Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_112950 Généré par l'IA

Tribunal refers Article 1595 Civil Code constitutionality to Constitutional Court on gender equality.

Numéro de cause TAL8_112950
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil tribunal suspended proceedings to refer a preliminary question to the Constitutional Court regarding the constitutionality of Article 1595 of the Civil Code. The plaintiff argued that this article violates the principle of equality before the law by prohibiting spouses from selling property to each other, creating a gender-based distinction. The court determined that resolving this constitutional issue was necessary for the judgment, thus invoking Article 6 of the 1997 Law on the Constitutional Court to seek a ruling.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 27 July 1997 on the Constitutional Court; When a court of law is seized of a question regarding the conformity of a law with the Constitution, it must refer it to the Constitutional Court if a decision on the question is necessary for the judgment.

Mots-clés

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preliminary question Constitutional Court equality before the law Civil Code Article 1595 prohibition of sale between spouses gender equality suspension of proceedings partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 27 July 1997 on the Constitutional Court
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Article 10bis (1) of the Constitution
l’article 1595 du code civil par rapport à l’article 10bis de la Constitution, en
Article 1595 of the Civil Code
l’article 1595 du code civil par rapport à l’article 10bis de la Constitution, en
article 1595 du code civil
l’article 1595 du code civil par rapport à l’article 10bis de la Constitution, en
article 1397 du code civil
Or, l’actuel article 1397 du code civil permet aux époux, après deux années
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Texte complet

Jugement civil no 181 / 2009 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 14 juillet 2009

Numéro du rôle : 112950

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Claudine ELCHEROTH, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE

d’Esch-sur-Alzette du 9 janvier 2008,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant

initialement comparu par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T:

1) PERSONNE2.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Paul NOURISSIER, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué.

Ouï PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître Hakima GOUNI, avocat, en remplacement

de Maître Anne BAULER, avocat constitué.

Les faits résultent à suffisance du jugement du 27 janvier 2009.

Rétroactes de procédure

Suivant jugement no 17/2009 rendu en date du 27 janvier 2009, le tribunal de céans

avait invité les parties à prendre des conclusions quant à la constitutionnalité de

l’article 1595 du code civil par rapport à l’article 10bis de la Constitution, en

motivant cette invitation comme suit :

« L’article 10bis de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux

devant la loi.

Aux termes de l’article 1595 du code civil, « Le contrat de vente ne peut avoir lieu

entre époux que dans les trois cas suivants :

1° celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement avec

lui, en paiement de ses droits ;

2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause

légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle

appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui

aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a

avantage indirect ».

Cet article de loi prohibe ainsi le droit des époux, en l’occurrence des époux mariés

sous le régime de la séparation de biens, de disposer librement de leur propriété.

Il est constant en cause que d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,

en cas d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient

au juge de rechercher l’objectif de la loi incriminée. Il lui incombe de reconstituer

le but expliquant la démarche du législateur pour, une fois l’objectif ainsi

circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des

exigences

de

rationalité,

d’adéquation

et

de

proportionnalité

(Cour

constitutionnelle 5 mai 2000, arrêt n° 9/2000).

A la racine de cette prohibition, datant de 1804, se situait notamment le souci de la

sauvegarde de l’immutabilité absolue du régime matrimonial (voir A. Colomer,

Régimes matrimoniaux, LITEC, 7e éd., numéro 369).

Or, l’actuel article 1397 du code civil permet aux époux, après deux années

d’application et dans les seules limites prévues à l’article 1387, d’apporter à leur

régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils jugent

à propos et même de le changer entièrement par un acte notarié.

Par ailleurs, la société entre époux, contrairement à jadis, est aujourd’hui

acceptée : les époux peuvent former seule une société entre eux, comme participer

à une société ensemble avec des tiers. (A. Steichen, Précis de droit des sociétés, éd.

Saint Paul, 1ère éd., numéro 196 ; Cour d’appel 31 janvier 2001, P. 32, p. 202).

L’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales consacre d’ailleurs cette

faculté pour les époux en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée : Les

époux peuvent valablement intervenir comme associés dans les sociétés constituées

sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, à condition que le contrat de

société ne modifie pas les effets du régime matrimonial des époux. Dans ce cas, la

société pourra même être formée par le mari et la femme, comme seuls associés.

La question se pose de savoir si la démarche des rédacteurs du code civil en 1804

se trouve toujours justifiée au vu du contexte législatif actuel, et plus précisément

de savoir si la différence de traitement entre personnes mariées et non mariées est

toujours justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur en 1804.

Dans ce contexte, il est permis de se demander si le principe de la proportionnalité,

auquel renvoie la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ne s’oppose pas à une

règle inflexible de prohibition des ventes entre époux, alors qu’il serait imaginable

que les tribunaux pourraient se borner à censurer une cession emportant

changement du régime matrimonial au mépris des dispositions de l’article 1397 du

code civil.

En outre, le tribunal soulève la question de savoir si la deuxième exception prévue

par l’article 1595 du code civil, réservée à la cession que le mari fait à sa femme,

ne heurte pas, elle-aussi, le principe d’égalité, celui, plus précisément, entre homme

et femme ».

Le 4 mars 2009, Maître Nicolas BAUER s’est nouvellement constitué avocat pour

la partie demanderesse, sans pour autant prendre de nouvelles conclusions.

Les parties défenderesses ont conclu et l’instruction a, de nouveau, été clôturée à

l’audience du 16 juin 2009.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 juin 2009.

Prétentions et moyens des parties

Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit l’annulation des deux cessions

de parts sociales intervenues le 2 août 2006 au profit de son mari et qu’elle réclame

à se voir remettre tous les documents sociaux, notamment les procès-verbaux du

conseil d’administration, les décisions des assemblées générales, les bilans, les

carnets de commande, les factures émises et reçues.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment plaider que les deux cessions

seraient intervenues en violation de l’article 1595 du code civil portant interdiction

de la vente entre époux.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 avril 2009, les défendeurs concluent,

principalement, à voir dire que les dispositions de l’article 1595, alinéa 1er, et de

l’article 1595, 3° du code civil ne sont pas conformes à l’article 10bis point 1 de la

Constitution

Subsidiairement, ils demandent à voir saisir la Cour Constitutionnelle aux fins de

lui soumettre les questions suivantes :

1. Est-ce que le fait que l’article 1595 alinéa 1er du Code civil, en ce qu’il établit

une différence de traitement entre les époux mariés en leur interdisant toute vente

à l’égard de l’un à l’autre et les personnes non mariées qui bénéficient de la faculté

de passer des contrats de ventes entre eux, est une violation du principe d’égalité

devant la loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution aux termes

duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi »?

2. Est-ce que le fait que l’article 1595, 3° du Code civil en ce qu’il établit une

exception au principe de l’interdiction de la vente entre époux réservée à la seule

cession que le mari fait à sa femme est une violation du principe d’égalité devant la

loi et plus précisément du principe d’égalité entre l’homme et la femme consacré

par l’article 10bis point 1 de la Constitution aux termes duquel « les

Luxembourgeois sont égaux devant la loi »?

Pour le surplus, ils renvoient aux développements contenus dans leurs conclusions

antérieurement notifiées en cause.

Motifs de la décision

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à

la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire

ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime

que: a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son

jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la

Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Si une

juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se pose

et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la

soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs

observations ».

Comme le tribunal l’a précisé dans son jugement du 27 janvier 2009, il est permis

de se demander si le principe de proportionnalité, auquel renvoie la jurisprudence

de la Cour Constitutionnelle, ne s’oppose pas à une règle inflexible de prohibition

des ventes entre époux, alors qu’il serait imaginable que les tribunaux pourraient se

borner à censurer une cession emportant changement du régime matrimonial au

mépris des dispositions de l’article 1397 du code civil, de sorte que la question de

constitutionnalité de l’article 1595 du code civil n’est a priori pas dénuée de tout

fondement.

Dans la mesure où la Cour Constitutionnelle n’a, en outre, pas encore toisé cette

question qui est, par ailleurs, nécessaire pour la solution du présent litige, il échet

de lui poser la question préjudicielle telle que spécifiée dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement du 27 janvier 2009 ;

avant tout autre progrès en cause ;

soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

« L’article 1595 du code civil en ce qu’il institue une prohibition de la vente entre

époux est-il conforme à la norme constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant

la loi inscrite à l’article 10 bis (1) de la Constitution au regard de la différence de

traitement ainsi instaurée entre les personnes mariées et celles qui ne le sont pas? » ;

sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle ;

réserve les droits des parties et les frais.