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Art. 223 — décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré
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Art. 223 · décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

(L. du 27 juin 2018)

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du

conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts

moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce

l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne

peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en

était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une

profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint

conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier

du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de

les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une

industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à

l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux

affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription

dans un fichier.

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