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32974a Généré par l'IA

Appellants win full sale proceeds from community property liquidation under marriage contract terms.

Numéro de cause 32974a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first instance judgment to award appellants the full sale proceeds from the 1988 property liquidation. While the court confirmed the marriage contract's stipulation that the surviving spouse's heirs retain the capital sum, it ruled that the appellants are entitled to the entire sale price and interest accrued after the wife's death. The decision rests on the interpretation that the fixed sum in the contract does not preclude the surviving heirs from receiving the actual liquidation value plus subsequent interest.

Regeste Legislator

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Articles 1525 et suivants du Code civil; Le droit de reprise des apports tombés en communauté constitue un droit compensatoire qui permet aux héritiers du prédécédé de récupérer la valeur réelle des biens vendus, y compris les intérêts postérieurs au décès, lorsque le contrat de mariage ne prévoit pas d'évaluation spécifique.

Mots-clés

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marriage contract community property right of recovery property liquidation heirs rights interest calculation surviving spouse pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt et un janvier deux mille neuf.

Numéro 32974 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A1,

A2,

les deux ayant repris l’instance engagée par feue C,

2) D,

3) E,

4) F,

5) G,

6) H,

7) I,

8) J,

9) K,

10) L,

11) M,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2007, comparant par Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) N,

2) O, agissant en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants P, Q et R,

3) S,

4) T,

5) U,

6) V,

7) W,

intimés aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Y, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit du 4 octobre 1999, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M, ci-après les consorts A-M, en leur qualité d’héritiers de Z, avaient donné assignation aux héritiers de Ω, pour voir dire que sur base du contrat de mariage conclu en date du 10 février 1936 entre les futurs époux Z et Ω, ils auraient de manière exclusive droit au produit de la licitation publique du 23 novembre 1988 augmenté des intérêts, sous la déduction de la somme de 30.000.- francs.

Ils font valoir que Z a apporté en communauté différents immeubles et que le contrat prévoit qu’au cas où le couple n’a pas d’enfants ou de descendants, et en cas de prédécès de Z, les héritiers de Ω sont obligés de céder aux héritiers de Z les immeubles qu’il a apportés, moyennant paiement par les héritiers de Z de la somme de 30.000.- francs.

Les immeubles ont été vendus en 1988, de sorte que le produit de la vente, bloqué en compte bancaire, leur reviendrait

Le contrat de mariage litigieux stipule en ses articles un à trois ce qui suit :

« Erster Artikel Als Norm der Civilbedingungen ihrer Ehe erwählen die zukünftigen Eheleute die gesetzliche Gütergemeinschaft. Zweiter Artikel Der Bräutigam mobiliarisiert und bringt in die zukünftige Gütergemeinschaft ein die nachbezeichneten ihm zugehörigen Immobilien und zwar : Auf dem Gebiete der Gemeinde …. Sektion C von ….

1) Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Garten, Ackerland, Platz, und Dependenzien gelegen im Dorfe …, eingetragen im Kataster wie folgt : XX. XX XX. XX. 2) Ein Ackerstück, XX. 3) Ein Ackerstück, XX Die Brautleute schenken sich gegenseitig und unwiderruflich zu Gunsten des Längstlebenden von ihnen für den Fall, dass beim Ableben des Zuerststerbenden keine Kinder oder Descendenten aus ihrer Ehe vorhanden sein werden, die lebenslängliche Nutzniessung an dem gesamten Nachlasse des Zuerststerbenden. Stirbt der Bräutigam vor der Braut ohne Kinder aus dieser Ehe zu hinterlassen, so sind die Erben der Braut nach ihrem Ableben verpflichtet, die ihr zustehenden Rechte an den mobiliarisierten Grundgütern an die Erben des Bräutigams abzutreten gegen eine Entschädigung von dreissigtausend Franken, beabsichtigt die Braut jedoch sich wieder zu verheiraten kann die Nutzniessung an den mobiliarisierten Grundgütern nur mit der Zustimmung der Eltern respektiv eines der Ueberlebenden ausgeübt werden, wird diese Zustimmung verweigert, ist die Braut verpflichtet ihre Rechte an den mobiliarisierten Grundgütern an die Erben des Bräutigams abzutreten, gegen eine Entschädigung von dreissigtausend Franken. Stirbt die Braut vor dem Bräutigam ohne dass Kinder oder Descendenten aus ihrer Ehe vorhanden sind, so schenkt sie ihm ausser der obigen Nutzniessung die ihr zugehörige Hälfte an den mobiliarisierten Grundgütern zum vollen Eigentume, den Erben der Braut werden alsdann eine Entschädigung von dreissigtausend Franken ausbezahlt. Falls jedoch Kinder beim Tode des Zuerststerbenden aus der einzugehenden Ehe vorhanden sein werden, so soll es bei den gestzlichen Bestimmungen bewendet bleiben. Die Brautleute nehmen gegnseitig sämtliche stipulationen dieser Schenkung ausdrücklich an. » La stipulation relative aux effets de la clause d’ameublissement en cas du prédécès de Z est nommée « clause d’acquisition » par les parties.

Le 23 novembre 1988, par acte passé devant le notaire Christine DOERNER, Ω ainsi que les héritiers de Z vendent les immeubles apportés en communauté. L’acte de vente indique qu’en vertu du contrat de mariage du 10 février 1936, les immeubles sont des biens dépendant de la communauté des époux Z- Ω et que Ω avait la pleine propriété de sa moitié de la communauté et la nue-propriété de l’autre moitié. Selon le même acte, les héritiers de Z possédaient la nue-propriété de la moitié des immeubles en cause. L’acte notarié contenait donc une erreur manifeste.

Pour rejeter la demande le tribunal a retenu que par l’effet de cette licitation, les immeubles apportés par le mari ont quitté le patrimoine de Ω avant son décès et ne faisaient plus partie des biens dépendant de sa succession de sorte que la clause d’acquisition ne pourrait plus s’appliquer. Son exécution serait devenue impossible suite au concours des héritiers de Z à la vente. Le contrat de mariage ne prévoirait pas le report du prix de vente sur les droits des héritiers et au moment de l’acte de vente aucune novation ne se serait produite. La clause ne serait pas nulle, ni annulable. Les premiers juges ont décidé que le produit de la licitation avec les intérêts échus serait à répartir par moitié entre les deux groupes d’héritier

Ce jugement a été entrepris le 28 juin 2007 par C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M. Un acte de reprise d’instance a été notifié le 19 mars 2008 à la suite du décès de C, par A1 et A2.

A l’appui de leur recours les appelants font valoir qu’au moment du décès de Z il était certain que les conditions suspensives insérées dans le contrat de mariage étaient devenues des conditions pures et simples et que les héritiers de Ω étaient obligés de céder aux héritiers de Z les immeubles qu’il a apportés en communauté. Lors de la licitation, les héritiers de Z n’auraient pas renoncé à leurs droits dans le contrat. L’obligation des héritiers de Ω serait restée réalisable par équivalent. Le produit de la vente se serait retrouvé jusqu’au dernier centime dans la succession de Ω. Selon les appelants encore « s’il devait être admis une quelconque impossibilité de réaliser la clause d’acquisition à la suite de la licitation du 23 novembre 1988, quod non, encore n’y aurait-il lieu d’y voir que l’intention de nover ». Au moment de la licitation, Ω aurait décidé, en accord avec les appelants, de changer l’objet de l’obligation pesant sur elle en substituant une dette de somme d’argent à celle d’un corps certain procédant ainsi à une novation par changement d’objet sinon à une modification de l’obligation initiale. Ce serait encore à tort que les premiers juges auraient décidé le partage des intérêts. Ces intérêts devraient leur revenir exclusivement.

Les héritiers de Ω , N, O, agissant en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants P,Q et R, S, T, U, V et W, ci-après les consorts N-W, déclarent interjeter appel incident au motif que le tribunal n’a pas prononcé la nullité de la clause d’acquisition pour constituer un pacte sur succession future et encore au motif que les intérêts ont été partagés par moitié.

Par la clause du contrat de mariage, les époux auraient, contrairement à l’article 1389 du Code civil, fait une convention de nature à changer l’ordre légal des successions. Cette clause serait nulle d’une nullité absolue. Dans le cas où la nullité de la clause ne serait pas prononcée, elle ne serait pas à appliquer dès lors qu’elle ne pourrait jouer que si, au jour du décès de Ω des immeubles provenant de Z se seraient retrouvés dans sa succession. Suite à la licitation, les immeubles auraient quitté son patrimoine. La licitation aurait rendu la clause sans objet et sans cause. La vente n’aurait pas pu se faire sans l’accord des nus-propriétaires. En consentant à la vente, ceux-ci auraient renoncé à la clause litigieuse. L’acte de licitation, qui était une vente pure et simple, ne reprendrait pas la clause litigieuse. Après la licitation, le produit de la vente aurait pu être partagé par moitié entre les deux groupes d’héritiers, cependant comme Ω était titulaire de l’usufruit, elle avait droit aux intérêts de sorte que le capital fut placé sur un compte du notaire. Lors de son décès, son usufruit sur la moitié des fonds provenant de la succession de son époux par le jeu du contrat de mariage s’était éteint de sorte que la moitié en pleine propriété serait revenue aux héritiers de Z. Ceux-ci seraient néanmoins étrangers à la succession de Ω et n’auraient aucun droit à y faire valoir. A la suite de décès de Ω le notaire aurait procédé à un partage selon les règles du partage et non pas suivant le jeu de la clause d’ameublissement. Ω n’aurait jamais émis la volonté de procéder à une novation, ni à une modification ou aménagement. Une obligation par équivalent n’existerait pas.

Pour ce qui est des intérêts Ω aurait droit aux intérêts sur le produit global de la vente jusqu’à son décès en application du contrat de mariage. Ce ne serait qu’après son décès que les intérêts seraient à partager par moitié.

Les consorts A-M soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident pour autant qu’il a trait à la validité de la clause d’acquisition au motif qu’ils ne seraient pas lésés par le dispositif du jugement de première instance. La clause dont s’agirait ne ressortirait pas d’un pacte sur succession future, mais constituerait un contrat post mortem. A la suite du décès de Z, ses héritiers seraient devenus titulaires d’un droit subjectif, actuel et certain. Si la clause d’acquisition devait être annulée, cette annulation entraînerait l’annulation de la clause d’ameublissement dans son ensemble pour en constituer la cause déterminante. Il aurait été de l’intention des époux Z- Ω de pallier au déséquilibre économique subi par les héritiers A-M suite à la clause d’ameublissement et Ω en prélevant seulement les intérêts sans toucher au capital aurait observé la ratio legis du contrat. Elle aurait placé le produit de la licitation sur un compte bancaire intitulé « Ω, Les Héritiers ». Ce qui importait dans l’intention des parties n’était pas la transmission d’un bien immobilier précis, mais la sauvegarde d’un équilibre patrimonial.

Les consorts N-W concluent à la recevabilité de leur appel incident. Selon eux l’annulation de la cause d’acquisition ne saurait exercer une quelconque influence sur la clause d’ameublissement. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réévaluation de l’indemnité initiale de 30.000.- francs à la date du partage à intervenir sinon subsidiairement au 24 décembre 1996, jour du décès de Ω, avec les intérêts légaux jusqu’au jour du partage à intervenir.

Les consorts A-M s’opposent à toute réévaluation.

Le jugement entrepris ayant été signifié le 5 juin 2007, l’appel du 28 juin 2007 est recevable.

Les consorts A-M opposent une fin de non-valoir à l'appel incident des consorts N-W consistant à dire que cet appel serait irrecevable au motif que les appelants par incident, qui auraient obtenu gain de cause en première instance sur l'un des fondements subsidiaires invoqués n'auraient pas intérêt à entreprendre le jugement pour la seule raison que le juge de première instance n'aurait pas retenu à l'appui de sa demande la base première avancée, à savoir le pacte sur succession future.

Ce soutènement n'est pas fondé dès lors qu'il est de principe que lorsqu'une partie a saisi le juge de conclusions qui dans le dispositif, contiennent des postulations principales et subsidiaires et que le tribunal a admis les secondes, tout en rejetant les premières, cette partie est recevable à appeler du jugement (Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd.1956, vo appel, no

273 et pandectes belges, vo conclusions, no 32).

Ceci est d'autant plus vrai, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un appel incident à la suite d’un appel principal qui soumet à la Cour d'appel l’entièreté du litige. L’appel incident est donc recevable.

Dans un intérêt de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu la nullité de la clause d’acquisition, qualifiée de pacte sur succession future par les intimés.

Il n’est pas soutenu que les époux Z- Ω aient lors de l’introduction de la loi du 4 février 1974 portant modification de la législation sur les régimes matrimoniaux usé de la faculté de procéder à un changement de leur régime. La Cour doit donc admettre que leur régime restait soumis aux dispositions citées.

L’ancien article 1505 du Code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat de mariage du 10 février 1936 édictait : « Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. »

L’ameublissement est donc une convention par laquelle les futurs époux font entrer en communauté un ou plusieurs immeubles qui, d’après la loi, devraient leur rester propres et les époux qui décidaient d'être assujettis à ce régime pouvaient ainsi, dans leur volonté de favoriser l'extension de l'actif commun, aller au-delà de ce que prévoyait la loi. Cessant d’être la propriété du futur époux, les immeubles ameublis sont soumis au régime ordinaire de l’affectation à la communauté.

Selon les intimés, la «clause d’acquisition» constituerait un pacte sur succession future prohibée. La prohibition des pactes sur succession future constitue une interdiction de modifier conventionnellement la dévolution successorale. Dans l'expression pacte sur succession future on peut englober toutes les stipulations ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte et on la définit généralement en une convention qui intervient en considération d'une succession non encore ouverte, et par laquelle l'une des parties se fait attribuer ou abdique des droits purement éventuels dans cette succession.

La sanction essentielle de la prohibition des pactes sur succession future est la nullité absolue de l'acte, en raison des motifs d'ordre public sur lesquels repose la règle (Jurisclasseur Civil, sub art.1126 à 1130, fasc.2, n° 72).

Or en l’occurrence, la clause n’a pas pour effet d’intervenir dans la dévolution successorale, mais de préciser uniquement que les héritiers de Z avaient le droit de reprendre dans la communauté les droits relatifs aux immeubles qui étaient originairement ses propres après paiement d’une indemnité.

Une telle clause ne constitue pas un pacte sur succession future, mais une application spécifique des anciens articles 1509 et 1525 du Code civil qui accordaient à l'époux ayant ameubli un héritage la faculté, lors du partage, de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaudrait alors. Ses héritiers avaient d’après le texte de loi le même droit.

Il suit des considérations qui précèdent que le choix de la clause d’ameublissement permettait une attribution préférentielle des immeubles, objets de la clause d’ameublissement, à l’époux propriétaire originaire et à ses héritiers en les précomptant sur leur part. Cette attribution préférentielle dans le chef des héritiers, voulue par le législateur, ne constitue pas un pacte sur succession future, mais une modalité de liquidation en cas de partage, validée par la loi, la volonté du législateur et celle des futurs époux étant de conserver les biens dans la famille d’origine. Le contrat de mariage, vu la donation réciproque, retardait uniquement le retour familial jusqu’au décès de Ω .

La clause de prélèvement moyennant indemnité est au demeurant également prévue par l’article 1511 actuel du code civil.

En l’espèce, le retour à la famille d’origine est stipulé en conformité avec l’article 1509 ancien du code civil, mais l’évaluation des biens devait se faire selon une formule préconstituée qui devait favoriser les héritiers de Z dès lors que l’évaluation devait se faire à une date déterminée à un prix fixé d’avance en 1936.

Il est constant en cause que Z est décédé le ….. Par son décès il a été mis fin à la communauté au vœu de l’article 1441 du code civil. A ce moment aussi sa succession s’est ouverte en ce sens que par le jeu de la dévolution successorale les droits aux biens propres de Z et à ceux lui revenant de la communauté Z- Ω devaient échoir à ses héritiers. Toutefois par le contrat de mariage et la donation - Die Brautleute schenken sich gegenseitig und unwiderruflich zu Gunsten des Längstlebenden von ihnen für den Fall, dass beim Ableben des Zuerststerbenden keine Kinder oder Descendenten aus ihrer Ehe vorhanden sein werden, die lebenslängliche Nutzniessung an dem gesamten Nachlasse des Zuerststerbenden, - ils n’avaient droit jusqu’au décès de Ω qu’à la nue-propriété ou à un droit sur la nu-propriété, l’usufruit sur les biens ayant été donné à Ω. La liquidation de la communauté était de même suspendue jusqu’au décès de Ω : Stirbt der Bräutigam vor der Braut ohne Kinder aus dieser Ehe zu hinterlassen, so sind die Erben der Braut nach ihrem Ableben verpflichtet, die ihr zustehenden Rechte an den mobiliarisierten Grundgütern an die Erben des Bräutigams abzutreten gegen eine Entschädigung von dreissigtausend Franken .

L’agencement du contrat de mariage, l’utilisation des termes « die Erben des Bräutigams » et surtout le paragraphe «Stirbt die Braut vor dem Bräutigam ohne dass Kinder oder Descendenten aus ihrer Ehe vorhanden sind, so schenkt sie ihm ausser der obigen Nutzniessung die ihr zugehörige Hälfte an den mobiliarisierten Grundgütern zum vollen Eigentume, den Erben der Braut werden alsdann eine Entschädigung von dreissigtausend Franken ausbezahlt »..……… démontre que lors de la dissolution de la communauté par suite du décès, tous les droits aux biens ameublis devaient revenir à la famille A-M. Cette interprétation est corroborée par la disposition prise pour le cas de remariage de l’épouse : ………….beabsichtigt die Braut jedoch sich wieder zu verheiraten kann die Nutzniessung an den mobiliarisierten Grundgütern nur mit der Zustimmung der Eltern respektiv eines der Ueberlebenden ausgeübt werden, wird diese Zustimmung verweigert, ist die Braut verpflichtet ihre Rechte an den mobiliarisierten Grundgütern an die Erben des Bräutigams abzutreten, gegen eine Entschädigung von dreissigtausend Franken.

Cette stipulation démontre sans le moindre doute que l’épouse ne devait garder en cas du prédécès du mari que l’usufruit et non pas la moitié en pleine propriété des biens ameublis.

Les parties n’ont pas conservé les biens en nature jusqu’au décès de Ω, mais ont procédé en commun le 23 novembre 1988 à une licitation immobilière sans que le produit de la vente ne fût répartie entre parties. Conformément aux développements qui précèdent, l’acte de vente indique à bon escient comme partie venderesse Ω et les héritiers de Z. Les droits que Ω tirait des immeubles provenant de Z se limitaient néanmoins à l’usufruit. Ω n’était à ce moment déjà plus propriétaire en pleine propriété de la moitié des biens vendus. Par suite du décès de Z et au vœu du contrat de mariage, elle n’avait plus que l’usufruit sur la totalité des biens.

Le prix de vente fut placé et Ω a touché les intérêts sur la somme placée, ceci en exécution du contrat de mariage, l’usufruit n’ayant pas été évalué. Ω n’a jamais touché au capital, mais a, comme c’était son droit recueilli les intérêts sur le capital placé. Ces intérêts lui revenaient jusqu’au jour de son décès le 24 décembre 1996.

La vente intervenue n’a pas entraîné dans le chef des consorts A-M la perte de leurs droits, la doctrine (cf Planiol et Ripert, Régimes matrimoniaux no 1008 et ss) considérant le droit de reprise de l’article 1525 du Code civil non pas comme une reprise de propres, parfaits ou imparfaits, mais comme un droit compensatoire, accordé par la loi, à raison de l’appauvrissement que l’adoption du régime a entraîné pour l’un des époux. Les reprises des propres, en nature ou en valeur, ont en effet pour but de reconstituer le patrimoine personnel des époux, tandis que la reprise des apports tombés en communauté n’est que l’attribution d’un droit destiné à remplacer la part que les héritiers auraient dû recevoir dans le partage de la communauté. Ces reprises d’apports ne peuvent être que l’affirmation d’un droit de créance ou d’une prérogative de copartageant. A la date de son décès, tout le produit de la vente est échu aux héritiers de Z sous déduction de la somme de 30.000.- francs. Ce montant n’est pas à réévaluer à la date du contrat de mariage, le contrat de mariage prévoyant lui-même un montant déterminé fixé d’avance et payable le jour du décès de l’épouse survivante. Par contre, il y a lieu à réévaluation pour la période du

24 décembre 1996 au jour du paiement effectif. De l’avis de la Cour, il est tenu compte de cette réévaluation par l’octroi proportionnel des intérêts produits.

Les parties sont à débouter de toutes conclusions contraires comme étant mal fondées et comme étant contraires aux stipulations contractuelles.

Vu la décision à intervenir, les intimés n’obtenant pas gain de cause, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

r é f o r m a n t :

dit que les appelants A1, A2, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M ont droit à l’intégralité du prix de vente provenant de la licitation immobilière du 23 novembre 1988 ;

dit que les intérêts échus reviennent à Ω jusqu’au jour de son décès ;

dit que les intérêts échus depuis le 24 décembre 1997 reviennent aux appelants A1, A2, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

dit que A1, A2, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M sont tenus de verser à N, O, agissant en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants P, Q et R, S, T, U, V et W, la somme de 30.000.- francs avec les intérêts bancaires touchés proportionnellement sur ce montant ;

condamne N, O, agissant en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants P, Q et R, S, T, U, V et W in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître X.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.