).

En cours d’instance d'appel, l’appelante précise son offre de preuve par témoins comme suit :

« la vente du 17.07.2002 était fictive alors que (J)) reconnaissait avoir fait cadeau de la voiture VW Golf à (M)), à l’époque sa concubine depuis près de 7 ans et mère de leur enfant commun RAOUL né le 26.04.1996 » (conclusions du 6 octobre 2009).

Par conclusions du 7 octobre 2009, l’appelante complète encore son offre de preuve par témoins :

« (J)) a en effet reconnu tant au moment de la vente du 17.07.2002 que par la suite surtout dans l’entourage familial de (M)) et auprès d’amis du couple qu’il avait fait cadeau de la voiture à (M)) et que la vente était juste nécessaire pour réaliser le transfert de propriété et l’immatriculation du véhicule au nom de la mère de son enfant Raoul » ;

« ces déclarations furent faites notamment lors de rencontres familiales ou de soirées avec des amis ou membres de la famille de (M)) mais aussi lors de rencontres fortuites peu de temps après la vente du 17.07.2002 ».

L’intimé oppose l’article 1341 du code civil aux offres de preuve, tant par témoins, que par serment décisoire.

Dès lors que l’acte apparent est, tel qu’en l'espèce, établi par écrit, la preuve qui porte sur l’existence d’une contre-lettre constitue une preuve outre et contre cet écrit, de sorte que les restrictions posées par l’article 1341 du code civil à la preuve par voie d’enquêtes, respectivement par présomptions, s’appliquent.

M) ne saurait se prévaloir de la liberté de la preuve existant en matière commerciale, restant en défaut d’établir que J) -gérant de la société FONTELEC SARL- soit commerçant et revêt cette qualité au moment de la simulation litigieuse du 17 juillet 2002.

Il appartiendrait, par ailleurs, à l’appelante d’établir que la simulation alléguée constitue un acte de commerce dans le chef de J), partant se rattache à une activité commerciale de celui-ci, élément ni établi, ni offert en preuve.

L’argumentation déduisant la liberté de la preuve de la prétendue qualité de commerçant de l’intimé est, par conséquent, non fondée.

L’appelante fait encore grief aux premiers juges de ne pas suivre son argumentation selon laquelle le contrat de vente du 17 juillet 2002 constitue un commencement de preuve par écrit de la contre-lettre du même jour selon laquelle la convention du 17 juillet 2002 opère non vente, mais donation en faveur de M).

Le commencement de preuve par écrit se définit comme étant « tout acte ou écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, … et qui rend vraisemblable le fait allégué » (article 1348 du code civil).

Or, le contrat de vente du 17 juillet 2002 en soi ne rend pas vraisemblable l’existence d’une intention libérale dans le chef de J), puisque libellant en des termes exprès et univoques la vente dont se prévaut l’intimé.

En d’autres termes, le contrat de vente litigieux ne contient aucun élément susceptible d’accréditer, ne fût-ce qu’implicitement, l’argumentation selon laquelle la vente n’est que l’acte apparent d’une simulation dont l’acte secret est une donation.

L’argumentation tenant à l’existence d’un commencement par écrit est par conséquent non fondée.

Aux termes de ses conclusions d’appel du 7 octobre 2009, M) se prévaut de l’impossibilité morale au sens de l’article 1348 du code civil, l’empêchant de se faire établir une contre-lettre par écrit, cette impossibilité morale consistant en la relation de concubinage liant à l’époque les parties, formant une famille avec leur enfant commun.

Ainsi, et alors qu’en première instance et jusqu'à ses avant-dernières conclusions en instance d’appel, M) affirme, d'une part, que les parties ont le 17 juillet 2002 rédigé une contre-lettre à la vente litigieuse, contre-lettre aux termes de laquelle le contrat constitue non une vente, mais une donation en sa faveur, qu’elle affirme, d'autre part, que J) lui a par la suite volé cette contre-lettre, qu’elle demande même aux premiers juges d’enjoindre à J) de produire cette contre-lettre, elle fait actuellement valoir qu’il n’y a pas eu rédaction d’une quelconque contre-lettre étant donné que, du fait de son concubinage avec J), elle « était manifestement dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit » concernant la donation, respectivement, le caractère fictif de la vente.

Or, ses conclusions antérieures, de première et de seconde instance (relatées ci-avant) matérialisent l’aveu judiciaire de M) concernant l’inexistence de tout obstacle découlant des relations de concubinage entre parties, et qui serait de nature à empêcher la rédaction de la contre-lettre, étant, par ailleurs, à relever que le serment décisoire que l’appelante demande subsidiairement de voir déférer à l’intimé porte toujours sur la rédaction de la contre-lettre litigieuse.

L’impossibilité morale alléguée est par conséquent contredite par ces éléments au dossier.

Pour le surplus, s’il est vrai que l’exigence d’une preuve par écrit peut être écartée et que la preuve de la simulation peut être administrée par tous moyens lorsque la simulation a pour but de frauder des dispositions d’ordre public, M) reste en défaut de prouver une quelconque fraude à l’ordre public à l’appui de ce moyen.

Il découle de l’ensemble de ces développements que l’offre de preuve par témoins ou par présomptions est à dire irrecevable pour se heurter aux dispositions de l’article 1341 du code civil.

Quant à l’offre de preuve subsidiaire, et contrairement à ce que soutient J), le serment décisoire « peut être déféré en tout état de cause » -partant pour la première fois en instance d'appelet ce, en l’absence de commencement de preuve (cf article 1360 du code civil).

Pour le surplus, le serment proposé devant porter sur une contre-lettre rédigée par les parties qui la signent, il porte nécessairement sur un fait qui est également personnel à J).

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de déférer à J) le serment décisoire libellé ci-après, qui ne porte pas sur des faits complexes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

dit irrecevable la demande en institution d’enquêtes, avant tout autre progrès en cause,

fixe à l’audience de mercredi 24 mars 2010, à 15.30 heures, salle CR.2.28

la délation par M) à J) du serment décisoire suivant :

« qu’il n’est pas vrai que les parties ont convenu au moment de l’établissement du contrat de vente du 17.07.2002 portant sur la vente par J) à M) de la voiture VW GOLF au prix de 18.000.- euros, d’établir une contre-lettre déchargeant M) du paiement du prix en question et qu’ils ont rédigé une contre-lettre avec cette décharge » ;

réserve le surplus et les dépens.