Tribunal refers Article 1595 Civil Code constitutionality to Constitutional Court on gender equality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil tribunal suspended proceedings to refer a preliminary question to the Constitutional Court regarding the constitutionality of Article 1595 of the Civil Code. The plaintiff argued that this article violates the principle of equality before the law by prohibiting spouses from selling property to each other, creating a gender-based distinction. The court determined that resolving this constitutional issue was necessary for the judgment, thus invoking Article 6 of the 1997 Law on the Constitutional Court to seek a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 27 July 1997 on the Constitutional Court; When a court of law is seized of a question regarding the conformity of a law with the Constitution, it must refer it to the Constitutional Court if a decision on the question is necessary for the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 181 / 2009 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 14 juillet 2009
Numéro du rôle : 112950
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Claudine ELCHEROTH, juge,
Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE
d’Esch-sur-Alzette du 9 janvier 2008,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant
initialement comparu par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T:
1) PERSONNE2.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit GALLE,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Paul NOURISSIER, avocat, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître Hakima GOUNI, avocat, en remplacement
de Maître Anne BAULER, avocat constitué.
Les faits résultent à suffisance du jugement du 27 janvier 2009.
Rétroactes de procédure
Suivant jugement no 17/2009 rendu en date du 27 janvier 2009, le tribunal de céans
avait invité les parties à prendre des conclusions quant à la constitutionnalité de
l’article 1595 du code civil par rapport à l’article 10bis de la Constitution, en
motivant cette invitation comme suit :
« L’article 10bis de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux
devant la loi.
Aux termes de l’article 1595 du code civil, « Le contrat de vente ne peut avoir lieu
entre époux que dans les trois cas suivants :
1° celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement avec
lui, en paiement de ses droits ;
2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause
légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle
appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui
aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a
avantage indirect ».
Cet article de loi prohibe ainsi le droit des époux, en l’occurrence des époux mariés
sous le régime de la séparation de biens, de disposer librement de leur propriété.
Il est constant en cause que d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
en cas d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient
au juge de rechercher l’objectif de la loi incriminée. Il lui incombe de reconstituer
le but expliquant la démarche du législateur pour, une fois l’objectif ainsi
circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des
exigences
de
rationalité,
d’adéquation
et
de
proportionnalité
(Cour
constitutionnelle 5 mai 2000, arrêt n° 9/2000).
A la racine de cette prohibition, datant de 1804, se situait notamment le souci de la
sauvegarde de l’immutabilité absolue du régime matrimonial (voir A. Colomer,
Régimes matrimoniaux, LITEC, 7e éd., numéro 369).
Or, l’actuel article 1397 du code civil permet aux époux, après deux années
d’application et dans les seules limites prévues à l’article 1387, d’apporter à leur
régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils jugent
à propos et même de le changer entièrement par un acte notarié.
Par ailleurs, la société entre époux, contrairement à jadis, est aujourd’hui
acceptée : les époux peuvent former seule une société entre eux, comme participer
à une société ensemble avec des tiers. (A. Steichen, Précis de droit des sociétés, éd.
Saint Paul, 1ère éd., numéro 196 ; Cour d’appel 31 janvier 2001, P. 32, p. 202).
L’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales consacre d’ailleurs cette
faculté pour les époux en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée : Les
époux peuvent valablement intervenir comme associés dans les sociétés constituées
sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, à condition que le contrat de
société ne modifie pas les effets du régime matrimonial des époux. Dans ce cas, la
société pourra même être formée par le mari et la femme, comme seuls associés.
La question se pose de savoir si la démarche des rédacteurs du code civil en 1804
se trouve toujours justifiée au vu du contexte législatif actuel, et plus précisément
de savoir si la différence de traitement entre personnes mariées et non mariées est
toujours justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur en 1804.
Dans ce contexte, il est permis de se demander si le principe de la proportionnalité,
auquel renvoie la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ne s’oppose pas à une
règle inflexible de prohibition des ventes entre époux, alors qu’il serait imaginable
que les tribunaux pourraient se borner à censurer une cession emportant
changement du régime matrimonial au mépris des dispositions de l’article 1397 du
code civil.
En outre, le tribunal soulève la question de savoir si la deuxième exception prévue
par l’article 1595 du code civil, réservée à la cession que le mari fait à sa femme,
ne heurte pas, elle-aussi, le principe d’égalité, celui, plus précisément, entre homme
et femme ».
Le 4 mars 2009, Maître Nicolas BAUER s’est nouvellement constitué avocat pour
la partie demanderesse, sans pour autant prendre de nouvelles conclusions.
Les parties défenderesses ont conclu et l’instruction a, de nouveau, été clôturée à
l’audience du 16 juin 2009.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 juin 2009.
Prétentions et moyens des parties
Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit l’annulation des deux cessions
de parts sociales intervenues le 2 août 2006 au profit de son mari et qu’elle réclame
à se voir remettre tous les documents sociaux, notamment les procès-verbaux du
conseil d’administration, les décisions des assemblées générales, les bilans, les
carnets de commande, les factures émises et reçues.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment plaider que les deux cessions
seraient intervenues en violation de l’article 1595 du code civil portant interdiction
de la vente entre époux.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 avril 2009, les défendeurs concluent,
principalement, à voir dire que les dispositions de l’article 1595, alinéa 1er, et de
l’article 1595, 3° du code civil ne sont pas conformes à l’article 10bis point 1 de la
Constitution
Subsidiairement, ils demandent à voir saisir la Cour Constitutionnelle aux fins de
lui soumettre les questions suivantes :
1. Est-ce que le fait que l’article 1595 alinéa 1er du Code civil, en ce qu’il établit
une différence de traitement entre les époux mariés en leur interdisant toute vente
à l’égard de l’un à l’autre et les personnes non mariées qui bénéficient de la faculté
de passer des contrats de ventes entre eux, est une violation du principe d’égalité
devant la loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution aux termes
duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi »?
2. Est-ce que le fait que l’article 1595, 3° du Code civil en ce qu’il établit une
exception au principe de l’interdiction de la vente entre époux réservée à la seule
cession que le mari fait à sa femme est une violation du principe d’égalité devant la
loi et plus précisément du principe d’égalité entre l’homme et la femme consacré
par l’article 10bis point 1 de la Constitution aux termes duquel « les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi »?
Pour le surplus, ils renvoient aux développements contenus dans leurs conclusions
antérieurement notifiées en cause.
Motifs de la décision
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à
la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire
ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime
que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la
Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une
juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose
et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la
soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs
observations ».
Comme le tribunal l’a précisé dans son jugement du 27 janvier 2009, il est permis
de se demander si le principe de proportionnalité, auquel renvoie la jurisprudence
de la Cour Constitutionnelle, ne s’oppose pas à une règle inflexible de prohibition
des ventes entre époux, alors qu’il serait imaginable que les tribunaux pourraient se
borner à censurer une cession emportant changement du régime matrimonial au
mépris des dispositions de l’article 1397 du code civil, de sorte que la question de
constitutionnalité de l’article 1595 du code civil n’est a priori pas dénuée de tout
fondement.
Dans la mesure où la Cour Constitutionnelle n’a, en outre, pas encore toisé cette
question qui est, par ailleurs, nécessaire pour la solution du présent litige, il échet
de lui poser la question préjudicielle telle que spécifiée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement ;
statuant en continuation du jugement du 27 janvier 2009 ;
avant tout autre progrès en cause ;
soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
« L’article 1595 du code civil en ce qu’il institue une prohibition de la vente entre
époux est-il conforme à la norme constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant
la loi inscrite à l’article 10 bis (1) de la Constitution au regard de la différence de
traitement ainsi instaurée entre les personnes mariées et celles qui ne le sont pas? » ;
sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle ;
réserve les droits des parties et les frais.