Art. 223 — décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré
Art. 223 · décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré
(L. du 27 juin 2018)
Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du
conjoint.
Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts
moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce
l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.
La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne
peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en
était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.
Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une
profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint
conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier
du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de
les mentionner sur le registre de commerce.
Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une
industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à
l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux
affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription
dans un fichier.