Court fixed life insurance value at dissolution date and dismissed procedural fee request against appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal fixed the value of the life insurance policy at the community dissolution date to 4,412.50 euros. While the valuation was confirmed, the appellant's request for procedural indemnity was declared unfounded due to the lack of inequity in bearing the appeal costs. Consequently, the court allocated the litigation expenses, awarding one-third to the appellant and two-thirds to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 239; art. 240: The court determines the value of life insurance assets at the date of community dissolution; procedural indemnity is denied when costs are not inequitably borne by the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, sept novembre deux mille sept.
Numéro 31744 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
X.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 10 août 2006,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), employé, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt de la Cour du 7 mars 2007 ayant après avoir dit que la valeur de l’assurance-vie souscrite par A.) auprès de l’AGF, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager, invité A.) à verser les pièces relatives à la valeur de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté.
Les parties sont d’accord à voir fixer la valeur de ladite assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté à 4.412,50 €.
Il y a partant lieu de dire que la valeur de l’assurance-vie souscrite par A.) auprès de l’AGF, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, est de 4.412,50 €.
La demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés dans l’instance d’appel à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 7 mars 2007 ;
dit que la valeur de l’assurance-vie souscrite par A.) auprès de l’AGF, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, est de 4.412,50 € ;
dit la demande de A.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour ⅓ à charge de X.) et pour ⅔ à charge de A.) avec distraction au profit de Maîtres Gaston VOGEL et Laurence LELEU, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.