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TAL1_108901 Généré par l'IA

Tribunal refers Article 316 Civil Code constitutionality to Constitutional Court regarding paternity denial delay.

Numéro de cause TAL1_108901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement referred a preliminary question to the Constitutional Court regarding the constitutionality of Article 316 of the Civil Code. The plaintiff argued that the six-month deadline for a married man to deny paternity violated the principle of equality before the law, while the defendant claimed the action was time-barred. The court determined that the answer to this constitutional question was essential to resolve the specific dispute, thus necessitating the referral.

Regeste Legislator

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Article 316 du Code civil; Article 10 bis de la Constitution: A lower court must refer a preliminary question to the Constitutional Court when the constitutionality of a statutory provision is necessary to resolve the concrete dispute before it.

Mots-clés

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paternity denial statutory deadline constitutional equality preliminary question Civil Code Article 316 Constitutional Court referral married man action en désaveu

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 285 / 2008

(première chambre)

Audience publique du mercredi dix-sept décembre deux mille huit.

Numéro 108901 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, premier juge,

Mme Françoise WAGENER, premier juge,

Mme Monique BARBEL, greffier.

E n t r e :

M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21

mai 2007,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Mme PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont les

bureaux se situent à la Cité Judiciaire à Luxembourg,

partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL,

comparant par Mme le substitut principal Marie-Jeanne KAPPWEILER.

_________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

1. Les indications de procédure

M. PERSONNE1.) a fait donner assignation à Mme PERSONNE2.) à se faire représenter par un

avocat devant ce tribunal. M. PERSONNE1.) demande de constater qu’il n’est pas le père de Mme

PERSONNE2.).

L’affaire a été déposée au greffe le 19 juin 2007.

Par jugement du 6 décembre 2007, ce tribunal a invité les parties à prendre position quant à la question

préjudicielle que le tribunal envisage de soumettre à la Cour constitutionnelle :

« L’article 316 du code civil en ce qu’il prévoit que le mari doit former l’action en désaveu dans les

six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux, est-il compatible avec l’article 10 bis de la

Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’aux termes de

l’article 339 du code civil, l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel peut contester cette

reconnaissance si l’enfant n’a pas une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans,

depuis l’acte de reconnaissance, et si l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans accomplis. »

A l’audience du 12 novembre 2007, Mme le substitut principal Marie-Jeanne KAPPWEILER fut

entendue en ses conclusions.

L’instruction a été clôturée et Mme le premier juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral.

Maître Vanessa FOBER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, a conclu

pour M. PERSONNE1.).

Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué,

a conclu pour Mme PERSONNE2.).

2. La position de M. PERSONNE1.)

M. PERSONNE1.) soutient que l’article 316 du code civil serait manifestement incompatible avec

l’article 10 bis (1) de la Constitution. Il fait valoir que « l’homme marié qui n’est pas le père

biologique d’un enfant dont il est cependant juridiquement le père, et souhaitant rétablir la vérité

biologique, se trouvera dans une situation désavantageuse par rapport à un homme qui n’est pas le

père biologique d’un enfant reconnu comme son enfant naturel. Le père juridique n’aura que six mois

à partir de la naissance de l’enfant pour exercer une éventuelle action en désaveu, alors que le père

juridique naturel disposera d’un délai minimum de trois ans à partir de la naissance et d’un délai

maximum de six ans à partir de la naissance. Ainsi dans une situation de fait similaire, à savoir une

paternité juridique et une paternité biologique ne coïncidant pas, deux individus luxembourgeois se

verront appliquer par le code civil un traitement différent selon qu’ils soient mariés ou pas ».

Le demandeur estime que la différence de traitement ne serait pas justifiée : « l’iniquité découlant de

l’application de cet article est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, rien ne

justifie que le père légitime soit enfermé dans un délai plus restreint que le père naturel pour exercer

une action en désaveu. »

3. La position du ministère public

Le ministère public plaide qu’il n’y aurait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.

Il constate que M. PERSONNE1.) n’a même pas introduit sa demande en désaveu de paternité dans

les délais d’action prévus pour le père naturel. Le représentant du ministère public estime que même

si M. PERSONNE1.) avait disposé des mêmes délais qu’un père naturel, il aurait été forclos à agir,

de sorte qu’in concreto, M. PERSONNE1.) ne serait pas victime de délais discriminatoires frappant

les pères légitimes. La situation de M. PERSONNE1.) ne serait en effet pas différente si la loi lui

avait accordé les mêmes délais que ceux accordés aux pères naturels.

4. La position de Mme PERSONNE2.)

Mme PERSONNE2.) se rallie aux conclusions prises par le ministère public. Elle estime aussi que la

question soulevée par le tribunal dans son jugement rendu le 6 décembre 2007 serait sans pertinence

pour la solution du litige au motif que M. PERSONNE1.) serait forclos à agir même si on lui

appliquait les mêmes délais que ceux dont dispose le père naturel agissant en contestation de paternité.

Mme PERSONNE2.) soutient aussi que la différence entre le père naturel et le père légitime

procéderait d’une disparité objective et qu’elle serait rationnellement justifiée parce que la différence

procéderait de l’institution du mariage. La différence serait par ailleurs proportionnée à son but,

puisqu’elle tendrait à assurer la stabilité et la sécurisation d’un lien de filiation résultant d’une

institution légale.

Mme PERSONNE2.) conclut qu’il n’y a dès lors pas lieu de soumettre la question préjudicielle à la

Cour Constitutionnelle.

5. L’appréciation de la demande

Dans son jugement du 6 décembre 2007, le tribunal a retenu ce qui suit :

« Aux termes de l’article 312 du code civil, l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer

qu’il ne peut pas en être le père.

Le désaveu n’est cependant pas recevable s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été

conçu par voie d’insémination artificielle, soit des œuvres du mari, soit des œuvres d’un tiers du

consentement écrit du mari.

Aux termes de l’article 316 du code civil, le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois

de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux; s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son

retour, et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait

été cachée.

Aux termes de l’article 339 du code civil, tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation

naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue d’état

d’enfant naturel.

L’action en contestation d’une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des

actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux

qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état

continue et conforme de plus de dix ans.

L’auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l’enfant a une possession d’état continue

et conforme de plus de trois ans, depuis l’acte de reconnaissance, ni si l’enfant a atteint l’âge de six

ans accomplis.

L’action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé

l’acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l’enfant a commencé à

jouir de l’état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l’intéressé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité

matérielle ou morale d’agir dans le délai imparti.

L’article 10 bis (1) de la Constitution stipule que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

Avant tout autre progrès, le tribunal invite les parties à prendre des conclusions quant à la

constitutionnalité de l’article 316 du code civil par rapport à l’article 10 bis de la Constitution. »

Les articles 316 et 339 du code civil prévoient des traitements différents entre le père légitime et le

père naturel qui entendent contester la filiation.

Contrairement à l’argumentation défendue par Mme PERSONNE2.) et le représentant du ministère

public, la constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de cette

norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une question préjudicielle

à la Cour constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto.

Cependant, une juridiction ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle si

la réponse à la question est sans incidence sur le litige concret dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, Mme PERSONNE2.) invoque l’article 316 du code civil et soutient que M.

PERSONNE1.) a introduit son action en-dehors du délai prévu à l’article 316 et que son action est

dès lors irrecevable.

Or, le tribunal ne peut appliquer la disposition légale invoquée que si elle est conforme à la

Constitution. Si la Cour constitutionnelle décide que la disposition relative au délai d’action n’est pas

conforme à la Constitution, l’action ne peut pas être déclarée irrecevable par application de l’article

316 du code civil.

La réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle proposée est donc utile à la solution

du litige.

Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 316 du code civil en ce qu’il prévoit que le mari doit former l’action en désaveu dans les

six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux, est-il compatible avec l’article 10 bis de la

Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’aux termes de

l’article 339 du code civil, l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel peut contester cette

reconnaissance si l’enfant n’a pas une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans,

depuis l’acte de reconnaissance, et si l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans accomplis. »

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, statuant en continuation du jugement du 6 décembre 2007,

soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 316 du code civil en ce qu’il prévoit que le mari doit former l’action en désaveu dans les

six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux, est-il compatible avec l’article 10 bis de la

Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’aux termes de

l’article 339 du code civil, l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel peut contester cette

reconnaissance si l’enfant n’a pas une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans,

depuis l’acte de reconnaissance, et si l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans accomplis. »

réserve les droits des parties et les frais.

Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-

président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.