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30045a Généré par l'IA

Appeal dismissed; prior partition agreement validly binds parties, barring subsequent partition suit.

Numéro de cause 30045a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the partition action inadmissible. The parties had previously executed a private agreement in December 1995 to partition the estate, which the court found to be valid and binding despite the appellant's later refusal to sign the notarial deed. The court rejected arguments that the agreement was incomplete or that the parties could now litigate a partition, emphasizing that the prior contract effectively ended the co-ownership and established the terms for asset distribution.

Regeste Legislator

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Articles 1129 et 1130 du Code civil; A valid partition agreement between heirs binds the parties and precludes a subsequent judicial partition action challenging its terms.

Mots-clés

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partition agreement heirs co-ownership inadmissible action binding contract estate division private deed preclusion principle succession non partagée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix février deux mille dix.

Numéro 30045 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrier-chauffeur, demeurant à (…), appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Guy Engel de Luxembourg et Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 7 janvier 2005, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch, e t : 1) B, agriculteur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à Luxembourg, 2) C, puéricultrice, demeurant à (…), 3) D, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), 4) E, sans état particulier, demeurant à (…), intimées aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg, 5) F, employée, demeurant à (…), 6) G, sans état particulier, demeurant à (…), intimées aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier des 22 novembre et 9 décembre 1996, les cinq sœurs C, D, G, E et F ont assigné leurs deux frères B et A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de leurs parents H, agriculteur, décédé le (…), et I, prédécédée le (…).

Par jugement du 3 décembre 1997, le tribunal, après avoir retenu d’une part que compte tenu de la motivation de l’assignation, de la seule déclaration de succession du père versée et des conclusions des parties, la demande en partage concernait en fait la succession de feu H, et d’autre part, faisant droit aux conclusions de B, que l’écrit intitulé « Konvention betreffend des Erben von H », daté de décembre 1995 et ne faisant l’objet d’aucune critique spécifique, constituait une convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision et opérant partage entre les héritiers des biens dépendant de la succession de feu leur père H, a donné acte à A de ce qu’il ne s’opposait pas au partage demandé dans l’assignation, a déclaré la demande en partage irrecevable et a désigné le notaire X de (…) pour dresser l’acte constatant l’accord des parties, exprimé dans l’acte sous seing privé de décembre 1995, quant au partage de la succession de leur père H.

Par exploit d’huissier des 11 et 14 septembre 1998, les sœurs C, D, E, F et G, exposant que A avait refusé le 9 juillet 1998 de signer l’acte de partage rédigé par le notaire X et que ce dernier avait en conséquence dressé le 13 août 1998 un procès-verbal de difficultés, ont à nouveau assigné leurs frères devant le même tribunal pour voir déclarer l’opposition du copartageant A non fondée et pour voir permettre au notaire commis de rédiger l’acte de partage suivant l’acte sous seing privé de décembre 1995 en passant outre à l’opposition de A, subsidiairement, de dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte authentique.

Par jugement du 22 décembre 1999, le tribunal, après avoir constaté que A soutenait que le partage de la succession paternelle ne pouvait être effectué sans le partage et la liquidation préalables de la succession de la mère prédécédée, que les six autres parties soutenaient qu’il n’y avait qu’une seule indivision relative aux successions de leurs deux parents et que l’accord de décembre 1995 était destiné à mettre fin à cette indivision, que dans son précédent jugement du 3 décembre 1997, le tribunal n’avait pas statué sur une demande en partage de la succession de la mère des parties et qu’il résultait des pièces lui soumises par les parties, à savoir l’acte de mariage des époux H-I du 3 mai 1957 et la déclaration de succession de la mère I du 10 juin 1974, que les biens en indivision à partager ne tombaient pas dans la seule succession du père H, de sorte que l’acte de partage destiné à mettre fin à l’indivision entre parties devait englober non seulement les biens dépendant de la succession du père, mais également ceux dépendant de la succession de la mère, a ordonné avant tout autre progrès en cause la comparution personnelle des parties.

Par un jugement subséquent du 28 mai 2001, le tribunal, après avoir constaté qu’il était saisi de la seule succession paternelle, que les parties s’étaient exprimées quant à la portée de l’accord de 1995 lors de leur comparution personnelle du 1er février 2000, que six parties considéraient les deux successions comme une seule indivision qu’elles souhaitaient quitter et que seul A n’était pas d’accord à inclure la succession maternelle dans la procédure engagée, a sursis à statuer en attendant sa saisine du chef de la succession de la mère des parties.

Par exploit d’huissier des 12 et 13 décembre 2002, les sœurs C, D, E, F et G ont assigné leurs frères pour voir ordonner la jonction de la nouvelle instance avec celle déjà pendante devant le tribunal, voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de la mère des parties, I, voir inclure cette succession dans la procédure pendante et voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Par jugement du 2 juin 2003, le tribunal a joint les instances précitées, a révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et a rouvert les débats pour permettre aux parties de verser la convention de décembre 1995 et d’examiner certaines questions énoncées au dispositif du jugement.

Par un jugement subséquent du 15 décembre 2003, qui est actuellement entrepris, le tribunal, après avoir retenu que dans leurs conclusions du 4 septembre 2003 les sœurs C, D, E, F et G requéraient la liquidation et le partage des successions sans prise en considération de la convention de 1995 qu’elles critiquaient à divers égards, que de ce fait elles abandonnaient donc leur demande formée dans l’assignation précitée des 11 et 14 septembre 1998 tendant à voir donner effet à ladite convention et à voir rédiger l’acte de partage par le notaire suivant celleci en passant outre à l’opposition de A, que ce dernier demandait également au tribunal d’ordonner le partage des successions et de faire abstraction de l’écrit de décembre 1995, que dans ses conclusions du 17 octobre 2003, B demandait acte de ce qu’il maintenait ses précédentes conclusions du 26 janvier 1999 aux termes desquelles il avait demandé au tribunal de statuer conformément au dispositif des assignations précitées de ses sœurs des 11 et 14 septembre 1998, que seul B souhaitait donc le respect de la convention de décembre 1995 qu’il invoquait ainsi dans le cadre de la demande en partage de la succession de la mère des parties I, qu’il résultait des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle du 1er février 2000 ainsi que du libellé même de l’écrit de décembre 2005 que les sept enfants avaient partagé les biens dépendant des deux successions, à savoir l’entreprise familiale qui dépendait de la succession de leurs parents, que contrairement aux critiques formulées à l’encontre de la convention incriminée, celle-ci constituait un acte de partage valable des deux masses successorales, a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande en partage et en liquidation judiciaire de la succession maternelle et chargé le notaire Y, de résidence à (…), en remplacement du notaire X, de dresser l’acte authentique du partage qui porte sur des biens immobiliers.

Par exploit d’huissier du 7 janvier 2005, A a relevé appel de ce dernier jugement qui n’avait pas fait l’objet d’une signification.

Il demande à la Cour, par réformation, de dire la demande de ses sœurs en partage et en liquidation de la succession de feu leur mère, I, à laquelle il s’était rallié, recevable et fondée.

Les intimées C, D, E, F et G demandent à la Cour de statuer conformément au dispositif de l’acte d’appel.

L’intimé B demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, sinon de le dire non fondé. Il déclare relever appel incident et conclut à la condamnation de la partie refusant de signer l’acte notarié à une astreinte de 1.000 € par jour de retard dès l’intervention d’une sommation à cet effet.

Les autres parties concluent au rejet de cet appel incident, respectivement de cette demande.

L’intimé B oppose à tort l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt de l’appelant, étant donné que la demande en partage des sœurs C, D, E, F et G que ce dernier avait soutenue en première instance a été déclarée irrecevable et que l’appelant conclut par réformation à la voir dire recevable et fondée.

Est encore à rejeter le moyen d’irrecevabilité pour cause de libellé obscur de l’acte d’appel, dès lors qu’il ressort indubitablement des énonciations de l’exploit que l’appelant demande à la Cour de déclarer recevable et fondée la demande de ses sœurs en partage de la succession de leur mère, demande qui a été introduite par exploit des 12 et 13 décembre 2002, que nonobstant l’emploi du terme de « demande originaire », il ne se réfère pas, tel que l’entend B, à l’assignation du 22 novembre 1996 qui n’a pas fait l’objet du jugement entrepris, et que le renvoi, dans l’acte d’appel, à l’assignation du 14 septembre 1998 constitue manifestement une erreur matérielle, puisque l’objet de celle-ci est contraire aux prétentions actuelles de l’appelant.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai légaux.

Selon l’appelant, le jugement entrepris est « critiqué de nullité sinon à réformer » parce que le tribunal, statuant sur la demande en partage de la succession maternelle introduite par l’exploit d’assignation du 12 décembre 2002 en se référant à des conclusions prises antérieurement par B le 26 janvier 1999 dans la cause concernant le partage de la succession paternelle, aurait puisé ses motifs ailleurs que dans les conclusions prises par les parties après ladite assignation et qu’il aurait rendu son jugement sur un argumentaire qui n’aurait pas été contradictoirement débattu.

Ce moyen est à rejeter, dès lors que dans des conclusions prises le 17 octobre 2003, donc postérieurement à la jonction des litiges concernant le partage des deux successions par le jugement du 2 juin 2003, B a demandé acte de ce qu’il maintenait dans le cadre de la demande en partage de la succession maternelle introduite par exploit des 12 et 13 décembre 2002 les conclusions qu’il avait prises précédemment le 26 janvier 1999 dans le cadre du litige relatif à la succession paternelle, à savoir qu’il demandait au tribunal de constater que le refus de A de signer l’acte de partage notarié nonobstant l’accord écrit de décembre 1995 était abusif et vexatoire et de statuer conformément au dispositif de l’exploit introductif d’instance du 14 septembre 1998, à savoir de déclarer l’opposition de son frère non fondée et de permettre au notaire commis de rédiger l’acte de partage suivant l’accord des parties exprimé dans ledit écrit en passant outre à l’opposition de son frère, que les conclusions du 26 janvier 1999 ont été prises dans une instance se mouvant entre les mêmes parties et que les conclusions du 17 octobre 2003, prises après la jonction des instances, font partie du débat contradictoire, mais que le renvoi à celles du 26 janvier 1999 qu’elles contiennent n’a pas été critiqué par les parties adverses, de sorte que le tribunal pouvait valablement et sans violer le principe du contradictoire, les prendre en considération pour y fonder sa décision.

L’appelant et ses sœurs, qui se rallient à ses conclusions, critiquent encore la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la convention sous seing privé signée par toutes les parties en décembre 1995 englobe, outre les biens dépendant de la succession paternelle, également ceux dépendant de la succession maternelle et qu’elle constitue un acte de partage valable.

Contrairement à l’opinion de B, le moyen relatif à la qualification d’acte de partage ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée du jugement du 3 décembre 1997, étant donné que cette qualification n’y a pas été retenue dans le dispositif, mais seulement dans la motivation et en plus par rapport à la seule succession de H, et pour la même raison tenant à l’absence de disposition dans le dispositif de la décision, le tribunal, en décidant dans le jugement entrepris que la convention incriminée concerne également la succession maternelle, n’a pas non plus remis luimême en cause l’autorité de chose jugée de sa précédente décision, tel que le prétendent à tort les sœurs C, D, E, F et G, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas retenu que l’acte sous seing privé concernait exclusivement la succession paternelle, mais, au vu de la production de la seule déclaration de succession du père, que l’action en partage visait uniquement cette succession.

D’une part, le tribunal a retenu à juste titre sur base des déclarations concordantes faites par toutes les parties lors de leur comparution personnelle du 1er février 2000 et sans avoir de ce fait à les départager par une interprétation des termes de la convention, que celle-ci visait l’intégralité des biens de l’entreprise familiale qui dépendait des deux successions, et les contestations actuelles de l’appelant – qui avait notamment déclaré : « Bei der Konvention ging es um das Ganze von unseren Eltern » – et de ses soeurs sont à rejeter au motif que lesdites parties ne sauraient être admises à revenir sur leur propre aveu judiciaire.

D’autre part c’est encore par de justes motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont rejeté l’argumentation, réitérée par l’appelant et ses sœurs en instance d’appel, qu’à défaut de contenir un relevé détaillé des biens meubles et immeubles à partager et de déterminer ainsi clairement son objet, la convention serait incomplète et non viable, voire nulle en vertu de l’article 1129 du code civil, étant donné que celle-ci a un contenu précis et déterminable en ce qu’elle porte attribution de l’intégralité des biens dépendant de l’entreprise agricole familiale à B, détermine le sort des comptes en banque et l’attribution des créances ou leur affectation à l’apurement du passif et prévoit le paiement d’une soulte, de sorte qu’elle opère valablement partage des masses successorales.

L’appelant et ses sœurs critiquent enfin à tort le tribunal pour avoir, sur base d’un moyen relevant du fond, à savoir que par l’effet de leur convention de partage, les parties n’étaient plus en indivision, déclaré la demande en partage irrecevable, dès lors que la décision entreprise est justifiée par la considération sous-jacente que ladite convention lie valablement les parties et qu’elle ne saurait, à l’instar d’une transaction, être remise en question par une demande en partage judiciaire tendant à en faire abstraction et à voir procéder au mépris de ses stipulations qui font la loi entre parties.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

La demande de l’intimé B que celui-ci qualifie erronément d’appel incident en ce qu’il ne vise pas une disposition du jugement de première instance lui ayant causé grief et qui constitue en fait une demande incidente formée pour la première fois en instance d’appel et non critiquée quant à sa recevabilité, est à rejeter, dès lors qu’une condamnation sous peine d’astreinte d’une partie refusant éventuellement de signer l’acte notarié n’est pas de mise en l’état actuel de la cause.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette la demande incidente de B ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Fernand ENTRINGER et Daniel BAULISCH, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.