Court allows appeal and orders production of lawyer fee statements to determine payment imputation under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal against a judgment confirming a lawyer fee debt and ordered the production of detailed fee statements. The appellant argued that a partial payment should be imputed to the oldest debt under Article 1256 of the Civil Code, which the lower court had rejected. The appellate court agreed that determining the exact dates of the fee statements was necessary to apply the statutory rules on debt imputation correctly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1256 du Code civil; The court must order the production of fee statements to determine the chronological order of debts for the proper application of statutory imputation rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil (IIIe chambre)
no 113/2007
Audience publique du vendredi, vingt-deux juin deux mille sept
Numéro du rôle : 103823
Composition :
Théa HARLES-WALCH, vice-présidente,
Yannick DIDLINGER, premier juge,
Gisèle HUBSCH, juge,
Yves ENDERS, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 5 mai 2006,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T :
1) PERSONNE2.), avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), magistrat, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2007.
Le juge de la mise en état entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Michel
COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu les parties intimées par l’organe de leur mandataire Maître Nicky
STOFFEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 23 mars 2005, le juge de paix de
Luxembourg somme
PERSONNE1.)
de payer à
PERSONNE2.), à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), prises en leur qualité d’héritières de feu
PERSONNE5.) (ci-après : les consorts GROUPE1.)), la somme de 2.620,42.-
euros du chef du solde redû en vertu d’un mémoire d’honoraires d’avocat émis
le 6 mars 2002 et de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Le 4 avril 2005, PERSONNE1.) forme contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
Par jugement contradictoire du 9 février 2006, le juge de paix dit le contredit non
fondé et condamne PERSONNE1.) à payer aux consorts GROUPE1.) la somme
de 2.620,42.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il dit non fondée la
demande des consorts GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge retient que l’exception de compensation
invoquée par PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Cette décision, signifiée le 8 avril 2006, est régulièrement entreprise par
PERSONNE1.) suivant exploit d’appel du 5 mai 2006.
L’appelant conclut, par réformation, à voir débouter les consorts GROUPE1.) de
leur demande et demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel. Au fond, elles concluent à la
confirmation de la décision déférée et demandent une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
-
La recevabilité de l’appel et du contredit:
Les consorts GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour défaut
d’indication de la profession de l’appelant dans son exploit du 5 mai 2006.
L’article 153 du nouveau code de procédure civile dispose que tout acte
d’huissier de justice indique à peine de nullité, si le requérant est une personne
physique, ses nom, prénoms, profession et domicile.
La nullité prévue à l’article 153 du nouveau code de procédure civile constitue
une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise à la justification par les
intimées que l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet
de porter atteinte à leurs intérêts, conformément à l’article 264 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’acte d’appel du 5 mai 2006 n’indique pas la profession de
l’appelant.
PERSONNE1.) conteste l’existence d’un préjudice dans le chef des intimées qui
sont demanderesses initiales et qui n’ont pas non plus indiqué sa profession dans
la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Par ailleurs, elles connaîtraient parfaitement sa profession, feu PERSONNE5.)
ayant été son avocat pendant de longues années et le litige se rapportant
notamment au recouvrement d’honoraires d’avocat.
L’absence d’indication de la profession d’PERSONNE1.) dans l’acte d’appel du
5 mai 2006 n’a pas empêché les intimées de connaître l’identité exacte de ce
dernier, dont elles connaissent, par ailleurs, la profession d’agent immobilier.
Les consorts GROUPE1.) n’ont dès lors subi aucun préjudice du fait de
l’omission par PERSONNE1.) d’indiquer sa profession dans l’acte d’appel et
leur moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
L’appel qui a, par ailleurs, été introduit dans les forme et délai de la loi est dès
lors recevable.
Les consorts GROUPE1.) soulèvent encore en instance d’appel l’irrecevabilité
du contredit du 4 avril 2005 pour défaut de motivation.
Le contredit est libellé comme suit : « Par la présente, je forme contredit contre
ladite ordonnance en vous envoyant par fax une copie de la lettre que j’ai envoyé
le 3 mars 2005 à l’étude de Maîtres PERSONNE5.) et PERSONNE2.)-
ADRESSE4.) à L-ADRESSE4.). »
Le courrier annexé au contredit qui d’après la volonté exprimée par
PERSONNE1.), est censé en faire partie intégrante est de la teneur suivante :
« Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre lettre du 25 février 2005 reçue le 1er mars 2005.
Avant tout paiement j’aimerais avoir un détail du montant réclamé, s’élevant à
2.620,42.- euros que je n’ai jamais reçu.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments très
distingués.
Signé : PERSONNE1.) »
Il en découle que PERSONNE1.) soutient ne pas avoir reçu la facture,
respectivement le décompte dont résulte le montant réclamé de 2.620,42.- euros
qu’il conteste par conséquent.
Le contredit répond dès lors aux dispositions de l’article 135 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile en ce qu’il comprend un exposé sommaire du moyen
invoqué.
C’est partant à bon droit que le premier juge a déclaré le contredit recevable.
-
Au fond :
Le litige se rapporte au paiement du solde d’une note d’honoraires émise le 6
mars 2002 par feu
PERSONNE5.)
dans le dossier « PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) » et portant sur la somme totale de 3.612.- euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant la prescription de l’article
2273 du code civil, le mémoire d’honoraires datant du 6 mars 2002 et la requête
en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement datant du 14 mars
2005.
Ce texte dispose que l’action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires
se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation
des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former des demandes pour
leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Conformément aux conclusions des consorts GROUPE1.), on entend par frais
les avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour
l’exécution de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou aux
greffiers, les droits d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à
l’instruction de l’affaire et les réquisitions hypothécaires.
Par salaires, on entend les émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour les actes
de son ministère.
C’est en revanche la prescription de droit commun qui s’applique aux honoraires
de l’avocat. (cf. Jurisclasseur civil, art. 2270 à 2278, fasc 100, nos 27 à 30 p.6-
7)
Le mémoire d’honoraires du 6 mars 2002 se rapportant à des frais d’ouverture
de dossier, de secrétariat, de correspondance et des honoraires d’avocat, la dette
d’PERSONNE1.) envers les consorts GROUPE1.) est soumise à la prescription
trentenaire qui n’était pas acquise le 14 mars 2005.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que le mémoire d’honoraires du 6 mars 2002
portant sur la somme de 3.116,21.- euros aurait fait l’objet d’une demande
d’acompte pour la somme de 34.720.- francs reprise dans un décompte du 9 mars
1999 portant sur la somme globale de 847.341.- francs du chef de quinze dossiers
traités par l’étude PERSONNE5.).
Ce décompte aurait fait l’objet d’un arrangement global trouvé avec feu
PERSONNE5.) en avril 1999, sans préjudice quant à la date exacte.
Cet accord oral aurait consisté pour PERSONNE1.) dans le paiement de la
somme totale de 400.000.- francs par mensualités de 50.000.- francs, en
contrepartie par feu PERSONNE5.) de lui remettre le solde de la dette résultant
dudit décompte, soit la somme de 447.341.- francs.
PERSONNE1.) aurait exécuté ledit arrangement en payant chaque fois une
somme de 50.000.- francs les 16 avril 1999, 11 mai 1999, 1er juillet 1999, 29
juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30 novembre 1999 et 28
janvier 2000.
La somme de 34.720.- francs, soit 860,69.- euros, aurait ainsi été payée à titre
d’acompte sur le dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ».
Cet acompte n’aurait cependant pas été pris en compte lors de l’établissement du
mémoire d’honoraires final le 6 mars 2002.
Les consorts GROUPE1.) contestent l’existence de l’accord allégué par
PERSONNE1.) qui comporterait pour l’avocat une renonciation à plus de la
moitié de sa créance d’honoraires envers ce dernier.
Ils vont valoir qu’un tel accord, portant sur une remise de dette de 447.341.-
euros, devrait être prouvé par écrit en vertu de l’article 1341 du code civil.
PERSONNE1.) admet qu’il n’existe pas d’écrit émanant de feu PERSONNE5.).
Il estime cependant que l’article 1341 du code civil ne trouve pas application en
l’espèce, étant donné que la remise de dette aurait porté sur une somme globale
de 447.341.- euros qui serait à répartir sur les quinze dossiers ayant fait l’objet
du décompte du 9 mars 1999.
La remise de dette accordée par dossier serait dès lors de 29.822.- francs, soit
inférieure à la limite fixée par l’article 1341 du code civil pour la recevabilité de
la preuve testimoniale, respectivement par présomptions.
Or, l’accord d’avril 1999 invoqué par PERSONNE1.) s’analyse en une remise
de dette par l’avocat en contrepartie d’un paiement par mensualités de 50.000.-
francs de la somme de 400.000.- francs par son client.
Il s’agit dès lors d’une convention synallagmatique.
En pareille hypothèse, c’est l’objet de cette convention que l’on doit examiner
pour savoir si la preuve doit être rapportée par témoins ou présomptions et non
le montant réclamé.
Au moment où les parties contractent et où la question se pose à elles de savoir
si elles doivent préconstituer une preuve écrite, elles ne savent en effet pas ce qui
sera réclamé en cas de litige, alors qu’elles connaissent le contenu et l’objet de
leur convention et savent qu’elles doivent se ménager une preuve écrite si cet
objet dépasse la limite fixée par l’article 1341 du code civil pour l’admissibilité
de la preuve testimoniale (cf. Encycl. Dalloz, verbo Preuve, no 1157, p. 137).
La convention invoquée par PERSONNE1.) ayant porté sur une remise de dette
de 447.341.- francs, respectivement 11.089,29.- euros, la règle établie par
l’article 1341 du code civil trouve application en l’espèce.
PERSONNE1.) invoque encore l’existence d’un commencement de preuve par
écrit qui se dégagerait du fait par feu PERSONNE5.) d’avoir accepté, du moins
tacitement, les communications qu’il a portées sur les virements effectués en
exécution de l’accord d’avril 1999.
Les extraits de compte versés par PERSONNE1.) des 16 avril 1999 et 11 mai
1999 établissant le virement de la somme de 50.000.- francs au profit de feu
Maître PERSONNE5.) portent la communication « 1er (respectivement 2ième)
acompte suiv. arrangement entre parties 400000 ».
Les extraits de compte des 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999,
2 novembre 1999 et 30 novembre 1999 attestant du virement de la même somme
au profit de l’étude
PERSONNE5.)
portent la communication « 3.
(respectivement 4e, 5e, 6e, et 7e) acompte suivant arrangement ».
L’extrait relatif au dernier virement porte la communication « solde suivant
arrangement ».
PERSONNE1.) soutient qu’en ne réagissant pas à ces diverses communications
non équivoques, feu PERSONNE5.) s’en serait approprié le contenu, de sorte
que ces écrits vaudraient commencement de preuve par écrit à l’encontre de ce
dernier.
En vertu de l’article 1347 du code civil, les règles des articles 1341 à 1344 du
code civil reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par
écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané
de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente et qui
rend vraisemblable le fait allégué.
Le principe est dès lors qu’il faut produire un acte écrit, l’action ou l’inaction
d’une personne ne pouvant pas valoir commencement de preuve par écrit. A titre
exceptionnel, l’attitude d’une personne peut être considérée comme
commencement de preuve par écrit, si elle présente un lien étroit avec un écrit.
En ce qui concerne l’origine du commencement de preuve par écrit, il est encore
de principe qu’il n’est pas possible de retenir comme commencement de preuve
par écrit un document émanant de la personne qui s’en prévaut et non de celle à
laquelle on l’oppose.
A titre tout à fait exceptionnel, il est admis que l’on peut reconnaître le caractère
de commencement de preuve par écrit à un document qui n’est pas l’œuvre
matérielle de celui à qui on l’oppose dès lors qu’il en est l’auteur intellectuel.
Le document doit dès lors refléter la volonté de la partie à qui on l’oppose.
Tel est le cas, lorsque celui à qui on l’oppose s’est approprié l’écrit par une
acceptation expresse ou tacite de son contenu ou lorsque l’auteur matériel de
l’acte mentionnant l’origine des déclarations dont il rend compte est d’une
qualité excluant tout soupçon de partialité. (cf. Encycl. Dalloz, verbo Preuve, nos
1290 et suivants, p. 151)
Or, en l’espèce, aucun élément de la cause ne fait présumer que feu
PERSONNE5.) était l’auteur intellectuel des communications apposées par
PERSONNE1.) sur les divers ordres de virement effectués à son profit.
PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve que, confronté aux
communications litigieuses, feu PERSONNE5.) s’en serait approprié le contenu.
Il ressort au contraire du courrier adressé le 28 février 2002 par feu
PERSONNE5.) à PERSONNE1.) que suite à un entretien téléphonique entre
parties, il a insisté sur le paiement du solde du décompte du 9 mars 1999 de
11.089,29.- euros.
Dans son courrier du 13 novembre 2003, feu PERSONNE5.) insiste une nouvelle
fois sur le paiement des notes d’honoraires en souffrance et fixe rendez-vous à
PERSONNE1.) pour le vendredi 21 novembre 2003, à 17.00 heures en vue
d’établir un plan de remboursement.
Il en découle que, contrairement aux développements d’PERSONNE1.), feu
PERSONNE5.) ne s’est pas approprié le contenu des communications portées
sur les ordres de virement litigieux, mais qu’il a constamment insisté sur le
paiement de l’entièreté de ses honoraires.
Le moyen tiré par PERSONNE1.) de l’existence d’un commencement de preuve
par écrit n’est dès lors pas fondé.
L’appelant invoque encore l’article 1348 du code civl au motif qu’il se serait
trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit de la part de son avocat
qui serait de surcroît un ami de longue date.
Les consorts GROUPE1.) contestent l’existence de relations d’amitié entre feu
PERSONNE5.) et PERSONNE1.) les relations entre l’avocat et son client ne
seraient, par ailleurs, pas de nature à exclure l’établissement d’un écrit
documentant une convention ayant un objet dépassant la somme de 2.500.-
euros.
De simples relations d’amitié sont insuffisantes pour rendre impossible la
confection d’une preuve écrite préconstituée. (cf. Encycl. Dalloz civil, verbo
Preuve, no 1345, p.157)
Confronté aux contestations des intimées, PERSONNE1.) n’établit pas
l’existence de relations amicales spéciales entre lui-même et feu PERSONNE5.)
qui auraient été de nature à le mettre dans l’impossibilité morale de se procurer
une preuve écrit de l’accord allégué.
Il s’ajoute qu’en l’espèce, feu PERSONNE5.) a soumis ses prétentions
d’honoraires par écrit à PERSONNE1.), de sorte que la rédaction d’un écrit au
sujet de la renonciation par ce dernier à ses honoraires aurait été de mise.
Il en découle qu’PERSONNE1.) n’établit pas qu’il s’est trouvé dans
l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de l’arrangement allégué
d’avril 1999.
Les présomptions invoquées par PERSONNE1.) en vue d’établir l’accord
invoqué sont dès lors irrecevables aux termes de l’article 1341 du code civil.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) propose encore de prêter le serment
supplétoire au sujet de l’existence de l’arrangement allégué d’avril 1999.
Or, ce mode de preuve est également irrecevable dans la mesure où il a été retenu
ci-dessus que la preuve de la convention alléguée devait être rapportée par écrit.
PERSONNE1.) fait encore valoir que il y aurait eu une seconde remise de dette
de la part de feu PERSONNE5.) suite à un arrangement du 29 novembre 2003
portant prétendument remise du solde à payer sur le dossier « PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) » de 2.620,42.- euros, contre paiement de la somme de 500.-
euros.
Or, l’existence de pareil accord, contesté par les consorts GROUPE1.), ne ressort
d’aucune pièce du dossier.
Il se dégage, au contraire, de la lettre de rappel du 13 décembre 2004 adressée à
PERSONNE1.) que la dette s’élevait à 17.457,26.- euros au 18 novembre 2003
et qu’PERSONNE1.) aurait promis des versements mensuels de 500.- euros lors
de l’entrevue du 29 novembre 2003.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a effectué des paiements
à concurrence de 400.000.- francs et de 500.- euros les 16 avril 1999, 11 mai
1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30
novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003.
Il conteste l’imputation du paiement de ces sommes qui ne serait pas conforme
aux dispositions de l’article 1256 du code civil.
Le décompte de feu PERSONNE5.) du 9 mars 1999 portant sur une somme
globale de 847.341.- francs, comprend en effet le dossier « PERSONNE7.) »
pour un montant de 34.720.- francs à titre d’acompte. Celui du 18 novembre
2003 portant sur une somme globale de 17.457,26.- euros, comprend toujours le
dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) » pour un solde de 2.620,42.- euros.
Il ressort cependant des pièces produites par PERSONNE1.) qu’il a procédé au
paiement de la somme de 400.000.- francs sur le décompte du 9 mars 1999 et
qu’il a encore réglé la somme de 500.- euros le 4 décembre 2003, suite à
l’entrevue en l’étude PERSONNE5.) le 29 novembre 2003.
Il se dégage encore de la comparaison des décomptes établis par l’étude
PERSONNE5.) les 9 mars 1999 et 18 novembre 2003 que feu PERSONNE5.) a
imputé le paiement par PERSONNE1.) de 400.000.- francs sur les dossiers
PERSONNE8.)-PERSONNE9.),
PERSONNE10.)-SOCIETE1.)
(première
partie),
PERSONNE7.)
(acompte),
PERSONNE11.),
SOCIETE2.),
PERSONNE12.), PERSONNE13.) et, en partie, sur le dossier SOCIETE3.).
Les consorts GROUPE1.) n’ont actuellement procédé à aucune imputation du
paiement de 500.- euros le 4 décembre 2003.
En vertu de l’article 1253 du code civil, il appartient au débiteur de plusieurs
dettes d’indiquer lors du paiement quelle dette il entend acquitter.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a porté aucune indication en ce sens sur ses divers
ordres de virement.
C’est partant PERSONNE5.) qui a procédé à l’imputation, telle qu’elle se dégage
de la comparaison de ses deux décomptes des 9 mars 1999 et 18 novembre 2003.
Aux termes de l’article 1255 du code civil, lorsque le débiteur de diverses dettes
a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une
de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur
une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du
créancier.
Or, PERSONNE1.) conteste avoir reçu le décompte du 18 novembre 2003 dont
il n’aurait dès lors pas pu accepter le contenu qu’il conteste actuellement
notamment eu égard à l’imputation opérée par l’avocat.
S’il est constant en cause qu’un entretien entre parties au sujet de l’apurement de
la dette d’PERSONNE1.) à l’égard de l’étude PERSONNE5.) a eu lieu le 29
novembre 2003 et que, par la suite, PERSONNE1.) a effectué un paiement de
500.- euros le 4 décembre 2003, les consorts GROUPE1.) n’établissent
cependant pas la transmission du décompte du 18 novembre 2003 à
PERSONNE1.), voire l’acceptation par ce dernier de la teneur dudit décompte.
PERSONNE1.) insiste actuellement sur une imputation conforme à l’article
1256 du code civil qui dispose que le paiement doit être imputé sur la dette que
le débiteur avait le plus d’intérêts d’acquitter entre celles qui sont pareillement
échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le
sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus
ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Les deux décomptes établis par l’étude PERSONNE5.) ne reprenant pas les dates
des divers mémoires d’honoraires en souffrance, l’appelant demande la
communication forcée de ces mémoires avec leurs dates, en vue de voir procéder
à une imputation de ses paiements.
Cette mesure d’instruction étant pertinente pour la solution du présent litige, dans
la mesure où elle permettra de déterminer si, d’après sa date d’émission, le
mémoire d’honoraires se rapportant à un acompte de 34.720.- francs à payer dans
le cadre du dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) » repris dans le décompte
du 9 mars 1999 doit être considéré comme payé ou non et si l’éventuel paiement
doit, le cas échéant, être déduit du solde à payer repris dans le décompte du 18
novembre 2003.
Sur base de ces données, il y aura ensuite lieu d’imputer le paiement de 500.-
euros le 4 décembre 2003 sur le mémoire d’honoraires le plus ancien figurant sur
le décompte du 18 novembre 2003.
A ces fins, il y a encore lieu d’enjoindre aux consorts GROUPE1.) de produire
un décompte en effectuant l’imputation des paiements des 16 avril 1999, 11 mai
1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30
novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003, conformément à l’article
1256 du code civil.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant
en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
sur rapport fait en application de l’article 227 du nouveau code de procédure
civile,
reçoit l’appel,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le contredit recevable ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
enjoint à PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE4.) de verser les
mémoires d’honoraires ayant fait l’objet des décomptes des 9 mars 1999 et 18
novembre 2003, avec leurs dates d’émission respectives ;
enjoint à PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE4.) de dresser un
décompte en effectuant l’imputation des paiements des 16 avril 1999, 11 mai
1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30
novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003, conformément à l’article
1256 du code civil,
réserve le surplus et les frais,
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du vendredi, 21 septembre 2007
à 9.00 heures, devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, salle n° 35 au 2e étage du Palais de Justice.