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28235a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where employee's appeal for wrongful dismissal is rejected due to fraudulent concealment of criminal record.

Numéro de cause 28235a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that annulled his employment contract and rejected his claim for wrongful dismissal damages. The employee had concealed his incarceration for drug trafficking during a job interview, a fact the employer relied upon to terminate the contract for fraud. The court upheld the annulment, ruling that the employee's dishonesty regarding his criminal history constituted fraud (dol) and justified the employer's decision to reject the position.

Regeste Legislator

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Articles 1101, 1157, 1158 du Code civil; Le contrat de travail est annulé pour cause de dol lorsque le salarié dissimule volontairement des faits essentiels à la confiance de l'employeur, comme un antécédent judiciaire, rendant la continuation du lien de subordination impossible.

Mots-clés

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fraudulent concealment criminal record employment contract annulment wrongful dismissal duty of good faith labor law appeal damages rejection licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.

Numéro 28235 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA remplaçant l’huissier Pierre BIEL de Luxembourg du 19 août 2003,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie à L-(…), ayant actuellement son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant ses bureaux à Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe, intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 15 mai 2002 par X.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC.1.) du 1er novembre 1999 au 11 octobre 2000, date de son licenciement avec préavis qu’il qualifie d’abusif, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et d’une indemnité de procédure ainsi que par la société défenderesse d’une demande reconventionnelle en annulation du contrat de travail conclu entre parties pour cause de dol du requérant, et enfin par l’ETAT DU GRAND – DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées à X.), le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir, par jugement du 24 juin 2002, admis avant tout autre progrès en cause la société SOC.1.) à prouver par témoins les faits de réticence dolosive qu’elle reproche à X.) d’avoir commis lors de l’entretien d’embauche, a, par un jugement subséquent du 14 juillet 2003, et appréciant le résultat de la mesure d’instruction, annulé le contrat de travail conclu entre parties le 17 septembre 1999, débouté X.) et l’ETAT de leurs demandes et condamné X.) aux frais et dépens de l’instance.

L’appel relevé de ces deux jugements le 19 août 2003 par X.) dans les forme et délai légaux est recevable.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de rejeter la demande en annulation du contrat de travail, de déclarer son licenciement abusif et de faire droit à sa demande en dommages-intérêts, telle qu’augmentée en appel. Il sollicite encore l’allocation de 1.250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société intimée SOC.1.) conclut à la confirmation des jugements entrepris, subsidiairement à voir déclarer le licenciement de X.) régulier et à voir rejeter en tout état de cause les demandes de X.) et de l’ETAT.

L’intimé ETAT DU GRAND – DUCHE DE LUXEMBOURG conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance et à se voir déclarer l’arrêt commun, subsidiairement, en cas de réformation et de déclaration que l’employeur intimé a commis un abus en licenciant l’appelant, à voir condamner la société SOC.1.) au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié.

X.) fait plaider que l’employeur, en procédant à son licenciement et en fournissant une motivation afférente, aurait reconnu l’existence d’un contrat de travail valable entre parties et porté le débat sur la régularité du licenciement, de sorte qu’il serait actuellement « forclos » à contester ex post la validité du contrat de travail qui a été exécuté.

La nullité d’une convention peut être opposée à tout moment par voie d’exception et comme défense au fond par la partie qui est en droit de l’invoquer si elle est actionnée en exécution de la convention ou, tel qu’en l’espèce, en dommages-intérêts pour inexécution fautive ou rupture abusive de celle-ci, à moins que la nullité ne soit couverte par l’exécution même partielle de la convention en connaissance de la nullité et sans faire de réserves par la partie qui l’invoque ou par toute autre attitude ou comportement de celle-ci faisant présumer de manière non équivoque sa renonciation tacite au droit d’invoquer la nullité et valant dès lors confirmation de l’acte nul.

Dès lors qu’en l’espèce l’employeur n’est d’une part pas contredit quand il affirme qu’il a résilié le contrat de travail dès qu’il a eu connaissance des faits actuellement invoqués à l’appui de sa demande en annulation et que d’autre part il s’est expressément réservé dans la lettre de licenciement même du 11 octobre 2000 ( peu importe que ce soit in fine ou in limine, une missive n’étant pas un acte de procédure ) le droit de demander « en temps et lieu et devant qui de droit » la nullité du contrat de travail, réserve qu’il a encore réitérée dans la lettre de motivation du

31 octobre 2000 en prenant même soin de préciser que le paiement du salaire pendant le délai de préavis ne vaudrait pas renonciation à son droit, il n’y a pas de place pour une reconnaissance de la validité du contrat de travail par l’intimée faisant obstacle à l’application de l’exception de nullité, tel que l’entend l’appelant.

La demande en annulation est partant recevable et le fait que le contrat a été exécuté n’y fait pas non plus obstacle, dès lors que s’agissant d’un contrat à exécution successive ayant produit des conséquences irréversibles dans la mesure où une remise dans l’état antérieur par une restitution des prestations réciproques par les parties est impossible, l’annulation du contrat de travail n’aura pas d’effet rétroactif, mais ne jouera que pour l’avenir.

La réticence ou le simple silence gardé par le salarié lors de la

conclusion du contrat de travail sur des faits, même relatifs à sa vie privée, mais ayant une incidence sur son activité professionnelle, peut être constitutif de dol cause de nullité du contrat, si le dol a été déterminant au sens de l’article 1116 du code civil. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Contrairement à l’argumentation de X.), c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause que les juges de première instance ont d’abord admis l’employeur à son offre de preuve par témoins, puis retenu que ce dernier avait rapporté les faits offerts en preuve et décidé que son consentement avait été vicié par un mensonge de X.) qui, interrogé lors de l’entretien d’embauche en raison d’une lacune dans son curriculum vitae sur son activité professionnelle entre 1992 et 1998, avait répondu avoir travaillé dans le secteur immobilier pour sa famille et omis de mentionner que pendant cette période il avait été incarcéré ( pendant plusieurs années pour « trafic de stupéfiants », suivant les affirmations non contestées de l’intimée ).

En effet, face à la question précise lui posée quant à son occupation pendant la période précitée, X.) n’avait, même en l’absence de question spécifique relative à d’éventuels antécédents judiciaires, pas pu garder légitimement le silence sur son incarcération, tel qu’il le soutient, mais il était tenu de répondre de bonne foi à la question posée en fournissant des indications exactes et complètes sur son activité professionnelle pendant la période en question et en mentionnant notamment l’interruption prolongée de celle-ci du fait de son incarcération.

Le futur employeur pouvait au contraire légitimement se fier à l’honnêteté du candidat au poste à pourvoir et à l’exactitude des renseignements fournis par celui-ci sans devoir procéder à des contrôles ou vérifications afférentes et notamment sans devoir exiger la production d’un extrait du casier judiciaire à défaut d’un quelconque élément devant lui inspirer un doute raisonnable quant à l’intégrité du candidat, voire un soupçon concret quant à des antécédents judiciaires.

Enfin la réticence dolosive de X.) avait été déterminante eu égard à l’importance primordiale de l’honnêteté et des relations de confiance dans le secteur particulièrement sensible de la bijouterie, à la gravité des

faits que font présumer la durée et l’exécution de la peine prononcée et au contexte défavorable se rattachant à la nature de l’infraction ayant donné lieu à l’incarcération incriminée, l’appelant reconnaissant d’ailleurs lui-même à cet égard que s’il avait révélé son passé carcéral, il n’aurait pas été embauché.

C’est partant à juste titre que le contrat de travail conclu entre parties a été annulé pour cause de dol de X.) et qu’en conséquence sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage lui versées ont été déclarées non fondées.

Les jugements entrepris sont partant à confirmer et le présent arrêt à déclarer commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès qualités.

X.) succombant dans son recours et devant en supporter les frais, ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller de la mise en état, le ministère public entendu, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme les jugements déférés ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités ;

déboute X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Robert LOOS et Pierre BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.