33842a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier. B, technicien, demeurant actuellement à (…), intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 837 du code civil, article 1402 du code civil, article 1434 du code civil; 33842a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: B et A avaient contracté mariage le 11 juillet 1986. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2002, prononcé le divorce et chargé le notaire Joseph Gloden résidant à Grevenmacher de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre parties. Le divorce produit ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’assignation en divorce, 31 juillet 2001. Le notaire commis a dressé le 23 novembre 2004 un procès-verbal de difficultés en application des articles 837 du code civil et 1200 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-sept juin deux mille neuf.
Numéro 33842 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, ouvrière, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 02 juillet 2008,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, technicien, demeurant actuellement à (…), intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
B et A avaient contracté mariage le 11 juillet 1986. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2002, prononcé le divorce et chargé le notaire Joseph Gloden résidant à Grevenmacher de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre parties. Le divorce produit ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’assignation en divorce, 31 juillet 2001. Le notaire commis a dressé le 23 novembre 2004 un procès-verbal de difficultés en application des articles 837 du code civil et 1200 du NCPC.
Les parties sont notamment en désaccord en ce qui concerne sort des bons de caisse acquis par B et le partage des fonds figurant sur les comptes en banque de B.
B affirme qu’il a bénéficié de dons manuels de la part de madame C ; que celle-ci lui aurait ainsi donné 1.000.000.- LUF le 10 novembre 1993 et 4.545.690.- LUF le 1er juillet 1994 ; que ces fonds, placés sur deux comptes à son nom, auraient été placés, le 5 juin 1998, en six bons de caisse de la BCEE de 1.000.000.- LUF chacun, pour un terme d’un an. A leur échéance, au 5 juin 1999, le montant des bons de caisse, principal et intérêts, fut transféré sur le compte à terme n° (…) ouvert le 1er juillet 1999 auprès de la BCEE au nom de B. Suivant les pièces versées en cause, le solde de ce compte s’élevait à 6.695.244.- LUF le 6 juillet 2000 et à 6.849.141.- LUF le 15 janvier 2001. A cette date un prélèvement sur 6.849.141.- LUF a été effectué et le compte a été soldé. B soutient qu’il avait à nouveau placé les fonds prélevé en bons de caisse de la BCEE et qu’il avait déposé les coupures dans son coffre fort au domicile conjugal ; que les bons de caisse ne se trouveraient cependant plus en sa possession, mais qu’ils auraient été volés par A.
B avait porté plainte contre A le 9 novembre 2001 du chef de vol. Par courrier du 13 février 2002, le Ministère public informa B du classement sans suite de l’affaire. Il se dégage néanmoins du susdit courrier que A avait fait enlever le coffre-fort du domicile conjugal et qu’elle l’avait fait ouvrir par un serrurier. Le contenu du coffre-fort n’est cependant pas connu.
A conteste être en possession des bons de caisse. Elle demande la condamnation de B de restituer le montant de 6.695.244.- LUF, soit 165.970,35 €, à la communauté avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2000.
B demande la condamnation de B au paiement du montant de 6.849.141.- LUF (ou 169.785,34 €), sinon du montant de 6.695.244.- LUF (ou 165.970,35 €).
Statuant sur les revendications des parties, le tribunal a, par jugement du 14 février 2008, entre autres, dit non fondée la demande de B en condamnation de A au paiement du montant de 169.785,34 €, sinon de 165.970,35 € ou de 148.735 €, du chef des bons de caisse et dit non fondée la demande de A en condamnation de B à restituer à la communauté le montant de 165.970,35 € avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2000.
Pour décider ainsi, le tribunal a dit que s’il résulte des extraits bancaires versés que C avait prélevé le 10 novembre 1993 un montant de 1.000.000.- LUF sur son compte, la destination de ces fonds n’est cependant pas établie et qu’aucune pièce n’établit que ces fonds aient été transférés sur le compte n° (…) ouvert par B le 10 novembre 1993 ; qu’au vu des contestations de A, B reste en défaut de prouver que les fonds en question auraient servi à l’acquisition de nouveaux bons de caisse au mois de janvier 2001 et que ceux-ci auraient été dérobés par A lors de la séparation des époux ; que A se borne à faire état du solde du compte de B au mois de juillet 2000, sans avancer le moindre élément probant de nature à établir que B aurait encore disposé des fonds en question au moment de la dissolution de la communauté ; qu’au vu du fait que le compte en question a été soldé en janvier 2001 et que l’utilisation des fonds n’est pas établie, la demande de A tendant à la condamnation de B à restituer à la communauté le montant de 165.970,35 € avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2000, n’est pas non plus fondée.
Le tribunal a encore constaté qu’il résulte d’extraits de compte versés en cause que le « carnet dépôt à vue » ouvert par A auprès de la BGL présentait en date du 30 septembre 1998 un solde de 309.151.- LUF et que le compte d’épargne ouvert par A auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen présentait au
31 décembre 1999 un solde de 9.247,64 € ; qu’en vertu de la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du code civil, les fonds se trouvant sur les deux comptes en question sont présumés communs et qu’il importe de connaître le solde des deux comptes à la date de la dissolution de la communauté. Le tribunal a enjoint à A de verser des pièces établissant le solde des deux comptes au 31 juillet 2001.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2008 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, dire que B est obligé de rendre compte des fonds prélevés le 15 janvier 2001, et qu’à défaut de satisfaire à cette obligation, il sera condamné à restituer le montant de 165.970,35 € avec les intérêts légaux du 6 juillet 2000 à la communauté. L’appelante demande encore qu’il soit fait injonction à l’intimé de verser des extraits établissant le solde de ses comptes bancaires au 31 juillet 2001.
B résiste à la demande en reddition de comptes et en restitution de fonds, en soutenant que l’argent en question ayant servi à l’acquisition des bons de caisse serait un bien propre provenant des libéralités de C. Il maintient sa version des faits suivant laquelle l’intimée se serait emparée des bons de caisse entreposés au coffre-fort de l’appelant à son domicile à Wellenstein. Il forme appel incident pour entendre condamner A à payer à la communauté le montant de 6.849.141.- LUF ou 169.785,35 € (solde du compte 1521/26 22-6 au 15 janvier 2001) sinon le montant de 6.695.244.- LUF ou 165.970,35 € (solde du susdit compte au 6 juillet 2000).
En ordre subsidiaire, il demande qu’injonction soit donné à la BCEE d’établir un certificat établissant qu’elle avait émis des bons de caisse en faveur de l’intimé le 15 janvier 2001.
Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris du 14 février 2008 eût été signifié à l’appelante. Le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, l’appel est recevable.
Quant à l’origine des fonds ayant servis à l’acquisition des six bons de caisse le 5 juin 1998, le tribunal a relevé qu’il ne ressort pas des pièces versées en cause que le montant de 1.000.000.- LUF prélevé par C sur son compte BCEE n° (…) le 10 novembre 1993 eût été transféré sur le compte BCEE n° (…) de B.
Il ressort cependant d’un extrait périodique du compte BCEE n° (…) au 30 juin 1998 (pièce 16 de Maître Rodesch) que celui-ci avait été ouvert le 10 novembre 1993, soit à la date même du transfert du montant de 1.000.000.- francs par C. Comme il est encore établi par l’attestation délivrée par madame D le 8 octobre 2004 que suivant les déclarations de C son argent épargné devait revenir à B, il faut admettre que le susdit compte de B fut ouvert pour recueillir cette libéralité de 1.000.000.- francs.
Suivant les pièces versées, C avait encore transféré, le 1er juillet 1994, le montant de 4.545.690 francs sur le compte BCEE n° (…) de B (pièces 15 et 16bis de Maître Rodesch).
Il ressort encore de l’extrait périodique du 30 juin 1998 (pièce 16) que le compte BCEE n° (…) avait été débité d’un montant de 1.199.604.- francs le
5 juin 1998. En outre, suivant les pièces versées, le compte BCEE n° (…) avait été débité d’un montant de 4.328.125.- francs le 3 juin 1998. Compte tenu de la proximité dans le temps des dates des prélèvements et de l’acquisition des bons de caisse, il est établi que les fonds provenant de C furent investis dans les bons de caisse, à l’exception d’une somme de 800.220.- francs (pièce 15), qui fut prélevée sur le compte BCEE n° (…). Le montant des fonds propres, provenant des libéralités, placés en bons de caisse à partir des comptes BCEE n° (…) et n° (…) est partant de 1.000.000.- + 3.745.470.- francs, soit 4.745.470.- francs. Les libéralités reçues de C constituent des biens propres en application de l’article 1405, alinéa 1er, du code civil. Par contre, les intérêts créditeurs produits par les fonds placés sur des comptes en banque constituent des revenus de propres qui reviennent à la communauté.
En l’absence de preuve contraire, les fonds autres que ceux provenant des libéralités, employés pour l’acquisition des bons de caisse, à savoir la différence de 6.000.000.- - 4.745.470.-, soit 1.254.530.- francs, sont présumés avoir été pris sur les fonds communs.
Quant à la nature, commune ou propre, des bons de caisse, il y a lieu de déterminer si ceux-ci constituent des acquêts au sens de l’article 1401, 3° du code civil (« entrent en communauté du chef de chacun des époux…3° les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du mariage »). Or « les bons de caisse sont des titres négociables qui représentent la créance de remboursement d'un contrat de prêt de somme d'argent » (Juris-Classeur Banque - Crédit – Bourse, fasc. n°1950, n° 8). Comme un contrat de prêt se trouve à la base de l’émission des bons de caisse, l’opération ne se traduit pas par l’acquisition de biens d’une autre nature, mais consiste plutôt en une modification de la jouissance des fonds qui est concédée pour un délai déterminé à la banque moyennant paiement d’intérêts et obligation de restituer les fonds empruntés au terme convenu. Cette analyse conduit à écarter la notion d’acquêt. Si l’on voit dans l’acquisition de bons de caisse une transformation des fonds prêtés en créance contre l’établissement bancaire, il y a lieu de se référer à l’article 1406, alinéa 3, qui déclare propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances qui remplacent des propres. Les bons de caisse constituent par conséquent des biens propres sans que les formalités de l’emploi ou du remploi de l’article 1434 du code civil soient à effectuer (Colomer, Régimes matrimoniaux, 10e éd. n° 604, note 23 ; obs. Didier Martin sous Caen 3 mai 1977, D. 1978, IR, 325 ; Terré et Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz 2008, n°281). Superfétatoirement, si l’on voulait raisonner en application de l’article 1434, à défaut de déclaration d’emploi des fonds propres dans l’acte d’acquisition, l'intimé pourrait invoquer l’emploi à posteriori dans ses rapports avec l’appelante. Il lui suffit de rapporter la preuve de l’origine propre des fonds ayant servi à l’acquisition des bons de caisse. Cette preuve est établie en l’espèce.
Comme, les bons de caisse furent financés en majeure partie par des fonds propres, ils constituent des biens propres dans leur intégralité, sauf le droit à récompense de la communauté pour sa part contributive. Il y a lieu de rappeler que les intérêts produits par les bons de caisse sont des revenus qui tombent en communauté.
B expose ensuite que les six bons de caisse acquis le 5 juin 1998 lui furent remboursés à leur échéance et qu’il avait placé les fonds sur un compte BCEE. Il ressort des pièces versées en cause par B que le compte BCEE n° (…) présentait un solde créditeur de 6.849.141.- francs au 15 janvier 2001. Il soutient dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2009 que « le 15 janvier 2001, il (le sieur B) a prélevé sur le compte n° (…) le montant de 6.849.141.- francs pour le placer en bons de caisse (cf pièce 15), bons qui furent déposés dans le coffre-fort du domicile conjugal de Wellenstein ; que la partie de Maître Gremling s’est accaparée de ces bons, bons qui n’ont jamais pu être retrouvés ni remboursés au sieur B ».
Le prélèvement dont l’intimé fait état n’est pas documenté par la pièce 15 qui a trait à l’évolution du compte BCEE n° (…), mais par la pièce 14 qui établit que le compte BCEE n° (…) fut soldé le 15 janvier 2001. Cependant la destination et l’emploi des fonds prélevés restent inconnus.
Si l'intimé avait placé les fonds en bons de caisse, rien ne l’empêchait de demander lui-même, en sa qualité de client et prêteur des fonds, à la banque émettrice une pièce confirmant ce placement à la date du 15 janvier 2001. Comme l'intimé ne prouve pas avoir effectué lui-même des diligences en ce sens et que l’acquisition de bons de caisse n’est pas prouvée, sa demande tendant à voir la Cour donner injonction à la BCEE à produire un justificatif est par conséquent irrecevable. En outre, à supposer que l'intimé eût acquis des bons de caisse et que ceuxci eussent été volés par l’appelante, il n’aurait certainement pas manqué de faire opposition à leur paiement auprès de la BCEE. Or aucune pièce justifiant de cette diligence élémentaire en cas de vol n’est versée.
Quoiqu’il en soit, l’utilisation des fonds prélevés le 15 janvier 2001 est d’un intérêt limité en ce qui concerne le partage et la liquidation de la communauté entre les parties. En effet, à supposer que les 6.849.141.- francs prélevés le 15 janvier 2001 aient servi à l’acquisition de bons de caisse, ceux-ci sont propres, comme ayant été financés pour la plus grande partie par des deniers propres. Pour déterminer la récompense due par l'intimé à la communauté, il convient de déduire des 6.849.141.- francs les propres d’origine provenant des libéralités, soit 4.745.470.- francs. La différence, soit 2.103.671.- francs, comprend les intérêts créditeurs échus au 15 janvier 2001 qui se sont ajoutés au capital placé.
En ce qui concerne les intérêts produits à partir du 15 janvier 2001, ceux-ci tombent dans la communauté jusqu’au 31 juillet 2001, date de sa dissolution. Les intérêts produits à partir du 1er août 2001 restent propres. Il appartiendrait par conséquent à l’intimé de rendre compte des intérêts échus au 31 juillet 2001. Comme il ne le fait pas, il y a lieu de suppléer à sa négligence aux moyens de données acquises en cause. Suivant les pièces versées (pièce n° 17) les 6.849.141.- francs avaient été placés à un taux de 4,4375%. En appliquant ce même taux à la période du
15 janvier au 31 juillet 2001, soit une durée de 6 1/2 mois, le montant des intérêts qui revient à la communauté s’élève à 164.629,08.- francs.
Il se dégage de ce qui précède que la communauté à droit à une récompense de 2.103.671.- francs correspondant au montant nominal des fonds communs investis dans les bons de caisse avec les intérêts légaux à partir du
31 juillet 2001. La communauté peut en outre prétendre aux intérêts créditeurs pour une somme de 164.629,08.- francs à augmenter également des intérêts légaux à partir du 31 juillet 2001.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
C’est en revanche à bon droit que le tribunal a ordonné à A de verser des pièces établissant le solde du carnet dépôt à vue BGL n° (…) et du livret d’épargne auprès de la Caisse Rurale Raiffeisen n° (…) à la date de la dissolution de la communauté, 31 août 2001, les montants des comptes étant présumés communs. La même obligation incombe à B quant à ses comptes en banque.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que l'intimé B doit une récompense de 2.103.671.- francs ou 52.148,64 € à la communauté avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2001 jusqu’à solde ;
dit que B doit en outre à titre d’intérêts échus au 31 août 2001 un montant de 164.629,08.- francs ou 4.081,04 € à la communauté à augmenter également des intérêts légaux à partir du 31 juillet 2001 jusqu’à solde ;
déclare irrecevable la demande de l'intimé tendant à donner injonction à la BCEE de produire un certificat attestant l’émission de bons de caisse le 15 janvier 2001 ;
dit que les deux parties sont tenues de produire des extraits de l’ensemble de leurs comptes en banque, y compris les comptes chèques postaux, documentant le solde à la date de la dissolution de la communauté, 31 juillet 2001 ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris :
condamne l'intimé aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.