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33596a Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal, awarding compensation for personal funds invested in marital home while dismissing other claims.

Numéro de cause 33596a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's appeal regarding the liquidation of the marital community's assets. While the court confirmed the first-instance judgment dismissing claims for medical insurance contributions and wedding expenses, it reformed the decision to award a specific compensation amount for personal funds invested in the marital home. The court rejected the appellant's request to recover loan amounts from the community and the respondent's request to deny the vehicle return compensation due to lack of evidence regarding the source of funds.

Regeste Legislator

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Articles 223, 224, 225 du Code civil: When personal funds are invested in the marital home, the community is liable for the corresponding compensation; however, claims for reimbursement of loans made to the couple or for third-party debts are inadmissible.

Mots-clés

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marital community liquidation compensation for personal funds marital home investment inadmissible third party claim enrichment without cause medical insurance contributions wedding expenses déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.

Numéro 33596 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2008, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les parties, a dit non fondée la demande de A en paiement d’une récompense pour les travaux relatifs au domicile conjugal, dit non fondée sa demande en paiement d’une récompense relative aux cotisations payées à la Caisse médico-chirurgicale, dit non fondée la demande de A relative aux frais de noce, a fixé la récompense due par la communauté à A du chef de la reprise du véhicule Ford Escort au montant de 4.462,07 €, a dit non fondée la demande de A tendant à voir dire que la communauté doit remboursement aux parents de A du chef de prêts faits aux époux et a déclaré irrecevable la demande de A tendant à la condamnation de B au paiement de la somme de 6.100,77 € à ses parents.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 16 avril 2008.

Elle demande à la Cour de condamner la communauté, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 11.906 € du chef de deniers propres investis par elle dans l’ancien domicile conjugal, la somme de 486,19 € du chef de deniers propres investis dans le paiement des cotisations de la Caisse médico-chirurgicale et la somme de 1.407,21 € du chef de frais de noce sur base de l’enrichissement sans cause, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2001, date de l’assignation en divorce, de dire que la communauté doit la somme de 19.331,93 € aux parents de A du chef de prêts faits au couple B-A pour les travaux relatifs au domicile conjugal et de dire que B doit aux parents de A du chef du remboursement du prêt du véhicule POLO en sa possession la somme de 6.100,77 €.

B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur. Il déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance en ce que la demande de A en paiement d’une récompense de 4.462,07 € du chef de la reprise du véhicule Ford Escort a été déclarée fondée. Il demande à la Cour de déclarer cette demande, par réformation du jugement entrepris, non fondée et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement de première instance. B sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A demande à la Cour de rejeter des débats toutes les conclusions antérieures du mandataire de B, notamment les conclusions portant la date du 15 septembre 2008, pour ne pas lui avoir été notifiées, de lui donner acte qu’elle se réserve expressément le droit de prouver par toutes voies de droit que ses parents ont fait un prêt à la communauté pour un montant de 19.331,93 € et de lui donner acte qu’elle se réserve expressément le droit de prouver par toutes voies de droit que ses parents ont fait un prêt dont B a été le seul bénéficiaire pour un montant de 6.100,77 €.

Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par B

A soutient que ce moyen n’a pas été valablement soulevé par B dès lors qu’il n’a pas été repris dans le dispositif de ses conclusions du 15 septembre 2008 et qu’il n’est pas maintenu dans le dispositif de ses conclusions postérieures.

Aucune disposition légale n’impose que les demandes soient récapitulées dans le dispositif. Il suffit qu’elles soient énoncées dans les motifs pour que la juridiction saisie soit tenue d’y répondre.

Le moyen d’irrecevabilité a partant été valablement soulevé. Aux termes des articles 154 et 585 du NCPC l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaires des moyens.

Il y a lieu de constater qu’en l’occurrence l’acte d’appel renseigne suffisamment les faits de l’espèce ainsi que les moyens de l’appelant de sorte qu’il ne saurait encourir le grief d’être trop sommaire.

Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.

L’appel qui a été interjeté dans les formes et délai de la loi est partant recevable.

L’appel incident est également recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Quant à la demande en rejet des conclusions antérieures du mandataire de B

Cette demande n’est pas fondée alors que les conclusions du 15 septembre 2008 ont été notifiées à la partie adverse.

Appel principal

Quant à la récompense demandée à la communauté du chef de deniers propres investis pour des travaux effectués au domicile conjugal

A soutient avoir investi des fonds propres provenant de son épargne personnelle constituée avant le mariage afin de financer des travaux effectués au domicile conjugal pour un montant total de 11.906 €.

Les juges de première instance ont débouté A de ce chef de sa demande au motif qu’il n’est pas établi si et dans quelle mesure les factures litigieuses ont été payées moyennant des fonds propres et que même si la preuve de l’existence de deniers propres au moment du mariage est rapportée par A elle reste néanmoins en défaut d’établir que ces deniers ont servi à financer les travaux dans l’immeuble commun et qu’ils ont ainsi été utilisés au profit de la communauté.

Conformément à l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Au jour du mariage des parties, le compte épargne à vue de A auprès du (…) présentait un solde créditeur de 242.805.- LUF, soit 6.018,98 €.

Suivant les extraits de compte versés en cause A a prélevé le 23 décembre 1998 la somme de 40.000.- LUF, le 5 janvier 1999 la somme de 81.870.- LUF, le 23 février 1999 la somme de 29.969.- LUF, le 22 mars 1999 la somme de 80.000.- LUF, le 17 mai 1999 les sommes de 5.000.- LUF et 35.573.- LUF, le 30 juin 1999 la somme de 28.876.- LUF, le 20 juillet 1999 la somme de 150.000.- LUF, le 2 août 1999 la somme de 13.051.- LUF et le

2 janvier 2000 les sommes de 45.000.- LUF et 135.000.- LUF.

Le compte en question a été alimenté durant cette période des montants suivants :

11.09.97 7.000.- LUF 29.10.97 15.000.- LUF 31.12.97 6.804.- LUF 16.07.98 262.000.- LUF 26.09.1998 7.000.- LUF

31.12. 1998 13.440.- LUF 06.05.1999 39.000.- LUF 31.12.1999 6.639.- LUF

Comme les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens les fonds qui sont venus accroître le crédit du compte épargne à vue sont présumés avoir été des deniers communs, l’affirmation de A qu’elle aurait alimenté le compte en question par des fonds provenant de la vente d’un appartement lui appartenant en propre étant restée à l’état d’allégation.

Il résulte de différentes quittances de versement du (…) que A a versé le 20 janvier 1999 la somme de 81.870.- LUF à l’entreprise S, le 10 mars 1999 la somme de 29.969.- LUF à l’entreprise C, le 1er juin 1999 la somme de 35.573.- LUF à l’entreprise M, le 17 août 1999 la somme de 13.051.- LUF à l’entreprise P et le 17 janvier 2000 la somme de 135.000.- LUF à l’entreprise T.

Les montants en question ont été versés en paiement de factures concernant des fournitures pour l’immeuble commun et s’élèvent au total à la somme de 295.463.- LUF, soit 7.324,34 €.

La correspondance exacte entre les montants prélevés sur le compte épargne à vue et les factures payées et le fait que les opérations de prélèvement et de paiement ont été effectuées à des dates rapprochées prouvent que ces factures ont été payées avec de l’argent prélevé par A sur son compte épargne à vue.

Si A a prélevé au total la somme de 644.339.- LUF, soit 15.972,75 € de son compte épargne à vue, il n’est pas pour autant établi qu’elle a dépensé le montant excédant celui versé en paiement des factures concernant les fournitures pour l’immeuble commun dans son intérêt personnel. En effet tous les montants prélevés par A sont présumés avoir été dépensés dans l’intérêt de la communauté.

Le compte en question présentait en date du 2 janvier 2000 un solde créditeur de 22.349.- LUF, soit de 554,02 €. Faute par A d’avoir versé la moindre pièce renseignant sur le solde du compte à la date de la dissolution de la communauté, le 27 juin 2001, et sur le montant récupéré par elle, il faut admettre qu’elle a récupéré la somme de 554,02 €.

Comme les fonds que A possédait en propre au moment du mariage ont été ainsi déboursés jusqu’à concurrence du montant de 6.018,98 – 554,02 = 5.464,96 € et qu’il résulte des développements faits ci-avant que ces fonds ont servi à payer les travaux effectués dans l’immeuble commun, la demande de A est à déclarer fondée pour la somme de 5.464,96 € en ce qui concerne le compte épargne à vue.

La demande de A a en revanche été déclarée à bon droit non fondée en ce qui concerne son compte courant ouvert auprès du (…) dès lors qu’il n’est pas établi que le crédit de 42.128.- LUF ayant figuré sur ce compte au moment du mariage ait servi à financer des travaux effectués dans l’immeuble commun.

Quant à la récompense demandée à la communauté du chef des frais du voyage de noces

A réclame une récompense de 1.407,21 € à la communauté pour avoir réglé avec ses deniers propres les frais du voyage de noces au (…) avant le mariage.

Il résulte des pièces versées en cause que les paiements effectués par A les

21 avril 1997 et 6 juin 1997 sont antérieurs à la célébration du mariage qui a eu lieu en date du 19 juin 1997.

Aucune communauté de biens n’a dès lors existé au moment du paiement des frais du voyage de noce au (…) de sorte qu’elle n’a pas pu tirer profit des deniers propres de A.

La demande de A a partant été déclarée à bon droit non fondée. La demande subsidiaire de A basée sur l’enrichissement sans cause n’est pas non plus fondée dès lors que la communauté de biens n’a pas encore existé au moment du règlement des frais du voyage de noces et qu’elle n’a partant pas pu s’enrichir aux dépens de A.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point, quoi qu’en partie pour d’autres motifs.

Quant aux montants redus par la communauté au père de A

A soutient que les travaux au domicile conjugal ont été financés en partie par ses parents qui ont contracté un prêt à cet effet et qui ont fourni au total 3.582,05 € en espèces pour le paiement de diverses factures et un montant total de 15.749,88 € par le biais de prélèvements du compte du père de A pour le paiement d’autres factures.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A non fondée

S’il résulte des pièces versées en cause que les parents de A ont contracté un prêt auprès du (…) en date du 16 octobre 1998, prêt portant sur la somme de 1.350.000.- LUF, et que ce prêt porte la mention que les fonds empruntés sont en partie destinés à aider financièrement leur fille, il n’est pas pour autant établi que les fonds empruntés ont servi à financer les travaux effectués au domicile conjugal. En effet comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance toutes les factures que le père de A prétend avoir réglées ont été, à l’exception d’une seule, réglées ou bien en espèces ou bien par virement à partir d’un compte bancaire de B ou de A, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les fonds ayant servi au paiement des factures en question aient été prêtés aux époux par les parents de A. En ce qui concerne la facture du (…) portant sur un montant de 100.858.- LUF, facture qui a été réglée par virement à partir du compte des parents de A, il ne résulte d’aucun élément que les époux B-A se seraient engagés à rembourser le montant en question aux parents de A.

C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la demande de A tendant à voir dire que la communauté doit remboursement à son père non fondée.

Quant au montant redû par B aux parents de A

A avait en première instance conclu à voir dire que B est tenu de payer à ses parents la somme de 6.100,77 € que ceux-ci ont dépensée pour apurer le prêt du véhicule VW POLO resté en la possession de son ex-époux.

Les premiers juges ont déclaré ce chef de la demande irrecevable au motif qu’un époux ne saurait formuler une demande tendant à la condamnation de son époux à payer un montant à un tiers non partie à l’instance.

A, après avoir conclu dans l’acte d’appel à voir dire que la communauté est redevable à ses parents de la somme de 6.100,80 € du chef du remboursement du prêt du véhicule VW POLO en sa possession, conclut de nouveau dans ses dernières conclusions à voir fixer la créance de ses parents à l’égard de B à la somme de 6.100,77 €.

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance un époux ne peut formuler une demande tendant à voir condamner son conjoint à payer un montant à un tiers non partie à l’audience,

La demande a partant été déclarée à bon droit irrecevable.

Quant à la récompense demandée à la communauté du chef des frais de cotisation auprès de la Caisse médico-chirurgicale

A demande à déclarer ce chef de sa demande fondé, par réformation du jugement entrepris, au motif qu’il résulte des différents extraits bancaires versés en cause qu’elle a réglé ces cotisations par le biais de son compte épargne ouvert avant le mariage.

Il résulte des pièces versées en cause que les frais de cotisation en question ont été réglés par le biais du compte courant et non du compte épargne. Outre le fait qu’il n’est pas établi que les frais de cotisation ont été réglés au moyen de fonds propres, force est de constater qu’en réglant ces frais, A n’a fait qu’exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande de A non fondée.

Appel incident

B demande à la Cour de déclarer la demande de A en paiement d’une récompense du chef de la reprise du véhicule Ford Escort au montant de 4.462,07 € non fondée par réformation du jugement entrepris.

Il résulte des pièces versées en cause que B a acheté en octobre 1997 une voiture de la marque VW POLO au prix de 430.000.- LUF, en donnant en reprise un véhicule FORD ESCORT pour une valeur de 180.000.- LUF, véhicule qui était un propre de A pour avoir été acheté avant le mariage des parties.

B n’a pas autrement contesté cette demande de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance l’ont déclaré fondée pour le montant de 4.462,07 €.

B est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure faute d’avoir prouvé en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

dit que A a droit de la part de la communauté à une récompense de 5.464,96 € du fait de l’investissement de deniers propres dans l’immeuble commun, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2001 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.