Art. 240 — Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire .
Art. 240 · Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire .
La mention ou la transcription est faite
1°
en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la
Cour ou du notaire au nom des conjoints ;
2°
en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la
diligence du ou des avocat(s) à la Cour.
À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé
de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à
l’officier de l’état civil compétent.
En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats
énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le
mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la
décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription
ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.
À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans
le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de
la mention ou de la transcription.