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Art. 957 — Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.

Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.
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Art. 957 · Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du

délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers

du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur,

ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

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