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32570a Généré par l'IA

Appeal dismissed; life insurance contract annulment and damages claims against beneficiary and insurer rejected.

Numéro de cause 32570a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the annulment of a life insurance contract and the transfer of funds to the deceased's estate. The appellant, a universal legatee, sought to revoke the contract signed by the deceased and her partner, arguing for the return of premiums, while the partner and insurer defended their positions. The court held that the appellant's claims were inadmissible regarding the contract's validity and unfounded regarding damages, as the insurer was merely a third party defending its rights.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court rejects an appeal where the appellant fails to prove the invalidity of a life insurance contract and cannot establish the insurer's procedural misconduct or abuse of right.

Mots-clés

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life insurance contract annulment universal legatee rights procedural costs allocation insurer third party defense contractual joint subscription droit à la prestation d'assurance contentieux de l'assurance-invalidité réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt civil- Audience publique du dix-huit février deux mille dix Numéros du rôle 32570 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marie-José HOFFMANN, greffier assumé. entre: A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 30 mai 2007, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : 1) B.),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

2) C.) , (en abrégé PEL), anciennement C.) S.A., (en abrégé PAN EUROLIFE), établie et ayant son siège social à L - 8303 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d’Activités de Capellen, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34402, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 8 février 2006, Françoise A.)a fait donner assignation à B.) et à la compagnie d’assurances C.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner à la compagnie d’assurances de communiquer différents documents contractuels signés par Denise HEUVELMANS, et pour voir prononcer l’annulation d’un contrat d’assurance-vie conclu le 3 mai 1999 par feue Denise HEUVELMANS et B.) auprès de la compagnie d’assurances, subsidiairement pour voir ordonner la révocation du bénéfice à la prestation d’assurance, partant voir ordonner le transfert des sommes ainsi libérées à l’actif de la succession de Denise HEUVELMANS.

Les faits à la base du litige peuvent être résumés comme suit.

Françoise A.)a été instituée légataire universelle des biens de Denise HEUVELMANS par testament authentique du 19 août 2004 à charge de délivrer certains legs particuliers.

Dans cet acte Denise HEUVELMANS a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures.

Par testaments olographes des 6 janvier 1994 et 6 mars 1996 elle avait désigné comme légataire universelle de ses biens, à charge de délivrer certains legs particuliers, B.) qui avait été la compagne du frère de Denise HEUVELMANS, décédé le 13 octobre 1993.

Le 3 mai 1999 Denise HEUVELMANS et B.) ont conclu par l’intermédiaire de la banque DEXIA à Troisvierges un contrat d’assurance-vie auprès de la société PAN EUROLIFE S.A. ; il s’agit d’une souscription conjointe.

Le bénéficiaire de la prestation décès devait être le souscripteur survivant.

La possibilité d’un rachat partiel ou total du contrat est inscrite à l’article 7 du contrat.

Il est encore prévu qu’en cas de souscription conjointe, sauf instruction contraire notifiée par écrit à l’assureur, toute opération concernant le contrat nécessitera la signature des deux souscripteurs.

Le 29 septembre 2003 Denise HEUVELMANS et B.) se sont donné mutuellement procuration, « afin de réaliser seuls au nom et pour le compte de chacun d’entre eux, l’ensemble des transactions relatives à ce(s) contrat(s) telles que mentionnées ci-après : Il est de stipulation expresse que chacun des souscripteurs du (des) contrat(s) sus mentionné(s) aura à l’égard de la S.A. PanEuroLife le droit de procéder seul et sous sa seule signature à une opération de rachat semestriel (15.04. et 15.10.) d’un montant de 2.500 €. »

Le 27 décembre 2004, Denise HEUVELMANS a retiré la procuration mutuelle du 29 septembre 2003.

Denise HEUVELMANS est décédée le 23 novembre 2005.

Par jugement rendu contradictoirement le 23 mars 2007, le tribunal a dit non fondée la demande de Françoise A.)en nullité du contrat sur base des articles 1110 et 1116 du code civil, et déclaré irrecevable et par ailleurs non fondée la demande en révocation du bénéfice de la prestation d’assurance pour ingratitude. Il a également déclaré non fondée la demande de délivrance de documents conventionnels signés par Denise HEUVELMANS.

De cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, Françoise A.)a relevé appel par acte d’huissier du 30 mai 2007.

Elle demande de réformer le jugement entrepris, d’abord en ordonnant à PAN EUROLIFE de communiquer divers documents contractuels présentés à Denise HEUVELMANS et signés par elle.

La demande dirigée contre B.) tend à l’obtention de la somme de 91.224,82 €, sinon de la somme de 10.000 €.

En ordre subsidiaire cette demande est présentée contre PAN EUROLIFE dans l’acte d’appel.

Par des conclusions ultérieures Françoise A.)demande qu’il soit dit que pour les demandes en condamnation, il y a lieu de condamner PAN EUROLIFE et B.) solidairement, sinon in solidum.

B.) conclut au débouté de l’appel.

La société anonymeC.) , en abrégé PEL, (anciennement C.) S.A., en abrégé PAN EUROLIFE S.A.) conclut à la nullité de l’acte d’appel ; subsidiairement elle soulève l’irrecevabilité de différentes demandes comme étant des demandes nouvelles en instance d’appel ; pour le surplus elle demande de dire l’appel non fondé.

I ) Quant à la recevabilité de l’appel

Dans un corps de conclusions notifié le 18 février 2009, B.) fait valoir qu'il faut considérer que Denise HEUVELMANS était incapable de rédiger un nouveau testament en 2004, que dès lors les seuls testaments valables dans ce dossier sont ceux rédigés de la main de la défunte les 6 janvier 1994 et 6 mars 1996 qui excluent Françoise A.)de la succession de Denise HEUVELMANS, et que si on applique ces deux testaments, Françoise A.)n'avait aucune qualité pour introduire l'action devant le tribunal de première instance, ni pour interjeter appel de la décision qui fut prononcée.

Dans le dispositif de ces conclusions B.) demande seulement de statuer conformément aux conclusions antérieurement prises en cause dans lesquelles elle n'a pas soulevé un défaut de qualité dans le chef de Françoise EECKMAN, elle ne conclut qu'au débouté de toutes les demandes de l'appelante. Elle ne fait pas non plus état d'une procédure en cours portant sur la contestation de la qualité de légataire universelle des biens de Denise HEUVELMANS dans le chef de Françoise EECKMAN.

Un défaut de qualité dans le chef de Françoise A.)laissant d'être établi, les développements de B.) cités ci-dessus sont donc dépourvus de pertinence.

B.) ne prend pas autrement position quant à la régularité de l'acte d'appel.

Invoquant les articles 585, 586, alinéa 1er, 587 et 154 du nouveau code de procédure civile, la société PEL soulève la nullité de l’exploit introductif de l’instance d’appel au motif que « l’objet et les ”moyens” exposés en vrac dans l’acte d’appel du 30 avril 2007 sont loin de respecter la précision requise. »

Dans l’acte d’appel Françoise A.)critique le jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’elle ne prouvait pas les faits invoqués à la base de sa demande, elle présente des développements tendant, selon elle, à établir que ces faits se déduisent des circonstances de l’espèce et précise les conséquences juridiques qu’elle entend en voir tirer.

Quant à l’ordre des prétentions de Françoise EECKMAN, PEL S.A. fait encore valoir qu'il ne lui est pas possible de déterminer si les demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre elle sont subsidiaires par rapport à la demande en communication de pièces ou par rapport à la demande en paiement dirigée contre B.), et qu'il ne lui est pas non plus possible de déterminer par rapport à laquelle des demandes formulées contre B.) ces demandes seraient plus subsidiaires.

Etant donné que la demande contre PEL S.A. est formulée en ordre plus subsidiaire en suite de l'ensemble des conclusions prises contre B.), elle est clairement présentée pour le cas d'un débouté de la demande dirigée contre B.).

Cette considération se rapporte au dispositif de l'acte d'appel qui est seul à examiner à ce stade.

Pour être complet il y a lieu d'ajouter que dans la suite Françoise A.)va demander la condamnation solidaire, sinon in solidum des deux parties intimées, et que les demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre PEL S.A. seront encore à examiner ci-dessus quant à leur recevabilité.

L’acte d’appel est donc motivé à suffisance de droit et le moyen de nullité opposé est à rejeter.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de critique formulée par B.) quant à la régularité de l'acte d'appel, l’appel interjeté par ailleurs dans les délai et forme de la loi, est à déclarer recevable à l'égard des deux parties intimées.

II) Quant au moyen tiré de la présentation de demandes nouvelles en instance d’appel

La société PEL soulève l’irrecevabilité de différentes demandes comme étant des demandes nouvelles en instance d’appel.

Le moyen vise tant des demandes dirigées contre B.) que des demandes dirigées contre PEL S.A.

Pour ce qui est de la partie PEL S.A., il y a lieu de constater qu’en première instance Françoise A.)a demandé de la condamner à la communication de documents contractuels et de voir dire le jugement à intervenir commun à PAN EUROLIFE.

Dans l’acte d’appel Françoise A.)a réitéré sa demande relative à la communication de documents ; elle a en plus, en ordre subsidiaire, demandé de dire que PAN EUROLIFE a engagé sa responsabilité et de la condamner au paiement de la somme de 91.224,82 €, sinon de la somme de 10.000 €, outre les intérêts.

Par des conclusions subséquentes elle conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties intimées.

Dans l'acte d'appel elle reproche à PAN EUROLIFE de ne pas avoir respecté les termes de son propre contrat en indiquant : « non remise d'un certificat médical, non vérification du consentement de la victime »; elle lui reproche dans des conclusions subséquentes d'avoir manqué à la fois à son obligation d'information et à son devoir de conseil; elle fait valoir, d'autre part, que « PAN EUROLIFE ne respecte pas ses engagements contractuels en ne remettant pas les documents demandés en première instance et bloquant de ce fait, par une mauvaise exécution du contrat, l'instruction du dossier, causant un préjudice évalué à la somme de l'enjeu, somme indûment payée à B.). »; elle fait ensuite valoir que le comportement douteux de PEL dans le cadre de la présente affaire, assurant la défense d'une autre personnalité juridique que la sienne, justifie les demandes en condamnation.

A titre subsidiaire, l'appelante demande de condamner PAN EUROLIFE au paiement des montants que cette société a indûment retenus du vivant de Denise HEUVELMANS, à savoir deux fois par an le prélèvement de 2.500 €, reprochant à PAN EUROLIFE d'avoir bloqué le paiement correspondant au retrait bi-annuel de 2.500 € sans aucune raison valable à partir de 2004.

Les demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre PEL S.A. ont un objet différent et une cause différente de ceux des demandes qui ont été formulées contre elle en première instance. Elles constituent donc des demandes nouvelles qui sont, eu égard et conformément aux conclusions de PEL S.A., en tant que telles à déclarer irrecevables en instance d’appel.

La société PEL soulève encore l’irrecevabilité de différentes demandes comme étant nouvelles qui sont dirigées contre B.).

Ainsi que le fait relever Françoise EECKMAN, B.) ne soulève pas ce moyen d’irrecevabilité. Elle ne se rallie pas non plus aux conclusions de la société PEL.

Comme ce moyen est d’ordre privé, il n’y aura pas lieu d’examiner si les demandes de Françoise A.)dirigées contre B.) sont, ou non, des demandes en partie nouvelles en instance d’appel.

III) Quant à la demande en communication des documents contractuels présentée contre PEL S.A.

Françoise A.)demande d'ordonner à PAN EUROLIFE de communiquer, sous peine d'une astreinte, le formulaire de souscription utilisé lors de la

conclusion du contrat au nom de Denise HEUVELMANS et qui devrait être signé par elle; les conditions générales relatives au contrat qui ont dû être présentées à Denise HEUVELMANS; le certificat médical remis lors de la

conclusion du contrat d'assurance vie; le décompte exact de ce qui fut versé à B.) suite au décès de Denise HEUVELMANS. Elle dit qu'il s'agit de documents qui peuvent être intéressants pour l’instruction du dossier et que leur remise des documents permettra à la Cour une meilleure compréhension de l’affaire.

Le formulaire de souscription signé par Denise HEUVELMANS et B.) et par le représentant de la banque DEXIA, Claude TREFF, le 3 mai 1999, ainsi que les conditions générales du contrat sont versés par B.).

La demande pour autant qu'elle porte sur ces documents est donc sans objet.

Quant au certificat médical, l'appelante ne contredit pas la prise de position de PEL S.A. selon laquelle un certificat médical n'était pas requis pour la souscription en cause, les co-souscripteurs n'ayant pas souscrit à la couverture décès complémentaire. L'existence même d'un certificat médical qui aurait présenté auprès de l'assureur n'est donc pas établie, ni une obligation d'en présenter un au moment de la souscription, de sorte que la demande est également à rejeter pour autant qu'elle vise pareil document.

Le bien-fondé de la demande relative à la production d'un décompte exact du montant ayant été versé à B.) ne pourra être examiné qu'après l'analyse au fond des prétentions de Françoise EECKMAN.

IV) Quant à la demande présentée contre B.)

L'appelante reproche à PEL S.A. de porter un intérêt disproportionné à la défense de la partie STINE, alors que PEL estime avoir un intérêt légitime à ne pas voir mettre en cause la validité et les termes du contrat d'assurance qu'elle a conclu en sa qualité d'assureur.

Comme, eu égard à la décision à intervenir quant aux demandes nouvelles dirigées contre PEL, la Cour n'est pas saisie d'une demande au fond contre cette dernière, mais uniquement d'une demande en production de pièces, seuls les moyens de défense présentés par la partie concernée par la demande tendant à la condamnation au paiement, c'est-à-dire par la partie STINE, seront à examiner.

1) Quant à la demande de requalification des parties au contrat

L’appelante demande d’abord de requalifier les parties au contrat, de dire que B.) n’était pas le souscripteur du contrat faute d’avoir participé à la constitution du capital, de dire que la défunte avait le pouvoir de demander le rachat seule du contrat et de condamner B.) à restituer les fonds évalués à 91.224,82 €.

Elle précise dans la suite qu'elle demande de « requalifier les parties au contrat pour: dire nul le contrat d'assurance, ordonner la révocation du bénéfice à la prestation d'assurance et en conséquence ordonner le transfert des sommes, sinon dire l'avenant du 29 septembre 2003 nul, en exécution du contrat faire jouer la clause de rachat au profit de l'héritière, l'actuelle appelante, sinon retenir la responsabilité de B.) et la condamner au montant à titre de dommages et intérêts, sinon la condamner au paiement de 10.000 € correspondant au montant injustement bloqué relatif au retrait bi-annuel de 2.500 € et indûment touché par la partie STINE qui aurait dû revenir de son vivant à la dame HEUVELMANS et doivent retomber dans le patrimoine de ses héritiers. »

En principe, les indications de la convention, dont celles relatives à leur qualification, lient les parties.

Eu égard à la liberté contractuelle, les parties ont pu choisir la qualification de souscripteurs conjoints, Denise HEUVELMANS ayant manifesté ainsi, tout comme par des testaments antérieurs, son intention de gratifier B.) , et sauf preuve d'une cause d'annulation, les parties ont été d'accord avec la qualification donnée.

Quelle que soit la qualification des parties au contrat, c'est la clause relative au rachat conjoint qui est critiquée par l'appelante. Or, pareille clause a pu être convenue abstraction faite de la qualification de souscripteur dans le chef de l'une ou l'autre des parties au contrat, l'appelante reconnaissant que « l'exercice de la faculté de rachat peut nécessiter le consentement d'une autre personne telle que le co-souscripteur ou le bénéficiaire intervenant et acceptant. »

La demande de Françoise A.)tendant à un requalification des parties au contrat n'est donc pas fondée.

2) Quant à la demande en nullité du contrat d’assurance pour vice du consentement

L’appelante demande ensuite de prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie en raison des vices du consentement dans le chef de Denise HEUVELMANS, sinon en raison du non respect des conditions de formation du contrat et de l’absence de consentement.

Françoise A.)fait plaider que B.) aurait conduit Denise HEUVELMANS à Troisvierges auprès de la banque DEXIA pour lui faire signer un contrat d’assurance-vie et qu’il y aurait eu un montage juridique dolosif revenant dans le chef de Denise HEUVELMANS à se déposséder de ses fonds définitivement alors qu’elle avait besoin de ses fonds pour vivre, payer la maison de retraite et disposer d’une sécurité financière.

Elle fait valoir que B.) est indiquée à tort comme souscripteur alors qu’elle n’a pas participé à la constitution d’un capital commun ; que cette fausse qualité de souscripteur lui permettait de bloquer toute possibilité de rachat ; que les chances de la défunte d’être bénéficiaire de son propre contrat d’assurance étaient nulles compte tenu de ce qu’elle était âgée de 87 ans au moment de la souscription et gravement malade et atteinte de cécité.

Dès la signature de la procuration mutuelle en date du 29 septembre 2003 Denise HEUVELMANS se serait rendu compte que « quelque chose clochait », elle aurait paniqué et découvert que le contrat souscrit n’avait pas le but escompté par elle.

B.) n’aurait pas réagi aux divers courriers lui demandant le rachat de l’assurance-vie.

Par la suite Françoise A.)demande également l'annulation du document intitulé procuration mutuelle « qui limite la possibilité de rachat semestriel au montant de 2.500 € signé le 23 septembre (i.e. 29 septembre) 2003 dont on se demande l'intérêt pour la défunte. »

B.) déclare que le contrat litigieux est un contrat habituel, pré-imprimé, et non pas un contrat qui aurait été spécialement rédigé pour les deux contractantes.

Totalement délaissée par sa famille à l'époque, ce serait de manière tout à fait consciente et pour mettre B.) à l’abri de toute revendication et contestation future que Denise HEUVELMANS aurait pris un avis auprès de l’agence DEXIA à Troisvierges - qui gérait le capital que Denise HEUVELMANS possédait dans cette agence bancaire - en vue de faire bénéficier B.), qui était la seule personne à s'occuper d'elle, du contrat d’assurance en cas de son prédécès.

Le contrat aurait été longuement expliqué par le directeur de l’agence DEXIA de Troisvierges, il aurait été conclu dans des circonstances particulièrement sécurisantes.

Denise HEUVELMANS aurait encore disposé d’un capital d’environ 7.000.000.- BEF en Belgique, d’une pension belge confortable et d’une rente viagère.

Il résulte des énonciations du contrat qu’il y a eu un versement de 3.680.000.- BEF de la part d’un compte BIL et il n’est pas contesté que ce transfert bancaire a été effectué d’un compte dont Denise HEUVELMANS était titulaire.

D'après les énonciations du contrat, les deux parties étaient d'accord à figurer comme souscripteur du contrat avec possibilité de rachat, mais de rachat conjoint.

D'emblée il y a lieu de relever que Françoise A.)ne fait pas état d’insanité d’esprit dans le chef de Denise HEUVELMANS au moment de la conclusion du contrat, ni de que celle-ci aurait été hors d'état de gérer ses biens, elle déclare que « la défunte était malade et aveugle ce qui ne signifie en rien qu'elle était mentalement déficiente, ou folle, ou irresponsable »; Françoise A.)invoque l'erreur et le dol. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser les conclusions prises par les parties quant aux certificats médicaux du docteur Philippe BALTHASAR du 27 décembre 2004 et du 21 juin 2006 en ce qui concerne les capacités mentales de Denise HEUVELMANS en 1999 et en 2004, et qui ont été versés par B.).

Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du bien-fondé d'une des causes de nullité par elle invoquées.

Dans ce contexte l'argument de l'absence d'intérêt de Denise HEUVELMANS de conclure le contrat en cause est sans pertinence.

Ce qui importe c’est de savoir s'il y a eu, on non, vice du consentement dans le chef de Denise HEUVELMANS.

L'appelante fait relever l'âge de Denise HEUVELMANS au moment de la signature du contrat, le mauvais état de santé de celle-ci et sa cécité.

Le mauvais état de santé n'est pas autrement précisé, la cécité n'est pas établie; un fort déficit visuel est toutefois documenté par les certificats médicaux versés.

L'état de santé, l'âge de Denise HEUVELMANS au moment de la

conclusion du contrat - 87 ans - et le fait qu'elle était malvoyante n'établissent pas qu'il y ait eu vice du consentement dans son chef.

Pour qu’il y ait dol, il faut qu’il y ait eu des manœuvres pratiquées par B.) ou un tiers en vue d’amener Denise HEUVELMANS à signer le contrat d’assurance-vie en question.

Or, il n’est d’abord pas établi que l’initiative de la conclusion du contrat ait émané de B.), ni que celle-ci ait amené Denise HEUVELMANS à signer le contrat litigieux, donc que la conclusion du contrat ait été suggéré par B.), voire qu'elle soit intervenue sur base du pouvoir de conviction de B.).

Il n’est pas non plus établi qu’avant la signature du contrat des informations inexactes, incomplètes voire fausses, aient été données à Denise HEUVELMANS, soit par B.), soit par le directeur de l'agence DEXIA ou par un représentant de PAN EUROLIFE, ni qu'une information essentielle sur le contrat ait été dissimulée. Il n’est pas non plus établi que le déficit visuel de Denise HEUVELMANS, reconnu par B.), l’ait empêchée de prendre connaissance du contrat.

Une tromperie telle qu'invoquée par Françoise A.)laisse donc d'être établie.

Quant à l’erreur invoquée, Françoise A.)fait valoir que la possibilité de rachat aurait été présentée à Denise HEUVELMANS comme avantage et cause essentielle du contrat alors qu’elle n’existait pas, « que cette disposition, présentée comme l’argument de vente au souscripteur Madame Denise HEUVELMANS, l’a induite en erreur ».

B.) déclare que les deux parties ont reçu exactement les mêmes informations de la part du banquier et que l'appelante reste en défaut d’établir qu’elle aurait influencé en quoi que ce soit le choix des placements formulé par Denise HEUVELMANS, les explications utiles auraient été données et Denise HEUVELMANS aurait eu un délai de réflexion d’un mois.

Denise HEUVELMANS aurait été au courant qu’il fallait la signature des deux souscripteurs pour mettre fin au contrat et aurait signé en connaissance de cause, voulant protéger B.) de toute contestation future.

Le défaut de remise d’un certificat médical du souscripteur au moment de la conclusion du contrat n’établit pas l’existence d’une erreur dans le chef de Denise HEUVELMANS.

Les auteurs des attestations testimoniales versées par l'appelante, Lucienne DELVAUX qui était une voisine de Denise HEUVELMANS, et Marc HEUVELMANS qui était un petit cousin de la défunte, n'ont pas de connaissances personnelles quant aux circonstances de la conclusion du contrat, moment auquel il faut apprécier l'existence d'un vice du consentement.

A cet égard le témoin Lucienne DELVAUX ne fait que relater les dires de Denise HEUVELMANS, notamment pour ce qui est de la déclaration qu'elle aurait été abusée; elle ne rapporte donc que la position de la partie au contrat dont l'ayant-cause est partie demanderesse au présent litige; il ne s'agit par conséquent que d'un témoignage indirect.

Si les deux attestations testimoniales relatent qu'en 2003 Denise HEUVELMANS était stressée, perturbée et inquiète quant à son avenir à cause du contrat litigieux et qu'elle a demandé conseil quant à ce contrat, elles n'apportent pas d'élément de nature à retenir l'existence d'une erreur de la part de Denise HEUVELMANS au moment de la signature du contrat, l'attitude de Denise HEUVELMANS ayant pu être la conséquence d'un changement d'avis de sa part, ses déclarations et ses soucis pouvant tout aussi bien s'expliquer par des regrets quant à la conclusion de la convention litigieuse.

Il n'est pas ainsi pas établi qu'au moment de la conclusion du contrat Denise HEUVELMANS ait voulu garder la libre disposition de ses fonds. La

conclusion de ce contrat se range, en effet, en troisième position d'une série d'actes de gratification au profit de B.), après deux testaments olographes en sa faveur.

Il n'est donc pas prouvé que les stipulations du contrat n'aient pas correspondu à la volonté de la défunte, donc qu'il y ait eu dans le chef de la défunte une erreur sur une qualité substantielle, à savoir quant à la clause portant sur le rachat conjoint.

Les attestations testimoniales n'établissent pas non plus qu'il y ait eu erreur dans le chef de Denise HEUVELMANS au moment de la signature de la procuration mutuelle en date du 29 septembre 2003, cette procuration ayant eu, par ailleurs, un intérêt pour la défunte dans la mesure où elle pouvait faire seule un rachat semestriel de 2.500 € en exception à l'obligation d'un rachat conjoint.

3) Quant à la demande en révocation du bénéfice à la prestation d’assurance

Dans le dispositif de l'acte d'appel Françoise A.)demande d'ordonner la révocation du bénéfice à la prestation d'assurance en invoquant les articles

120 de la loi du 27 juillet 1991 et 853 du code civil.

Dans la motivation de l'acte d'appel elle reproche aux juges de première instance de s'être retranchés derrière le délai d'un an prévu à l'article 957 du code civil; ce ne serait que vers Noël 2004 que la défunte aurait eu l'assurance que B.) s'était jouée d'elle et que Denise HEUVELMANS est décédée moins d'un an après son intention d'agir en justice pour le cas où ses doutes se confirmeraient.

Or, cette motivation du jugement de première instance répond à la demande en révocation de la prestation d'assurance pour ingratitude ayant été présentée sur base de l'article 955 du code civil.

Par sa critique relative à l'application de l'article 957 du code civil, Françoise A.)maintient donc également sa demande en révocation du bénéfice de la prestation d'assurance pour cause d'ingratitude.

Il importe de constater que les développements du tribunal ne sont critiqués que quant à l'appréciation du délai d'un an.

Comme la teneur de l'article 957 du code civil belge est identique à celle de l'article 957 du code civil luxembourgeois et à défaut de critique de l'appelante portant sur l'analyse faite par le tribunal par référence à la doctrine et à la jurisprudence françaises, il n'y a pas lieu d'ordonner une réouverture des débats quant à l'application de la loi luxembourgeoise et à son interprétation.

Denise HEUVELMANS est décédée le 23 novembre 2005 sans avoir intenté une action en révocation contre B.).

Par ses pièces Françoise A.)fait état de ce que Denise HEUVELMANS aurait en date du 19 août 2004 demandé à B.) de signer la demande de rachat et lui aurait adressé un courrier de confirmation en date du 16 septembre 2004. Le 16 novembre 2004 le mandataire de Denise HEUVELMANS a mis B.) en demeure de signer les documents de rachat.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, Denise HEUVELMANS avait donc connaissance du refus de rachat invoqué comme constitutif d'un refus d'aliments plus d'un an avant son décès.

L'examen de la question de savoir quelles étaient les capacités mentales de Denise HEUVELMANS en 2004 s'avère donc superfétatoire.

Tout comme en première instance il n'est pour le surplus pas non plus établi que Denise HEUVELMANS ait été dans le besoin, ceci étant contesté par B.).

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est à déclarer non fondé en ce qu'il porte sur la demande en révocation du bénéfice d'assurance pour ingratitude.

La demande en révocation telle que présentée sur deux autres bases légales est également à rejeter.

Aux termes de l'article 120 de la loi du 27 juillet 1997 - la loi n'étant pas autrement précisée par l'appelante, il ne peut s'agir que de la loi sur le contrat d'assurance - : « Par le seul fait de sa désignation, le bénéficiaire a droit aux prestations d'assurance. Ce droit devient irrévocable par l'acceptation du bénéfice sans préjudice de la révocation des donations prévue aux articles

953 à 958 et 1096 du code civil et sous réserve de l'application de l'article

111. »

Cet article qui renvoie à la disposition légale ayant de toute façon été examinée ci-dessus, a été abrogé par la loi du 8 août 2000.

L'article 853 du code civil luxembourgeois, invoqué par l'appelante, traite du rapport des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.

La condition posée quant à la qualité d'héritier n'étant pas remplie dans le chef de B.), ni celle de successible visée à l'article 846 du code civil, ce texte légal ne trouve pas application; il s'avère dès lors superfétatoire de faire examiner son applicabilité au regard des règles de droit international privé.

Il suit des développements qui précèdent que la demande tendant à la révocation du bénéfice de la prestation d'assurance est également à rejeter comme non fondée.

4) Quant à la responsabilité contractuelle de B.)

L'appelante fait encore valoir que B.) aurait amené Denise HEUVELMANS à signer des documents en violation totale de ses intérêts, en particulier le document du 29 septembre 2003, qu'elle n'aurait jamais daigné répondre aux divers courriers de Denise HEUVELMANS, ni tenté au moins de lui expliquer pourquoi elle l'avait dépossédée de sa fortune, la laissant dans une situation de détresse totale causant un préjudice moral certain. Par ses silences lourds de signification B.) aurait violé les dispositions fondamentales relatives à l'exécution des contrats.

Il y aurait donc lieu de condamner B.) au remboursement des sommes indûment reçues.

B.) répond que la première lettre de demande de rachat du 19 août 2004, versée au dossier, n'est pas signée et qu'on ne sait pas si elle a été effectivement envoyée, et que le seconde lettre du 16 septembre 2004 constitue une lettre signée, donc probablement non envoyée.

Il faut admettre que par ces conclusions B.) conteste la réception de ces courriers.

Celle-ci n'étant pas établie, un défaut de réaction de sa part n'est pas prouvé.

Contrairement aux conclusions de l'appelante, un refus de B.) de s'expliquer suite aux communications téléphoniques de Denise HEUVELMANS ne résulte pas des attestations testimoniales par elle versées; le témoin Marc HEUVELMANS est muet à ce sujet, et le témoin Lucienne DELVAUX déclare que Denise HEUVELMANS en a parlé à B.); d'après cette attestation c'est par la suite seulement que B.) n'a plus rendu visite à Denise HEUVELMANS ni donné signe de vie.

Sans devoir examiner autrement le comportement de B.),et en renvoyant aux développements faits supra, une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de B.) laisse d'être prouvée.

En ordre subsidiaire, Françoise A.)demande de condamner B.) au paiement de 10.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, eu égard au blocage injustifié des retraits bi-annuels de 2.500 €.

Dans ses conclusions l'appelante reconnaît que B.) n'a pas retiré sa procuration.

Il n'est ainsi pas justifié en quoi B.) aurait engagé sa responsabilité quant au blocage des retraits semestriels qui est intervenu suite au retrait de sa procuration par la défunte.

Cette demande est donc également à rejeter comme non fondée.

En conclusion de l'ensemble des développements qui précèdent l'appel dirigé contre B.) est à déclarer non fondé.

Eu égard au débouté de la demande présentée par Françoise A.)contre B.), il n'y a pas lieu d'ordonner la communication du décompte exact du montant qui fut versé à B.) par PEL S.A.

IV) Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

Dans le corps de ses conclusions notifiées le 11 février 2008, Françoise A.)demande encore « l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sinon abus de droit, eu égard à l'attitude prise par la compagnie d'assurances, à tort, qui prend partie dans le cadre de la procédure au lieu d'exécuter les conventions conclues entre parties qui tiennent de loi. »

Etant donné que la société PEL n'est pas demanderesse à l'action et ne fait que se défendre, il n'y a pas eu de procédure vexatoire de sa part; eu égard à la décision à intervenir à son égard il n'y a pas non plus eu abus de droit.

Cette demande est donc à rejeter.

V) Quant aux demandes présentées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

Françoise A.)demande de condamner les intimées au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 € pour chaque instance.

Cette demande est à rejeter, la partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article

240 du nouveau code de procédure civile.

B.) et la société PEL concluent à l'octroi d'une indemnité de procédure de respectivement 2.000 € et 7.000 €.

Restant en défaut de justifier de l'iniquité requise par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les intimées sont également à débouter de leurs demandes.

VI) Quant à la demande en exécution provisoire

La demande tendant à ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir est sans objet, l'introduction d'un pourvoi en cassation n'étant pas suspensive en la matière.

P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l'appel recevable,

déclare les demandes en responsabilité et en paiement dirigées par Françoise A.)contre la société anonymeC.) irrecevables, dit l'appel non fondé pour le surplus,

en déboute,

confirme le jugement de première instance, dit les demandes présentées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

en déboute,

condamne Françoise A.)aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KERGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre en présence du greffier Marie-José HOFFMANN, greffier assumé.