code_civil
LU
Art. 1389 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Art. 1389 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les conjoints peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent
code, les conjoints ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre
légal des successions.