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TAL3_103823 Généré par l'IA

Court allows appeal and orders production of lawyer fee statements to determine payment imputation under Civil Code.

Numéro de cause TAL3_103823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the appeal against a judgment confirming a lawyer fee debt and ordered the production of detailed fee statements. The appellant argued that a partial payment should be imputed to the oldest debt under Article 1256 of the Civil Code, which the lower court had rejected. The appellate court agreed that determining the exact dates of the fee statements was necessary to apply the statutory rules on debt imputation correctly.

Regeste Legislator

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Articles 1256 du Code civil; The court must order the production of fee statements to determine the chronological order of debts for the proper application of statutory imputation rules.

Mots-clés

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imputation of payments lawyer fee statements debt chronology civil procedure appeal Article 1256 Civil Code fee schedule production partial payment allocation dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre)

no 113/2007

Audience publique du vendredi, vingt-deux juin deux mille sept

Numéro du rôle : 103823

Composition :

Théa HARLES-WALCH, vice-présidente,

Yannick DIDLINGER, premier juge,

Gisèle HUBSCH, juge,

Yves ENDERS, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 5 mai 2006,

comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T :

1) PERSONNE2.), avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.), magistrat, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2007.

Le juge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Michel

COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu les parties intimées par l’organe de leur mandataire Maître Nicky

STOFFEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 23 mars 2005, le juge de paix de

Luxembourg somme

PERSONNE1.)

de payer à

PERSONNE2.), à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), prises en leur qualité d’héritières de feu

PERSONNE5.) (ci-après : les consorts GROUPE1.)), la somme de 2.620,42.-

euros du chef du solde redû en vertu d’un mémoire d’honoraires d’avocat émis

le 6 mars 2002 et de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Le 4 avril 2005, PERSONNE1.) forme contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

Par jugement contradictoire du 9 février 2006, le juge de paix dit le contredit non

fondé et condamne PERSONNE1.) à payer aux consorts GROUPE1.) la somme

de 2.620,42.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il dit non fondée la

demande des consorts GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge retient que l’exception de compensation

invoquée par PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Cette décision, signifiée le 8 avril 2006, est régulièrement entreprise par

PERSONNE1.) suivant exploit d’appel du 5 mai 2006.

L’appelant conclut, par réformation, à voir débouter les consorts GROUPE1.) de

leur demande et demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel. Au fond, elles concluent à la

confirmation de la décision déférée et demandent une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

-

La recevabilité de l’appel et du contredit:

Les consorts GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour défaut

d’indication de la profession de l’appelant dans son exploit du 5 mai 2006.

L’article 153 du nouveau code de procédure civile dispose que tout acte

d’huissier de justice indique à peine de nullité, si le requérant est une personne

physique, ses nom, prénoms, profession et domicile.

La nullité prévue à l’article 153 du nouveau code de procédure civile constitue

une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise à la justification par les

intimées que l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet

de porter atteinte à leurs intérêts, conformément à l’article 264 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, l’acte d’appel du 5 mai 2006 n’indique pas la profession de

l’appelant.

PERSONNE1.) conteste l’existence d’un préjudice dans le chef des intimées qui

sont demanderesses initiales et qui n’ont pas non plus indiqué sa profession dans

la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

Par ailleurs, elles connaîtraient parfaitement sa profession, feu PERSONNE5.)

ayant été son avocat pendant de longues années et le litige se rapportant

notamment au recouvrement d’honoraires d’avocat.

L’absence d’indication de la profession d’PERSONNE1.) dans l’acte d’appel du

5 mai 2006 n’a pas empêché les intimées de connaître l’identité exacte de ce

dernier, dont elles connaissent, par ailleurs, la profession d’agent immobilier.

Les consorts GROUPE1.) n’ont dès lors subi aucun préjudice du fait de

l’omission par PERSONNE1.) d’indiquer sa profession dans l’acte d’appel et

leur moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

L’appel qui a, par ailleurs, été introduit dans les forme et délai de la loi est dès

lors recevable.

Les consorts GROUPE1.) soulèvent encore en instance d’appel l’irrecevabilité

du contredit du 4 avril 2005 pour défaut de motivation.

Le contredit est libellé comme suit : « Par la présente, je forme contredit contre

ladite ordonnance en vous envoyant par fax une copie de la lettre que j’ai envoyé

le 3 mars 2005 à l’étude de Maîtres PERSONNE5.) et PERSONNE2.)-

ADRESSE4.) à L-ADRESSE4.). »

Le courrier annexé au contredit qui d’après la volonté exprimée par

PERSONNE1.), est censé en faire partie intégrante est de la teneur suivante :

« Madame, Monsieur,

J’accuse réception de votre lettre du 25 février 2005 reçue le 1er mars 2005.

Avant tout paiement j’aimerais avoir un détail du montant réclamé, s’élevant à

2.620,42.- euros que je n’ai jamais reçu.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments très

distingués.

Signé : PERSONNE1.) »

Il en découle que PERSONNE1.) soutient ne pas avoir reçu la facture,

respectivement le décompte dont résulte le montant réclamé de 2.620,42.- euros

qu’il conteste par conséquent.

Le contredit répond dès lors aux dispositions de l’article 135 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile en ce qu’il comprend un exposé sommaire du moyen

invoqué.

C’est partant à bon droit que le premier juge a déclaré le contredit recevable.

-

Au fond :

Le litige se rapporte au paiement du solde d’une note d’honoraires émise le 6

mars 2002 par feu

PERSONNE5.)

dans le dossier « PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) » et portant sur la somme totale de 3.612.- euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant la prescription de l’article

2273 du code civil, le mémoire d’honoraires datant du 6 mars 2002 et la requête

en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement datant du 14 mars

2005.

Ce texte dispose que l’action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires

se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation

des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.

A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former des demandes pour

leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Conformément aux conclusions des consorts GROUPE1.), on entend par frais

les avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour

l’exécution de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou aux

greffiers, les droits d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à

l’instruction de l’affaire et les réquisitions hypothécaires.

Par salaires, on entend les émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour les actes

de son ministère.

C’est en revanche la prescription de droit commun qui s’applique aux honoraires

de l’avocat. (cf. Jurisclasseur civil, art. 2270 à 2278, fasc 100, nos 27 à 30 p.6-

7)

Le mémoire d’honoraires du 6 mars 2002 se rapportant à des frais d’ouverture

de dossier, de secrétariat, de correspondance et des honoraires d’avocat, la dette

d’PERSONNE1.) envers les consorts GROUPE1.) est soumise à la prescription

trentenaire qui n’était pas acquise le 14 mars 2005.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que le mémoire d’honoraires du 6 mars 2002

portant sur la somme de 3.116,21.- euros aurait fait l’objet d’une demande

d’acompte pour la somme de 34.720.- francs reprise dans un décompte du 9 mars

1999 portant sur la somme globale de 847.341.- francs du chef de quinze dossiers

traités par l’étude PERSONNE5.).

Ce décompte aurait fait l’objet d’un arrangement global trouvé avec feu

PERSONNE5.) en avril 1999, sans préjudice quant à la date exacte.

Cet accord oral aurait consisté pour PERSONNE1.) dans le paiement de la

somme totale de 400.000.- francs par mensualités de 50.000.- francs, en

contrepartie par feu PERSONNE5.) de lui remettre le solde de la dette résultant

dudit décompte, soit la somme de 447.341.- francs.

PERSONNE1.) aurait exécuté ledit arrangement en payant chaque fois une

somme de 50.000.- francs les 16 avril 1999, 11 mai 1999, 1er juillet 1999, 29

juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30 novembre 1999 et 28

janvier 2000.

La somme de 34.720.- francs, soit 860,69.- euros, aurait ainsi été payée à titre

d’acompte sur le dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ».

Cet acompte n’aurait cependant pas été pris en compte lors de l’établissement du

mémoire d’honoraires final le 6 mars 2002.

Les consorts GROUPE1.) contestent l’existence de l’accord allégué par

PERSONNE1.) qui comporterait pour l’avocat une renonciation à plus de la

moitié de sa créance d’honoraires envers ce dernier.

Ils vont valoir qu’un tel accord, portant sur une remise de dette de 447.341.-

euros, devrait être prouvé par écrit en vertu de l’article 1341 du code civil.

PERSONNE1.) admet qu’il n’existe pas d’écrit émanant de feu PERSONNE5.).

Il estime cependant que l’article 1341 du code civil ne trouve pas application en

l’espèce, étant donné que la remise de dette aurait porté sur une somme globale

de 447.341.- euros qui serait à répartir sur les quinze dossiers ayant fait l’objet

du décompte du 9 mars 1999.

La remise de dette accordée par dossier serait dès lors de 29.822.- francs, soit

inférieure à la limite fixée par l’article 1341 du code civil pour la recevabilité de

la preuve testimoniale, respectivement par présomptions.

Or, l’accord d’avril 1999 invoqué par PERSONNE1.) s’analyse en une remise

de dette par l’avocat en contrepartie d’un paiement par mensualités de 50.000.-

francs de la somme de 400.000.- francs par son client.

Il s’agit dès lors d’une convention synallagmatique.

En pareille hypothèse, c’est l’objet de cette convention que l’on doit examiner

pour savoir si la preuve doit être rapportée par témoins ou présomptions et non

le montant réclamé.

Au moment où les parties contractent et où la question se pose à elles de savoir

si elles doivent préconstituer une preuve écrite, elles ne savent en effet pas ce qui

sera réclamé en cas de litige, alors qu’elles connaissent le contenu et l’objet de

leur convention et savent qu’elles doivent se ménager une preuve écrite si cet

objet dépasse la limite fixée par l’article 1341 du code civil pour l’admissibilité

de la preuve testimoniale (cf. Encycl. Dalloz, verbo Preuve, no 1157, p. 137).

La convention invoquée par PERSONNE1.) ayant porté sur une remise de dette

de 447.341.- francs, respectivement 11.089,29.- euros, la règle établie par

l’article 1341 du code civil trouve application en l’espèce.

PERSONNE1.) invoque encore l’existence d’un commencement de preuve par

écrit qui se dégagerait du fait par feu PERSONNE5.) d’avoir accepté, du moins

tacitement, les communications qu’il a portées sur les virements effectués en

exécution de l’accord d’avril 1999.

Les extraits de compte versés par PERSONNE1.) des 16 avril 1999 et 11 mai

1999 établissant le virement de la somme de 50.000.- francs au profit de feu

Maître PERSONNE5.) portent la communication « 1er (respectivement 2ième)

acompte suiv. arrangement entre parties 400000 ».

Les extraits de compte des 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999,

2 novembre 1999 et 30 novembre 1999 attestant du virement de la même somme

au profit de l’étude

PERSONNE5.)

portent la communication « 3.

(respectivement 4e, 5e, 6e, et 7e) acompte suivant arrangement ».

L’extrait relatif au dernier virement porte la communication « solde suivant

arrangement ».

PERSONNE1.) soutient qu’en ne réagissant pas à ces diverses communications

non équivoques, feu PERSONNE5.) s’en serait approprié le contenu, de sorte

que ces écrits vaudraient commencement de preuve par écrit à l’encontre de ce

dernier.

En vertu de l’article 1347 du code civil, les règles des articles 1341 à 1344 du

code civil reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par

écrit.

Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané

de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente et qui

rend vraisemblable le fait allégué.

Le principe est dès lors qu’il faut produire un acte écrit, l’action ou l’inaction

d’une personne ne pouvant pas valoir commencement de preuve par écrit. A titre

exceptionnel, l’attitude d’une personne peut être considérée comme

commencement de preuve par écrit, si elle présente un lien étroit avec un écrit.

En ce qui concerne l’origine du commencement de preuve par écrit, il est encore

de principe qu’il n’est pas possible de retenir comme commencement de preuve

par écrit un document émanant de la personne qui s’en prévaut et non de celle à

laquelle on l’oppose.

A titre tout à fait exceptionnel, il est admis que l’on peut reconnaître le caractère

de commencement de preuve par écrit à un document qui n’est pas l’œuvre

matérielle de celui à qui on l’oppose dès lors qu’il en est l’auteur intellectuel.

Le document doit dès lors refléter la volonté de la partie à qui on l’oppose.

Tel est le cas, lorsque celui à qui on l’oppose s’est approprié l’écrit par une

acceptation expresse ou tacite de son contenu ou lorsque l’auteur matériel de

l’acte mentionnant l’origine des déclarations dont il rend compte est d’une

qualité excluant tout soupçon de partialité. (cf. Encycl. Dalloz, verbo Preuve, nos

1290 et suivants, p. 151)

Or, en l’espèce, aucun élément de la cause ne fait présumer que feu

PERSONNE5.) était l’auteur intellectuel des communications apposées par

PERSONNE1.) sur les divers ordres de virement effectués à son profit.

PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve que, confronté aux

communications litigieuses, feu PERSONNE5.) s’en serait approprié le contenu.

Il ressort au contraire du courrier adressé le 28 février 2002 par feu

PERSONNE5.) à PERSONNE1.) que suite à un entretien téléphonique entre

parties, il a insisté sur le paiement du solde du décompte du 9 mars 1999 de

11.089,29.- euros.

Dans son courrier du 13 novembre 2003, feu PERSONNE5.) insiste une nouvelle

fois sur le paiement des notes d’honoraires en souffrance et fixe rendez-vous à

PERSONNE1.) pour le vendredi 21 novembre 2003, à 17.00 heures en vue

d’établir un plan de remboursement.

Il en découle que, contrairement aux développements d’PERSONNE1.), feu

PERSONNE5.) ne s’est pas approprié le contenu des communications portées

sur les ordres de virement litigieux, mais qu’il a constamment insisté sur le

paiement de l’entièreté de ses honoraires.

Le moyen tiré par PERSONNE1.) de l’existence d’un commencement de preuve

par écrit n’est dès lors pas fondé.

L’appelant invoque encore l’article 1348 du code civl au motif qu’il se serait

trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit de la part de son avocat

qui serait de surcroît un ami de longue date.

Les consorts GROUPE1.) contestent l’existence de relations d’amitié entre feu

PERSONNE5.) et PERSONNE1.) les relations entre l’avocat et son client ne

seraient, par ailleurs, pas de nature à exclure l’établissement d’un écrit

documentant une convention ayant un objet dépassant la somme de 2.500.-

euros.

De simples relations d’amitié sont insuffisantes pour rendre impossible la

confection d’une preuve écrite préconstituée. (cf. Encycl. Dalloz civil, verbo

Preuve, no 1345, p.157)

Confronté aux contestations des intimées, PERSONNE1.) n’établit pas

l’existence de relations amicales spéciales entre lui-même et feu PERSONNE5.)

qui auraient été de nature à le mettre dans l’impossibilité morale de se procurer

une preuve écrit de l’accord allégué.

Il s’ajoute qu’en l’espèce, feu PERSONNE5.) a soumis ses prétentions

d’honoraires par écrit à PERSONNE1.), de sorte que la rédaction d’un écrit au

sujet de la renonciation par ce dernier à ses honoraires aurait été de mise.

Il en découle qu’PERSONNE1.) n’établit pas qu’il s’est trouvé dans

l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de l’arrangement allégué

d’avril 1999.

Les présomptions invoquées par PERSONNE1.) en vue d’établir l’accord

invoqué sont dès lors irrecevables aux termes de l’article 1341 du code civil.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) propose encore de prêter le serment

supplétoire au sujet de l’existence de l’arrangement allégué d’avril 1999.

Or, ce mode de preuve est également irrecevable dans la mesure où il a été retenu

ci-dessus que la preuve de la convention alléguée devait être rapportée par écrit.

PERSONNE1.) fait encore valoir que il y aurait eu une seconde remise de dette

de la part de feu PERSONNE5.) suite à un arrangement du 29 novembre 2003

portant prétendument remise du solde à payer sur le dossier « PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) » de 2.620,42.- euros, contre paiement de la somme de 500.-

euros.

Or, l’existence de pareil accord, contesté par les consorts GROUPE1.), ne ressort

d’aucune pièce du dossier.

Il se dégage, au contraire, de la lettre de rappel du 13 décembre 2004 adressée à

PERSONNE1.) que la dette s’élevait à 17.457,26.- euros au 18 novembre 2003

et qu’PERSONNE1.) aurait promis des versements mensuels de 500.- euros lors

de l’entrevue du 29 novembre 2003.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a effectué des paiements

à concurrence de 400.000.- francs et de 500.- euros les 16 avril 1999, 11 mai

1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30

novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003.

Il conteste l’imputation du paiement de ces sommes qui ne serait pas conforme

aux dispositions de l’article 1256 du code civil.

Le décompte de feu PERSONNE5.) du 9 mars 1999 portant sur une somme

globale de 847.341.- francs, comprend en effet le dossier « PERSONNE7.) »

pour un montant de 34.720.- francs à titre d’acompte. Celui du 18 novembre

2003 portant sur une somme globale de 17.457,26.- euros, comprend toujours le

dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) » pour un solde de 2.620,42.- euros.

Il ressort cependant des pièces produites par PERSONNE1.) qu’il a procédé au

paiement de la somme de 400.000.- francs sur le décompte du 9 mars 1999 et

qu’il a encore réglé la somme de 500.- euros le 4 décembre 2003, suite à

l’entrevue en l’étude PERSONNE5.) le 29 novembre 2003.

Il se dégage encore de la comparaison des décomptes établis par l’étude

PERSONNE5.) les 9 mars 1999 et 18 novembre 2003 que feu PERSONNE5.) a

imputé le paiement par PERSONNE1.) de 400.000.- francs sur les dossiers

PERSONNE8.)-PERSONNE9.),

PERSONNE10.)-SOCIETE1.)

(première

partie),

PERSONNE7.)

(acompte),

PERSONNE11.),

SOCIETE2.),

PERSONNE12.), PERSONNE13.) et, en partie, sur le dossier SOCIETE3.).

Les consorts GROUPE1.) n’ont actuellement procédé à aucune imputation du

paiement de 500.- euros le 4 décembre 2003.

En vertu de l’article 1253 du code civil, il appartient au débiteur de plusieurs

dettes d’indiquer lors du paiement quelle dette il entend acquitter.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a porté aucune indication en ce sens sur ses divers

ordres de virement.

C’est partant PERSONNE5.) qui a procédé à l’imputation, telle qu’elle se dégage

de la comparaison de ses deux décomptes des 9 mars 1999 et 18 novembre 2003.

Aux termes de l’article 1255 du code civil, lorsque le débiteur de diverses dettes

a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une

de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur

une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du

créancier.

Or, PERSONNE1.) conteste avoir reçu le décompte du 18 novembre 2003 dont

il n’aurait dès lors pas pu accepter le contenu qu’il conteste actuellement

notamment eu égard à l’imputation opérée par l’avocat.

S’il est constant en cause qu’un entretien entre parties au sujet de l’apurement de

la dette d’PERSONNE1.) à l’égard de l’étude PERSONNE5.) a eu lieu le 29

novembre 2003 et que, par la suite, PERSONNE1.) a effectué un paiement de

500.- euros le 4 décembre 2003, les consorts GROUPE1.) n’établissent

cependant pas la transmission du décompte du 18 novembre 2003 à

PERSONNE1.), voire l’acceptation par ce dernier de la teneur dudit décompte.

PERSONNE1.) insiste actuellement sur une imputation conforme à l’article

1256 du code civil qui dispose que le paiement doit être imputé sur la dette que

le débiteur avait le plus d’intérêts d’acquitter entre celles qui sont pareillement

échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le

sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus

ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Les deux décomptes établis par l’étude PERSONNE5.) ne reprenant pas les dates

des divers mémoires d’honoraires en souffrance, l’appelant demande la

communication forcée de ces mémoires avec leurs dates, en vue de voir procéder

à une imputation de ses paiements.

Cette mesure d’instruction étant pertinente pour la solution du présent litige, dans

la mesure où elle permettra de déterminer si, d’après sa date d’émission, le

mémoire d’honoraires se rapportant à un acompte de 34.720.- francs à payer dans

le cadre du dossier « PERSONNE6.)-PERSONNE7.) » repris dans le décompte

du 9 mars 1999 doit être considéré comme payé ou non et si l’éventuel paiement

doit, le cas échéant, être déduit du solde à payer repris dans le décompte du 18

novembre 2003.

Sur base de ces données, il y aura ensuite lieu d’imputer le paiement de 500.-

euros le 4 décembre 2003 sur le mémoire d’honoraires le plus ancien figurant sur

le décompte du 18 novembre 2003.

A ces fins, il y a encore lieu d’enjoindre aux consorts GROUPE1.) de produire

un décompte en effectuant l’imputation des paiements des 16 avril 1999, 11 mai

1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30

novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003, conformément à l’article

1256 du code civil.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

sur rapport fait en application de l’article 227 du nouveau code de procédure

civile,

reçoit l’appel,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le contredit recevable ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

enjoint à PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE4.) de verser les

mémoires d’honoraires ayant fait l’objet des décomptes des 9 mars 1999 et 18

novembre 2003, avec leurs dates d’émission respectives ;

enjoint à PERSONNE2.), PERSONNE3.), et PERSONNE4.) de dresser un

décompte en effectuant l’imputation des paiements des 16 avril 1999, 11 mai

1999, 1er juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 septembre 1999, 2 novembre 1999, 30

novembre 1999, 28 janvier 2000 et 4 décembre 2003, conformément à l’article

1256 du code civil,

réserve le surplus et les frais,

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du vendredi, 21 septembre 2007

à 9.00 heures, devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, salle n° 35 au 2e étage du Palais de Justice.